Council Regulation (EEC) No 823/87 of 16 March 1987 laying down special provisions relating to quality wines produced in specified regions

Published date27 March 1987
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 27 March 1987
EUR-Lex - 31987R0823 - FR

Règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

Journal officiel n° L 084 du 27/03/1987 p. 0059 - 0068
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0065
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0065


RÈGLEMENT (CEE) No 823/87 DU CONSEIL du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée(1),

(1)JO no C 46 du 23. 2. 1987.

considérant que les dispositions relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, ci-après dénommés « v.q.p.r.d. », ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur codification par le règlement (CEE) no 338/79(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 539/87(3) ; que ces dispositions, en raison de leur nombre et de leur dispersion dans différents journaux officiels, sont difficiles à utiliser et manquent de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à une nouvelle codification ;

(2)JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.

(3)JO no L 55 du 25. 2. 1987, p. 6.

considérant que le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole(4), comporte un régime qui, pour autant que sa portée ne soit pas limitée à d'autres produits, s'applique également aux v.q.p.r.d. ; que ce régime comporte notamment certaines règles communes de production ;

(4)Voir page 1 du présent Journal officiel.

considérant que, afin de maintenir un minimum de qualité des v.q.p.r.d., d'éviter une extension incontrôlable de la production de ces vins et de rapprocher les dispositions des États membres en vue de l'établissement de conditions de concurrence équitable dans la Communauté, il convient de fixer un cadre de règles communautaires régissant la production et le contrôle de ces vins, qui devrait être rempli par les dispositions spécifiques adoptées par les États membres ; qu'il y a lieu d'établir par ailleurs des règles similaires pour les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées, ci-après dénommés v.m.q.p.r.d., visés au règlement (CEE) no 358/79(5) ;

(5)JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.

considérant que le développement d'une politique de qualité dans le domaine agricole et tout spécialement dans le domaine vinicole ne peut que contribuer à l'amélioration des conditions du marché et, par là même, à l'accroissement des débouchés ; que l'adoption de disciplines com- munes complémentaires par rapport au règlement (CEE) no 822/87 et concernant la production et le contrôle des v.q.p.r.d. s'inscrit dans le cadre de la politique visée précédemment et qu'elle est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs évoqués ci-dessus ;

considérant que, en tenant compte des conditions traditionnelles de production, il est nécessaire d'énumérer et de définir d'une façon précise la nature et la portée des éléments qui peuvent permettre de caractériser chacun des v.q.p.r.d. ; qu'il importe cependant que soit réalisé un effort commun d'harmonisation en ce qui concerne les exigences de qualité ;

considérant que, afin d'assurer que les v.q.p.r.d. gardent bien leurs caractéristiques qualitatives particulières, il importe de délimiter la région de production selon des critères naturels ; qu'il convient de procéder à une délimitation précise, ce qui permettrait de mieux contrôler la quantité de vin disponible sur le marché ;

considérant que le choix de la variété de vigne est un élément décisif pour la formation des caractéristiques qualitatives particulières de chacun des v.q.p.r.d. ; que, afin de développer ces caractéristiques, il y a lieu que les États membres prescrivent les variétés de vigne à cultiver en établissant des listes de variétés pour chacun de ces vins ; que, compte tenu des usages dans la viticulture, il y a lieu de limiter ces listes aux variétés de l'espèce Vitis vinifera des catégories recommandées ou autorisées ; qu'il convient, toutefois, de prévoir une procédure communautaire pour réviser les règles en vue de l'établissement de cette liste afin de tenir compte du progrès scientifique sans diminution du niveau qualitatif des vins ainsi obtenus ;

considérant que, dans l'intention d'éviter que l'opération de rayer une variété de vigne des catégories des variétés de vigne recommandées ou autorisées entraîne, pour les producteurs cultivant une telle variété, la conséquence d'une perte de leurs revenus sans aucune période transitoire, il conviendrait de permettre que les raisins issus de cette variété puissent être utilisés pour l'élaboration d'un v.q.p.r.d. pendant une période déterminée, pour autant qu'ils aient été légalement utilisés à ces fins avant le changement de catégorie de la variété en question ;

considérant qu'il convient que les États membres puissent prescrire certaines pratiques pour la viticulture dans le but d'influencer favorablement la qualité des v.q.p.r.d. et d'empêcher des rendements trop élevés ; que, dans ce contexte, il s'impose de prévoir que l'irrigation ne peut être réalisée que sur autorisation de l'État membre ; que cette autorisation ne peut être accordée que dans des conditions écologiques exceptionnelles ;

considérant qu'une politique orientée vers le développement des caractéristiques qualitatives particulières de chaque v.q.p.r.d. implique des mesures assurant l'authenticité des raisins après leur récolte et pendant le processus de vinification ; que, de ce même point de vue, l'indication d'un nom géographique pour la désignation d'un vin de qualité devrait viser, d'une part, l'aire de production des raisins dont ce vin est issu et, d'autre part, un ensemble de pratiques culturales et oenologiques qui ont pu être utilisées ; qu'il conviendrait donc de prévoir que la vinification des v.q.p.r.d. et l'élaboration des v.m.q.p.r.d. ne peuvent avoir lieu, sauf exception, qu'à l'intérieur de la région déterminée dont le vin en question porte le nom ;

considérant que les titres alcoométriques volumiques naturels des raisins au moment de la récolte sont un élément d'appréciation de leur état de maturité ; qu'il apparaît nécessaire de fixer les titres alcoométriques volumiques minimaux naturels par zone viticole pour les v.q.p.r.d. à un niveau garantissant, même dans les années défavorables, que les raisins utilisés pour leur élaboration aient atteint un degré de maturité satisfaisant ;

considérant que, en ce qui concerne le développement des caractéristiques qualitatives particulières de chaque v.q.p.r.d., il y a lieu de laisser aux États membres une certaine liberté de définir pour chacun de ces vins des méthodes de vinification et d'élaboration dans le cadre des pratiques oenologiques admises dans la Communauté ; que toutefois, compte tenu de la nécessité de maintenir un certain niveau de qualité et d'éviter des distorsions de concurrence entre les différentes régions déterminées, il y a lieu de préciser, sur le plan communautaire, certaines conditions que les États membres doivent respecter, lors de l'établissement des règles pour les opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification et d'édulcoration ;

considérant qu'il peut se révéler nécessaire, certaines années, de permettre l'enrichissement des produits aptes à donner un v.q.p.r.d. ou un v.m.q.p.r.d. ; qu'il importe, par conséquent, de dissocier l'autorisation éventuelle d'un enrichissement exceptionnel des vins de table, comme prévu à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87, de celle qui pourrait être envisagée pour les v.q.p.r.d. et les v.m.q.p.r.d. dans l'aire de production concernée ;

considérant que, dans le but de conserver le caractère typique de l'origine de chaque v.q.p.r.d., pour autant qu'il est possible, et dans l'intention de faciliter la tâche des services de contrôle, il importe que l'édulcoration ne puisse être effectuée, sauf exceptions à déterminer, qu'à l'intérieur de la région déterminée en question et uniquement à l'aide d'un produit issu de cette région d'après des règles définies par les États membres dans le cadre de certaines limites ;

considérant que, dans l'intention de maintenir le niveau qualitatif des vins en question et d'éviter des rendements excessifs qui risquent de perturber le marché, il conviendrait que les États membres fixent pour chacun des v.q.p.r.d. un rendement maximal par hectare ; que, afin de tenir compte de l'influence des conditions naturelles variables d'une année à l'autre sur le degré de maturité des raisins, il est justifié de permettre des ajustements de ces rendements ; que, dans le but d'assurer le respect du...

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