Commission Regulation (EU) No 19/2011 of 11 January 2011 concerning type-approval requirements for the manufacturer’s statutory plate and for the vehicle identification number of motor vehicles and their trailers and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor (Text with EEA relevance)

Published date12 January 2011
Subject Mattertecnologie,trasporti,industria,tecnología,transportes,industria,technologie,transports,industrie
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 8, 12 gennaio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 8, 12 de enero de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 8, 12 janvier 2011
TEXTE consolidé: 32011R0019 — FR — 11.04.2012

2011R0019 — FR — 11.04.2012 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 19/2011 DE LA COMMISSION du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 008, 12.1.2011, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 249/2012 DE LA COMMISSION du 21 mars 2012 L 82 1 22.3.2012




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 19/2011 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2011

concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ( 1 ), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct aux fins de la procédure d’homologation prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ( 2 ).
(2) Le règlement (CE) no 661/2009 abroge la directive 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu’à leurs emplacements et modes d’apposition ( 3 ). Les exigences énoncées dans cette directive doivent être reprises dans le présent règlement et, le cas échéant, modifiées pour les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques.
(3) Le règlement (CE) no 661/2009 établit des dispositions fondamentales se rapportant aux exigences pour la réception des véhicules en ce qui concerne leur identification. Il y a donc lieu d’établir également les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception.
(4) En l’absence d’une législation harmonisée sur la masse maximale en charge admissible ou les masses maximales admissibles pour les essieux ou les groupes d’essieux des véhicules utilitaires lourds, la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE ( 4 ) définit les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service à déterminer pour les besoins de l’immatriculation, de l’entrée en service ou de l’utilisation de véhicules utilitaires lourds sur le territoire d’un État membre. Il y a donc lieu d’inscrire les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service sur le modèle de la plaque réglementaire du constructeur. Pour des raisons de sécurité routière, il convient également d’inscrire la masse maximale admissible sur un groupe d’essieux.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique «Véhicules à moteur»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules complets et incomplets des catégories M, N et O.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement:

1) par «plaque réglementaire du constructeur» on entend une plaque ou une étiquette, apposée sur le véhicule par le constructeur indiquant les principales caractéristiques techniques nécessaires à l’identification du véhicule et fournissant aux autorités compétentes les informations utiles concernant les masses maximales en charge admissibles;

2) par «numéro d’identification du véhicule» (VIN) on entend le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de chaque véhicule;

3) par «type de véhicule» on entend un groupe de véhicules, tel que défini à la partie B de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

Article 3

Dispositions relatives à la réception CE par type de véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le numéro d’identification du véhicule

1. Le constructeur ou son représentant présente à l’autorité compétente la demande de réception CE d’un type de véhicule en ce qui concerne la structure et l’emplacement de la plaque réglementaire du constructeur et la composition et l’emplacement du numéro d’identification du véhicule.

2. La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements figurant dans la partie A de l’annexe III.

3. Si l’autorité compétente en matière de réception ou le service technique le juge nécessaire, le constructeur met à disposition un véhicule représentatif du type à approuver pour les besoins d’une inspection.

4. S’il est satisfait aux exigences prévues aux annexes I et II du présent règlement, l’autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément au système de numérotation présenté à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

5. Aux fins du paragraphe 4, l’autorité responsable délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie B de l’annexe III.

Article 4

Validité et extension des réceptions accordées conformément à la directive 76/114/CEE

Les autorités nationales permettent la vente et la mise en service de véhicules réceptionnés avant la date mentionnée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent d’accorder l’extension des réceptions au titre de la directive 76/114/CEE.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

PARTIE A

Plaque réglementaire du constructeur

1. Généralités

1.1. Chaque véhicule doit être pourvu de la plaque réglementaire du constructeur décrite dans la présente section.
1.2. La plaque réglementaire du constructeur est fixée par les soins du constructeur du véhicule ou de son mandataire.
1.3. La plaque réglementaire du constructeur se compose de l’un des éléments suivants:
a) une plaque métallique rectangulaire;
b) une étiquette auto-adhésive rectangulaire.
1.4. Les plaques métalliques sont fixées au moyen de rivets.
1.5. Les étiquettes sont inviolables, infalsifiables et autodestructives en cas de tentative de décollement.

2. Informations devant figurer sur la plaque réglementaire du constructeur

2.1. Les informations suivantes sont imprimées de manière indélébile sur la plaque réglementaire du constructeur, dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessous:
a) le nom de la société du constructeur;
b) le numéro de réception du véhicule complet;
c) le numéro d’identification du véhicule;
d) la masse en charge maximale techniquement admissible;
e) la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble;
f) la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu, en commençant par l’essieu avant.

▼M1

2.2. La hauteur des caractères du numéro d’identification du véhicule visé au point 2.1 c) n’est pas inférieure à 4 mm.

▼M1

2.3. Exception faite du numéro d’identification du véhicule, la hauteur des caractères des informations visées au point 2.1 n’est pas inférieure à 2 mm.

▼B

3. Dispositions particulières

3.1. Remorques

3.1.1. Dans le cas d’une remorque, la charge verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage est indiquée.

3.1.2. Le point d’attelage est considéré comme le premier essieu et porte le numéro 0.

3.1.3. Le premier essieu porte le numéro «1», le deuxième, le numéro «2», etc., suivi d’un trait d’union.

3.1.4. La masse de l’ensemble visée au point 2.1 e) est omise.

3.2. Tous les véhicules utilitaires lourds

3.2.1. En ce qui concerne les véhicules de la catégorie N3, O3 ou O4, la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est également indiquée. L’entrée correspondant au «groupe d’essieux» est identifiée par la lettre «T».

3.2.2. En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M3, N3, O3 ou O4, le constructeur peut indiquer, sur la plaque réglementaire du constructeur, la masse de charge maximale admissible à l’immatriculation/en service.

3.2.2.1. Dans ce cas, les masses sont indiquées sur deux colonnes sur la plaque réglementaire du constructeur: les masses de charge maximale admissibles à l’immatriculation/en service prévues sont indiquées dans la colonne de gauche et les masses de charge maximales...

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