Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (Text with EEA relevance)

Published date25 May 2012
Subject Matteralimentari,tutela dei consumatori,productos alimenticios,protección del consumidor,denrées alimentaires,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 136, 25 maggio 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 136, 25 de mayo de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 136, 25 mai 2012
TEXTE consolidé: 32012R0432 — FR — 22.08.2017

02012R0432 — FR — 22.08.2017 — 009.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 432/2012 DE LA COMMISSION du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 136 du 25.5.2012, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 536/2013 DE LA COMMISSION du 11 juin 2013 L 160 4 12.6.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 851/2013 DE LA COMMISSION du 3 septembre 2013 L 235 3 4.9.2013
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1018/2013 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2013 L 282 43 24.10.2013
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 40/2014 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2014 L 14 8 18.1.2014
M5 RÈGLEMENT (UE) No 274/2014 DE LA COMMISSION du 14 mars 2014 L 83 1 20.3.2014
►M6 RÈGLEMENT (UE) 2015/7 DE LA COMMISSION du 6 janvier 2015 L 3 3 7.1.2015
►M7 RÈGLEMENT (UE) 2015/539 DE LA COMMISSION du 31 mars 2015 L 88 7 1.4.2015
►M8 RÈGLEMENT (UE) 2015/2314 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2015 L 328 46 12.12.2015
►M9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/854 DE LA COMMISSION du 30 mai 2016 L 142 5 31.5.2016
►M10 RÈGLEMENT (UE) 2016/1413 DE LA COMMISSION du 24 août 2016 L 230 8 25.8.2016
►M11 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/672 DE LA COMMISSION du 7 avril 2017 L 97 24 8.4.2017
►M12 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/676 DE LA COMMISSION du 10 avril 2017 L 98 1 11.4.2017
M13 RÈGLEMENT (UE) 2017/1407 DE LA COMMISSION du 1er août 2017 L 201 1 2.8.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 432/2012 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2012

établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Allégations de santé autorisées

1. La liste des allégations de santé qui peuvent porter sur les denrées alimentaires, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, figure à l'annexe du présent règlement.

2. Les allégations de santé visées au paragraphe 1 peuvent porter sur des denrées alimentaires dans le respect des conditions énoncées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



LISTE DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ AUTORISÉES

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires Allégation Conditions d’utilisation de l’allégation Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire Numéro du Journal de l’EFSA Numéro d’entrée correspondant dans la liste consolidée soumise à l’EFSA pour évaluation
Acide alpha-linolénique (ALA) L’acide alpha-linolénique (ALA) contribue au maintien d’une cholestérolémie normale L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’ALA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’ALA.
2009; 7(9):1252 2011;9(6):2203 493, 568
Acide docosahexaénoïque (DHA) L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au fonctionnement normal du cerveau L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg d’acide docosahexaénoïque (DHA) pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.
2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294
Acide docosahexaénoïque (DHA) L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une vision normale L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.
2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294
▼M1
Acide docosahexaénoïque (DHA) L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g de DHA et qui contient du DHA en association avec de l’acide eicosapentaénoïque (EPA). L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur est également informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. 2010;8(10):1734 533, 691, 3150
Acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA) L’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) contribuent au maintien d’une pression sanguine normale. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g d’EPA et de DHA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g d’EPA et de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. 2009; 7(9):1263 2010;8(10):1796 502, 506, 516, 703, 1317, 1324
Acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA) L’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) contribuent au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g d’EPA et de DHA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’EPA et de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. 2009; 7(9):1263 2010;8(10):1796 506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325
▼B
Acide eicosapentaénoïque et acide docosahexaénoïque (EPA/DHA) L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA) contribuent à une fonction cardiaque normale L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’EPA et de DHA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA.
2010;8(10):1796 2011;9(4):2078 504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360
Acide linoléique L’acide linoléique contribue au maintien d’une cholestérolémie normale L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire fournissant au moins 1,5 g d’acide linoléique pour 100 g et 100 kcal. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g d’acide linoléique.
2009; 7(9):1276 2011;9(6):2235 489, 2899
Acide oléique Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. L’acide oléique est une graisse insaturée L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l’allégation RICHE EN GRAISSES INSATURÉES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.
2011;9(4):2043 673, 728, 729, 1302, 4334
Acide pantothénique L’acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.
2009; 7(9):1218 56, 59, 60, 64, 171, 172, 208
Acide pantothénique L’acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au
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