Commission Regulation (EEC) No 1442/93 of 10 June 1993 laying down detailed rules for the application of the arrangements for importing bananas into the Community

Celex Number31993R1442
Coming into Force12 June 1993
End of Effective Date31 December 1998
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/1442/oj
Published date12 June 1993
Date10 June 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 142, 12 June 1993

Règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté

Journal officiel n° L 142 du 12/06/1993 p. 0006 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0006
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0006


RÈGLEMENT (CEE) No 1442/93 DE LA COMMISSION du 10 juin 1993 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 19 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, paragraphe 3 deuxième alinéa et son article 20,

considérant que le règlement (CEE) no 404/93 établit dans son titre IV le régime d'importation des bananes fraîches en provenance des pays tiers; qu'il convient d'en déterminer les modalités d'application;

considérant que, pour l'application du régime de contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement précité, il convient de déterminer les types d'opérateurs qui peuvent présenter des demandes de certificats d'importation; que les critères à adopter doivent tenir compte de la diversité et de la complexité des structures d'approvisionnement et de commercialisation existantes dans les différents États membres à la date d'entrée en vigueur du régime; qu'ils doivent, en outre, permettre d'assurer un accès au contingent aux différents types d'opérateurs dont l'activité économique spécialisée dépend directement d'un tel accès, sans perturber les relations commerciales normales entre les différents agents de la chaîne commerciale; que, ainsi, doivent être considérés comme « opérateurs » les agents économiques qui ont assumé pour leur propre compte les charges et risques commerciaux les plus importants liés à l'achat des produits frais auprès des producteurs des pays tiers, à l'approvisionnement du marché de la Communauté et au mûrissage; que, à cet égard, le commerce de gros, moins spécialisé, n'assume pas les mêmes risques commerciaux et ne dépend pas, pour le maintien de son activité économique, d'un accès direct au contingent tarifaire;

considérant que, pour les mêmes raisons, pour la détermination des droits d'importation, il convient d'affecter les quantités commercialisées par les opérateurs retenus d'un coefficient de pondération pour tenir compte de l'importance de la fonction économique assumée et des risques commerciaux encourus; qu'une telle pondération permet d'assurer une égalité de traitement plus satisfaisante des différents types d'opérateurs dans la Communauté et corrige les effets négatifs d'un décompte multiple des mêmes quantités de produits à différents stades de la chaîne commerciale;

considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités d'enregistrement et les communications qu'il incombe d'effectuer pour la gestion du contingent tarifaire, ainsi que les documents justificatifs des droits des opérateurs;

considérant que, sous réserve de dérogations expresses, les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (3), sont applicables; que, en application de l'article 9 de ce règlement, les droits découlant du certificat sont transmissibles une seule fois par certificat ou par extrait de certificat par son titulaire pendant la durée de validité du document;

considérant qu'il convient de spécifier les conditions et les effets d'une cession de certificat compte tenu de la définition des catégories d'opérateurs et des dispositions de l'article 19 du règlement (CEE) no 404/93; que la cession doit être admise afin de favoriser le maintien et l'évolution des relations commerciales entre les différents agents économiques du secteur, d'une part, entre les opérateurs relevant d'une même catégorie, d'autre part, entre les opérateurs des catégories A et B entre eux ou au profit des nouveaux opérateurs de la catégorie C; que, en revanche, il n'apparaît pas souhaitable de susciter la création de relations artificielles ou spéculatives ou des perturbations des relations commerciales normales en permettant la cession de la part de nouveaux opérateurs en faveur d'opérateurs relevant des catégories A et B;

considérant que les dispositions de l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 404/93 relatives à la prise en compte des références quantitatives des opérateurs pour la détermination de leurs droits d'importation conduisent à limiter les effets des cessions de certificats; que, en effet, les droits d'importation des opérateurs de la catégorie B découlent exclusivement des quantités de bananes traditionnelles des États ACP ou des bananes produites dans la Communauté qu'ils ont commercialisées;

considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des bananes traditionnelles des États ACP en soumettant la délivrance des certificats d'importations à la présentation de certificats d'origine émis par les pays concernés;

considérant que, afin de permettre la gestion du marché des bananes et la réalisation du bilan d'approvisionnement prévisionnel annuel prévu à l'article 16 du règlement (CEE) no 404/93, les États membres doivent envoyer à la Commission des informations statistiques sur le marché de la banane;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, en dehors de ce cadre ainsi que les modalités d'importation de bananes traditionnelles des États ACP.

TITRE PREMIER MODALITÉS D'APPLICATION DU RÉGIME DU CONTINGENT TARIFAIRE

Article 2

Pour le deuxième semestre de l'année 1993, le contingent tarifaire est ouvert à concurrence de:

a) 665 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui avant 1992 ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP, au sens de l'article 15 du règlement précité, ci-après dénommée « catégorie A »;

b) 300 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP, ci-après dénommée « catégorie B »;

c) 35 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 ou postérieurement, ci-après dénommée « catégorie C ».

Article 3

1. Est considéré comme « opérateur » des catégories A et/ou B, pour l'application des articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, et peut être titulaire d'un certificat d'importation, l'agent économique, personne physique ou morale, agent individuel ou groupement, établi dans la Communauté pendant la période qui détermine sa référence quantitative ainsi que lors de son enregistrement en application de l'article 4, qui, pour son propre compte, a réalisé une ou...

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