Commission Regulation (EEC) No 3929/87 of 17 December 1987 on harvest, production and stock declarations relating to wine-sector products

Published date29 December 1987
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 369, 29 December 1987
EUR-Lex - 31987R3929 - FR

Règlement (CEE) n 3929/87 de la Commission du 17 décembre 1987 relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti- vinicole

Journal officiel n° L 369 du 29/12/1987 p. 0059 - 0072
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 25 p. 0081
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 25 p. 0081


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RÈGLEMENT (CEE) No 3929/87 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 1987

relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3146/87 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, son article 36 paragraphe 6, son article 39 paragraphe 7 et son article 81,

considérant que, à la suite des modifications substantielles intervenues en matière de déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole prévues par le règlement (CEE) no 2102/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2528/87 (4), il convient dans un souci de clarté, de procéder à la codification dudit règlement;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que les producteurs de raisins destinés à la vinification, ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent les quantités de produits de la dernière récolte; que ladite disposition prévoit en outre que les producteurs de vin et de moût, ainsi que les commerçants autres que les détaillants effectuent des déclarations des stocks détenus à la fin de la campagne;

considérant que, pour l'application de l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, il convient de connaître non seulement le volume de la production, mais aussi le rendement à l'hectare à partir duquel il a été obtenu; que ces renseignements ne peuvent être recueillis, dans certains cas, qu'en connaissant la quantité de raisins obtenus par le producteur; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir non seulement une déclaration de production de vin, mais aussi une déclaration de récolte de raisins;

considérant que certains renseignements fournis dans le cadre des différentes déclarations doivent entre autres permettre à la Commission de dresser, au début de chaque campagne, le bilan prévisionnel prévu à l'ar- ticle 31 du règlement (CEE) no 822/87;

considérant qu'il est nécessaire, pour faciliter la gestion du marché, de fixer la date à laquelle les déclarations doivent être faites; que, en raison des époques différentes auxquelles ont lieu les vendanges dans les États membres, il y a lieu de prévoir l'échelonnement des dates auxquelles les déclarations doivent être faites par les producteurs;

considérant qu'il n'est pas nécessaire toutefois de soumettre à l'obligation d'une double déclaration les producteurs pour lesquels toutes les informations nécessaires peuvent être fournies dans le cadre de la seule déclaration de production du vin;

considérant qu'il est possible d'exonérer les tout petits producteurs, étant donné que l'ensemble de leur production représente un volume relativement modeste de la production communautaire;

considérant qu'il convient de préciser le régime applicable aux caves coopératives;

considérant que, afin d'en faciliter la lecture, il semble approprié de prévoir dans le cadre de tableaux les éléments qui doivent figurer dans les déclarations tout en laissant à la discrétion des États membres le choix de la forme dans laquelle lesdits éléments doivent être fournis par les opérateurs; qu'il est, en outre, indispensable que soient arrêtées les dates auxquelles les informations recueillies doivent être centralisées à l'échelon national et transmises à la Commission, ainsi que la forme suivant laquelle cette transmission doit être effectuée;

considérant que l'article 31 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 précise que le bilan prévisionnel doit faire apparaître la part respective des vins de table ainsi que des vins de qualité produits dans des régions déterminées, ci-après dénommés « v.q.p.r.d. », au sens du règlement (CEE) no 823/87 du Conseil (5); que, afin de respecter cette disposition, il est nécessaire que les déclarations à effectuer par les opérateurs, ainsi que les évaluations des stocks à communiquer par les États membres fassent état de cette distinction; qu'il convient en outre de définir la catégorie « autres vins »;

considérant que la mise en oeuvre des instruments d'intervention et des distillations visées aux articles 36 et 39, du règlement (CEE) no 822/87 nécessite la connaissance détaillée d'un ensemble de données pour chaque unité de production, relatives notamment aux catégories de produits obtenus, vendus ou achetés, ainsi qu'au rendement à l'hectare des superficies plantées en vigne;

considérant que l'établissement du bilan prévisionnel exige que des évaluations de la récolte et des stocks soient effectuées par les États membres avant même les déclarations à présenter tant par les producteurs que par les commerçants;

considérant qu'il est nécessaire de disposer d'informations suffisantes et objectives sur la situation et les perspectives d'évolution du marché viti-viniciole dans la Communauté afin de permettre l'application des dispositions prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché; qu'il est entendu cependant que les États membres peuvent prévoir que ces informations soient couvertes par le secret statistique;

considérant que, dans certains États membres, la classification des vins en v.q.p.r.d. ou en vin de table a lieu longtemps après les dates prévues pour la présentation de déclarations de récoltes et de production; que cette situation est susceptible d'amener les producteurs de ces États membres à faire apparaître leur production lors du déclenchement des mesures d'intervention prévues par le règlement (CEE) no 822/87 dans l'une ou l'autre catégorie selon que les mesures adoptées comportent des avantages ou des obligations; que ce risque est susceptible d'entraîner une perturbation grave de la gestion du marché et doit par conséquent être évité; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir que les données relatives aux quantités de vins de table inscrites dans les déclarations sont les seules à utiliser pour l'application de toute mesure d'intervention;

considérant qu'une connaissance appropriée de la production et des stocks dans le secteur viti-vinicole ne peut, au stade actuel, être acquise que sur la base des déclarations de récolte et de stock présentées par les différents intéressés; qu'il y a lieu, par conséquent, de prendre les dispositions appropriées en vue de garantir que lesdites déclarations soient présentées par les intéressés et qu'elles soient complètes et exactes, en prévoyant les sanctions à appliquer tant en cas d'absence de déclarations qu'en cas de présentation de déclarations fausses ou incomplètes;

considérant que les structures particulières de production et les difficultés administratives constatées en Grèce justifient l'exonération, à titre transitoire, pour certaines catégories de producteurs de cet État membre, de l'obligation de déclaration de récolte; qu'il y a lieu cependant de prévoir les mesures permettant de connaître le rendement à l'hectare obtenu par ces producteurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

Déclarations de récolte, de production et de stocks à effectuer par certains opérateurs du secteur viti-vinicole

Article premier

1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, ci-après dénommés « récoltants », qui produisent des raisins, présentent chaque année aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration de récolte comportant au moins les éléments repris à l'annexe I, tableau A et, le cas échéant, tableau A bis.

Sont toutefois dispensés de la déclaration de récolte:

- les récoltants dont la totalité de la production de raisins est destinée à être consommée en l'état ou à être séchée ou à la transformation directe en jus de raisins,

- les récoltants, dont les exploitations comportent moins de dix ares de vigne et dont aucune partie de la récolte n'a été ou ne sera commercialisée sous quelque forme que ce soit.

2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa, et sans préjudice des obligations résultant de l'article 2, les États membres peuvent exonérer des déclarations de récolte:

- les récoltants qui transforment eux-mêmes ou font transformer pour leur compte la totalité de leur récolte de raisins en vin,

- les récoltants associés ou adhérents d'une cave coopérative ou d'un groupement qui livrent la totalité de leur récolte sous forme de raisins et/ou de moûts à cette cave coopérative ou à ce groupement.

Article 2

1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, y compris les caves coopératives de vinification, qui, au titre de la récolte de la campagne en cours:

- ont produit du vin

et/ou

- détiennent, aux dates prévues à l'article 5, des produits autres que le vin,

présentent chaque année aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration de production comportant au moins les éléments repris à l'annexe I, tableau B.

Sont toutefois dispensées de la déclaration de production les personnes physiques ou morales ou groupement visés à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa ainsi que les producteurs qui obtiennent, par vinification de produits achetés dans leurs installations, une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres et qui n'a pas été ou ne sera pas commercialisée sous quelque forme que ce soit.

2. Lorsqu'il est fait usage de la...

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