Commission Regulation (EU) No 1014/2010 of 10 November 2010 on monitoring and reporting of data on the registration of new passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Published date | 11 November 2010 |
Subject Matter | ambiente,trasporti,medio ambiente,transportes,environnement,transports |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 293, 11 novembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 293, 11 de noviembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 293, 11 novembre 2010 |
02010R1014 — FR — 28.07.2017 — 003.001
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►B | RÈGLEMENT (UE) No 1014/2010 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15) |
Modifié par:
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►M1 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 429/2012 DE LA COMMISSION du 22 mai 2012 | L 132 | 11 | 23.5.2012 |
►M2 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 396/2013 DE LA COMMISSION du 30 avril 2013 | L 120 | 1 | 1.5.2013 |
►M3 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2017/1153 DE LA COMMISSION du 2 juin 2017 | L 175 | 679 | 7.7.2017 |
►M4 | RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1231 DE LA COMMISSION du 6 juin 2017 | L 177 | 11 | 8.7.2017 |
▼B
RÈGLEMENT (UE) No 1014/2010 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2010
concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Définitions
Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 443/2009, on entend par:
1. «documents de réception par type», les documents comportant les données spécifiées dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe I du présent règlement;
2. «données de surveillance agrégées», les données agrégées spécifiées à l’annexe II, partie C, premier tableau, du règlement (CE) no 443/2009;
3. «données de surveillance détaillées», les données détaillées spécifiées à l’annexe II, partie C, deuxième tableau, du règlement (CE) no 443/2009 qui sont désagrégées par constructeur et série de véhicules, par type, variante et version;
4. «véhicule de base», tel que défini à l’article 3, paragraphe 18, de la directive 2007/46/CE;
5. «véhicule à bicarburation» et «véhicule à carburant modulable à l’éthanol», tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission ( 1 ).
Article 2
Transmission des données
Les données de surveillance agrégées ainsi que les données de surveillance détaillées sont transmises par les États membres par transfert électronique des données au référentiel de données (Central Data Repository) géré par l’Agence européenne pour l’environnement. Les États membres notifient à la Commission la date de transmission des données.
Article 3
Sources des données
1. Indépendamment de la source de données utilisée par chaque État membre pour préparer les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées, ces données sont fondées sur les informations contenues dans le certificat de conformité de la voiture particulière concernée ou dans les documents de réception par type spécifiés aux annexes III et VIII de la directive 2007/46/CE comme prévu au tableau de l’annexe I du présent règlement.
2. Le paramètre dénommé «nombre total de nouvelles immatriculations» dans les données de surveillance détaillées est déterminé à partir du nombre total de données relatives aux immatriculations créées chaque année qui concernent un seul véhicule.
3. Lorsque plusieurs noms de constructeurs figurent sur le certificat de conformité ou les documents de réception par type, l’État membre communique le nom du constructeur du véhicule de base.
4. Les valeurs des émissions de CO2 à signaler sous le paramètre «émissions spécifiques de CO2» dans les données de surveillance détaillées sont tirées de la rubrique «combinées» dans le certificat de conformité ou les documents de réception par type, sauf dans le cas où la rubrique «pondéré, conditions mixtes» s’applique.
5. Pour la communication du carburant de substitution, dans les données de surveillance détaillées, l’autorité compétente indique le type de carburant et le mode de carburation comme spécifié à l’annexe I du présent règlement.
6. Dans le cas des véhicules à bicarburation et des véhicules à carburant modulable à l’éthanol, l’autorité compétente indique les valeurs suivantes d’émissions de CO2 sous le paramètre «émissions spécifiques de CO2 (g/km)», dans les données de surveillance détaillées:
a) pour les véhicules à bicarburation utilisant l’essence et le gaz, la valeur des émissions de CO2 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou le gaz naturel (GN) conformément à l’annexe II, partie A, point 2, du règlement (CE) no 443/2009;
b) pour les véhicules à carburant modulable à l’éthanol utilisant l’essence et l’éthanol (E85) visés à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009, la valeur des émissions de CO2 pour l’essence.
Dans le cas du point b), les États membres communiquent également la valeur pour l’essence lorsque les conditions permettant une réduction au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009 ne sont pas réunies. Les États membres peuvent néanmoins fournir également la valeur correspondant à l’E85.
▼M2
7. Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, l’État membre indique la largeur maximale d’essieu sous le paramètre «largeur de voie de l’essieu directeur» ou «largeur de voie de l’autre essieu» dans les données de surveillance détaillées.
▼B
8. Lorsque les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sont tirées des documents de réception par type, et lorsque ces données contiennent des séries de valeurs, les États membres veillent à ce que les données transmises soient suffisamment précises et correspondent aux données figurant dans le certificat de conformité.
Article 4
Conservation et contrôle des données
Les États membres assurent la conservation, la collecte, le contrôle, la vérification et la transmission des données de surveillance agrégées et des données de surveillance détaillées.
▼M2
Article 5
Préparation des données par les États membres
Lorsqu’ils fournissent les données de surveillance détaillées, les États membres inscrivent:
a) pour chaque véhicule dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g/km, le nombre de véhicules immatriculés sans appliquer les facteurs de multiplication fixés à l’article 5 du règlement (CE) no 443/2009;
▼M3
b) pour chaque véhicule, le facteur de déviation (De) et le facteur de vérification déterminés conformément à l’annexe I, point 3.2.8 du règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission ( 2 );
▼M2
c) pour chaque véhicule équipé de technologies innovantes, les émissions spécifiques de CO2 sans tenir compte de la réduction des émissions de CO2 au moyen de technologies innovantes accordée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.
Les données de...
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