Commission Regulation (EU) No 788/2014 of 18 July 2014 laying down detailed rules for the imposition of fines and periodic penalty payments and the withdrawal of recognition of ship inspection and survey organisations pursuant to Articles 6 and 7 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date19 July 2014
Subject Mattertrasporti,ambiente,transportes,medio ambiente,transports,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 214, 19 luglio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 214, 19 de julio de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 214, 19 juillet 2014
TEXTE consolidé: 32014R0788 — FR — 08.08.2014

2014R0788 — FR — 08.08.2014 — 000.001


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►B ▼C1 RÈGLEMENT (UE) No 788/2014 DE LA COMMISSION du 18 juillet 2014 établissant les modalités d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ▼B (JO L 214, 19.7.2014, p.12)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 234 du 7.8.2014, p. 15 (788/2014)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (UE) No 788/2014 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2014

établissant les modalités d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ( 1 ), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 habilitent la Commission à infliger des amendes et des astreintes aux organismes agréés définis à l'article 2 dudit règlement ou à prononcer le retrait de leur agrément afin d'assurer le respect des critères et obligations découlant de ce règlement en vue d'éliminer toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement.
(2) Il est dans l'intérêt de la transparence de fixer, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, les modalités de la procédure décisionnelle ainsi que la méthode utilisée par la Commission pour calculer les amendes et astreintes afin que les organismes concernés la connaissent à l'avance, et notamment les critères spécifiques utilisés par la Commission pour apprécier la gravité de l'affaire et évaluer dans quelle mesure la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises.
(3) Le recours à des amendes et des astreintes devrait fournir à la Commission un outil supplémentaire lui permettant, lorsqu'un organisme agréé enfreint les règles fixées dans le règlement (CE) no 391/2009, d'opter pour une réaction plus nuancée, flexible et graduée que le retrait de l'agrément.
(4) Les astreintes devraient garantir de manière efficace que toute violation des obligations et exigences fixées dans le règlement (CE) no 391/2009 soit corrigée rapidement et correctement. Par conséquent, le règlement (CE) no 391/2009 habilite la Commission, lorsqu'un organisme agréé n'a pas pris les mesures préventives et correctives qu'elle a requises, à appliquer des astreintes après un délai raisonnable et ce jusqu'à ce que l'organisme agréé en cause ait pris les mesures requises. Si les circonstances l'exigent, le montant journalier des astreintes peut être progressivement majoré afin de refléter l'urgence des mesures requises.
(5) Le calcul des amendes et des astreintes sous forme de fraction du chiffre d'affaires de l'organisme, en gardant à l'esprit le plafond établi conformément au règlement (CE) no 391/2009, est une méthode simple permettant de rendre les amendes et astreintes dissuasives tout en les maintenant proportionnées à la gravité de l'affaire et à la capacité économique de l'organisme en cause, compte tenu de la taille de l'organisme agréé.
(6) Aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, le plafond applicable pour le montant maximal cumulé des amendes et des astreintes devrait être défini de manière précise en tenant compte des différentes circonstances. Pour les mêmes raisons, il conviendrait de fixer le mode de calcul, pour chaque organisme, du chiffre d'affaires total moyen au cours des trois exercices précédents pour les activités relevant du règlement (CE) no 391/2009.
(7) La décision de retirer l'agrément d'un organisme sur la base des conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 devrait être prise en tenant compte de tous les éléments liés à la réalisation de l'objectif général de surveillance des opérations des organismes agréés et de leurs performances globales, notamment l'efficacité des éventuelles amendes et astreintes déjà infligées pour violations graves et répétées dudit règlement.
(8) Une procédure spécifique devrait être prévue afin de permettre à la Commission, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande d'un ou plusieurs États membres, de retirer l'agrément d'un organisme conformément au règlement (CE) no 391/2009, outre les pouvoirs de la Commission d'évaluer les organismes agréés et d'infliger des amendes et des astreintes selon les procédures associées définies dans le présent règlement.
(9) Il est important qu'une décision d'infliger des amendes et astreintes ou de retirer un agrément conformément au présent règlement se fonde exclusivement sur des motifs concernant lesquels l'organisme agréé en cause a pu présenter des observations.
(10) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qui concerne notamment les droits de la défense, le principe de confidentialité et le principe non bis in idem, conformément aux principes généraux du droit et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
(11) Les décisions infligeant des amendes et des astreintes conformément au présent règlement devraient former titre exécutoire conformément à l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et peuvent être soumises au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.
(12) Afin de garantir l'équité et la sécurité juridique dans le déroulement de la procédure, il convient de fixer les modalités de calcul des délais fixés par la Commission au cours de la procédure et des délais de prescription que doit respecter la Commission pour l'imposition et l'exécution des amendes et des astreintes, en tenant compte également de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 391/2009.
(13) Le contrôle de l'application du présent règlement requiert une coopération effective entre les États membres concernés, la Commission et l'Agence européenne pour la sécurité maritime. À cette fin, il est nécessaire de clarifier les droits et obligations de chacune des parties dans les procédures prévues par le présent règlement, afin d'assurer le bon déroulement de l'enquête, de la prise de décision et du suivi conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 par la Commission.

Il définit les critères utilisés pour déterminer le montant des amendes et des astreintes, la procédure décisionnelle appliquée pour infliger une amende ou une astreinte ou pour retirer l'agrément d'un organisme agréé à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 391/2009 sont applicables.

En outre, la définition suivante est applicable:

«État membre concerné»: tout État membre qui a chargé un organisme agréé d'effectuer l'inspection, la visite et la certification des navires battant son pavillon pour assurer le respect des conventions internationales, conformément à la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ( 3 ), y compris l'État membre qui a soumis à la Commission une demande d'agrément de cet organisme, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 391/2009.



CHAPITRE II

AMENDES ET ASTREINTES

Article 3

Constatation des infractions

1. La Commission constate une infraction au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 dans les cas suivants:

a) lorsqu'un manquement grave ou répété de la part d'un organisme agréé à satisfaire l'un des critères minimaux fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009 ou à s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 4, ou des articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 391/2009 révèle des insuffisances graves dans la structure, les systèmes, les procédures ou les contrôles internes de cet organisme agréé;

b) lorsqu'une dégradation des performances d'un organisme agréé, compte tenu de la décision 2009/491/CE de la Commission ( 4 ), révèle des insuffisances graves dans la structure, les systèmes, les procédures ou les contrôles internes de cet organisme agréé;

c) lorsqu'un organisme agréé a communiqué intentionnellement à la Commission des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au cours de son évaluation ou fait d'autres façons obstacle à cette évaluation.

2. Dans toute procédure d'infraction en vertu du...

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