Commission Regulation (EU) No 1086/2011 of 27 October 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and Annex I to Commission Regulation (EC) No 2073/2005 as regards salmonella in fresh poultry meat (Text with EEA relevance)

Published date28 October 2011
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 281, 28 October 2011
TEXTE consolidé: 32011R1086 — FR — 17.11.2011

2011R1086 — FR — 17.11.2011 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1086/2011 DE LA COMMISSION du 27 octobre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission en ce qui concerne les salmonelles dans les viandes fraîches de volaille (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 281 du 28.10.2011, p. 7)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 068 du 13.3.2015, p. 90 (no 1086/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1086/2011 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2011

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission en ce qui concerne les salmonelles dans les viandes fraîches de volaille

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ( 2 ), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique. Ce règlement porte entre autres sur l’adoption d’objectifs visant à réduire la prévalence de certaines zoonoses chez les populations animales et sur l’adoption de règles concernant les échanges au sein de l’Union et les importations en provenance de pays tiers de certains animaux et produits qui en sont dérivés.
(2) Le règlement (CE) no 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les poulets de chair, et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2005 ( 3 ) fixe un objectif pour la réduction de la prévalence de ces deux sérotypes de salmonelles chez les poulets de chair dans l’Union. Ce règlement vise une réduction du pourcentage de troupeaux de poulets de chair demeurant positifs au regard de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium à une valeur inférieure ou égale à 1 % pour le 31 décembre 2011.
(3) Le règlement (CE) no 584/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes ( 4 ) fixe un objectif pour la réduction de la prévalence de ces deux sérotypes de salmonelles dans les cheptels de dindes dans l’Union. Ce règlement vise une réduction du pourcentage de cheptels de dindes d’engraissement restant positifs au regard de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium à une valeur inférieure ou égale à 1 % pour le 31 décembre 2012.
(4) L’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 définit des mesures spécifiques à prendre pour surveiller les zoonoses et les agents zoonotiques énumérés à son annexe I. Plus spécifiquement, il est prévu à l’annexe II, partie E, point 1, dudit règlement qu’à partir du 12 décembre 2010, les viandes fraîches de volaille provenant des animaux recensés à son annexe I ne pourront être mises sur le marché aux fins de la consommation humaine, à moins qu’elles ne satisfassent au critère «Salmonelles: absence dans 25 grammes». Ce règlement prévoit également la fixation de règles détaillées relatives à ce critère, en particulier de règles précisant les modalités d’échantillonnage et les méthodes d’analyse.
(5) Il convient de veiller à ce que les règles détaillées relatives au critère concernant les salmonelles dans les viandes fraîches de volaille apportent une garantie raisonnable de la non-contamination desdites viandes par les salmonelles en cause et de faire en sorte qu’une application harmonisée des dispositions conduise à une concurrence loyale et à des conditions similaires de mise sur le marché.
(6) Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ( 5 ) établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d’application que les exploitants du secteur alimentaire doivent observer lorsqu’ils mettent en œuvre les mesures d’hygiène générales et spécifiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 852/2004.
(7) Afin d’assurer la cohérence de la législation de l’Union, il y a lieu de modifier les exigences spécifiques applicables aux viandes fraîches de volaille fixées à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 2160/2003 et d’introduire des règles détaillées relatives au critère concernant les salmonelles à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005.
(8) Conformément à la décision 2005/636/CE de la Commission du 1er septembre 2005 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella spp. dans les troupeaux de poulets de chair Gallus gallus à réaliser dans les États membres ( 6 ), à la décision 2006/662/CE de la Commission du 29 septembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les troupeaux de dindes à réaliser dans les États membres ( 7 ) et à la décision 2007/516/CE de la Commission du 19 juillet 2007 relative à une participation financière de la Communauté à une étude à réaliser dans les États membres portant sur la prévalence et la résistance antimicrobienne de Campylobacter spp. dans les troupeaux de poulets de chair ainsi que sur la prévalence de Campylobacter spp. et de Salmonella spp. dans les carcasses de poulets de chair ( 8 ), des informations ont été collectées concernant la prévalence des salmonelles dans les troupeaux de poulets de chair, les troupeaux de dindes et les carcasses de poulets de chair. Les résultats de ces études, ainsi que les résultats préliminaires de la première année d’exécution des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les poulets de chair en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003 (à savoir 2009), montrent que la prévalence des salmonelles dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes reste élevée ( 9
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