Commission Regulation (EU) No 517/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Union target for the reduction of the prevalence of certain Salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 2160/2003 and Commission Regulation (EU) No 200/2010 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date26 May 2011
Subject Mattersanità pubblica,legislazione veterinaria,tutela dei consumatori,salud pública,legislación veterinaria,protección del consumidor,santé publique,législation vétérinaire,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 138, 26 maggio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 138, 26 de mayo de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 138, 26 mai 2011
TEXTE consolidé: 32011R0517 — FR — 10.03.2019

02011R0517 — FR — 10.03.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 517/2011 DE LA COMMISSION du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 138 du 26.5.2011, p. 45)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/268 DE LA COMMISSION du 15 février 2019 L 46 11 18.2.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 068 du 13.3.2015, p. 90 (no 517/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 517/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objectif

1. L’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus qui est visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 (l’«objectif de l’Union») est le suivant:

a) un pourcentage annuel minimal de réduction des cheptels de poules pondeuses adultes positifs égal au moins:

i) à 10 % lorsque la prévalence était inférieure à 10 % l’année précédente;

ii) à 20 % lorsque la prévalence se situait entre 10 et 20 % l’année précédente;

iii) à 30 % lorsque la prévalence se situait entre 20 et 40 % l’année précédente;

iv) à 40 % lorsque la prévalence était de 40 % ou plus l’année précédente;

ou

b) un abaissement du pourcentage maximal de cheptels de poules pondeuses adultes positifs à une valeur inférieure ou égale à 2 %. Toutefois, dans les États membres comptant moins de cinquante cheptels de poules pondeuses adultes, un seul cheptel d’animaux adultes peut, au maximum, rester positif.

L’objectif de l’Union doit être atteint chaque année sur la base des résultats de la surveillance de l’année précédente. Pour l’objectif à atteindre en 2011, les résultats de la surveillance de l’année 2010 effectuée en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1168/2006 sont utilisés comme référence.

En ce qui concerne la souche monophasique de Salmonella Typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est ►C1 1,4,[5],12:i:- font aussi l’objet de l’objectif de l’Union.

2. Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l’objectif de l’Union est exposé en annexe (le «programme de tests»).

Article 2

Réexamen de l’objectif de l’Union

La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 2160/2003

À l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 2160/2003, le point suivant est ajouté:

«6. Toutes les occurrences de “Salmonella Typhimurium” dans cette partie désignent aussi la souche monophasique de Salmonella Typhimurium dont la formule antigénique est ►C1 1,4,[5],12:i:-

Article 4

Modification du règlement (UE) no 200/2010

À l’article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. À compter du 1er janvier 2010, l’objectif de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003, fixé afin de réduire la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus (l’“objectif de l’Union”), est le suivant: le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus restant positifs à Salmonella Enteritidis, à Salmonella Infantis, à Salmonella Hadar, à Salmonella Typhimurium, y compris sa souche monophasique dont la formule antigénique est ►C1 1,4,[5],12:i:-, et à Salmonella Virchow (les “sérotypes de salmonelles visés”) doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %.»

Article 5

Abrogation du règlement (CE) no 1168/2006

Le règlement (CE) no 1168/2006 est abrogé.

Les références au règlement (CE) no 1168/2006 s’entendent comme renvoyant au présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Programme de tests nécessaire pour vérifier la concrétisation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus, visé à l’article 1er, paragraphe 2

1. BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

La base d’échantillonnage englobe tous les cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus (les «cheptels de poules pondeuses») dans le cadre des programmes de contrôle nationaux visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.

2. SURVEILLANCE DES CHEPTELS DE POULES PONDEUSES

2.1. Fréquence et statut de l’échantillonnage

Les cheptels de poules pondeuses font l’objet d’un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire et de l’autorité compétente.

L’échantillonnage à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire a lieu au moins toutes les quinze semaines. Le premier prélèvement d’échantillons est effectué lorsque les animaux sont âgés de 24 semaines, avec une marge positive ou négative de 2 semaines.

L’autorité compétente prélève des échantillons au moins:

a) dans un cheptel par an, par exploitation comptant au moins 1 000 oiseaux;

b) lorsque les animaux ont atteint l’âge de 24 semaines (avec une marge positive ou négative de 2 semaines), dans les cheptels de poules pondeuses gardés dans des installations où le cheptel précédent...

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