Commission Regulation (EU) 2021/1317 of 9 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs (Text with EEA relevance)
| Date of Signature | 09 August 2021 |
| Published date | 10 August 2021 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 286, 10 August 2021 |
| 10.8.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 286/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1317 DE LA COMMISSION
du 9 août 2021
modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales en plomb (Pb) dans une série de denrées alimentaires. |
| (2) | Le 18 mars 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis à propos du plomb dans les denrées alimentaires (3). L’Autorité a constaté que le plomb peut être associé à une neurotoxicité pour le développement chez les enfants en bas âge ainsi qu’à des problèmes cardiovasculaires et à une néphrotoxicité chez l’adulte. L’évaluation des risques liés au plomb s’est fondée sur ces effets néfastes potentiellement critiques. L’Autorité a conclu qu’il n’existe aucun élément indiquant un seuil pour plusieurs critères d’évaluation déterminants, dont la neurotoxicité pour le développement et la néphrotoxicité chez l’adulte. Par conséquent, il n’est pas approprié de calculer une dose hebdomadaire tolérable. L’Autorité a exprimé la crainte que les niveaux actuels d’exposition alimentaire au plomb risquent d’affecter le développement neurologique des fœtus, des nourrissons et des enfants. |
| (3) | Les conclusions de l’Autorité ont été confirmées en 2010 par les conclusions du rapport du Comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires et les contaminants (4). |
| (4) | Eu égard aux données les plus récentes relatives à la présence de plomb, la commission du Codex Alimentarius, réunie pour sa 41e session («CAC41»), a abaissé la teneur maximale en plomb fixée par le Codex pour le sel (à l’exclusion du sel de saline) de 2 mg/kg à 1 mg/kg. |
| (5) | Eu égard aux données les plus récentes relatives à la présence de plomb, la commission du Codex Alimentarius, réunie pour sa 42e session («CAC42»), a abaissé la teneur maximale en plomb fixée par le Codex pour les abats comestibles, établie à 0,5 mg/kg, à 0,2 mg/kg pour les abats comestibles de bovins, à 0,15 mg/kg pour les abats comestibles de porcins et à 0,1 mg/kg pour les abats comestibles de volailles. Elle a également abaissé la teneur maximale en plomb pour les «vins de raisins» de 0,2 mg/kg à 0,1 mg/kg et a fixé cette limite à 0,15 mg/kg pour les «vins de raisins» vinés/de liqueur. Ces deux teneurs maximales s’appliquent aux vins issus de raisins récoltés après la date d’adoption de ces teneurs maximales par la CAC42. |
| (6) | À la lumière de ces évolutions et des données les plus récentes sur la présence de plomb, il convient de réduire dans l’Union l’exposition alimentaire au plomb via les denrées alimentaires en abaissant les teneurs maximales existantes ou en fixant des teneurs maximales supplémentaires pour les denrées alimentaires pour lesquelles des teneurs inférieures en plomb sont raisonnablement atteignables, à savoir les abats, certains aliments pour nourrissons et jeunes enfants, le sel et les champignons sauvages. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de réduire la teneur maximale en plomb dans les vins et de fixer une teneur maximale pour le vin de liqueur, en ce qui concerne les produits issus des récoltes futures. Enfin, toujours pour ces mêmes raisons, mais aussi pour contribuer à lutter contre les pratiques frauduleuses, telles que l’ajout de chromate de plomb dans le curcuma, il convient d’établir des teneurs maximales pour les épices. |
| (7) | Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence. |
| (8) | Étant donné que le plomb est un agent génotoxique faiblement cancérogène à action indirecte et que sa présence induit donc un risque accru pour la santé publique, les produits ne respectant pas les nouvelles teneurs maximales en plomb qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne devraient être autorisés à rester sur le marché que pendant une courte période. |
| (9) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les denrées alimentaires énumérées en annexe qui ont été légalement mises sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester sur le marché jusqu’au 28 février 2022.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant...
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