Commission Regulation (EU) No 206/2012 of 6 March 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans (Text with EEA relevance)

Published date09 January 2017
Subject Matterénergie,environnement,energía,medio ambiente
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 72, 10 mars 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 72, 10 de marzo de 2012
TEXTE consolidé: 32012R0206 — FR — 09.01.2017

02012R0206 — FR — 09.01.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 206/2012 DE LA COMMISSION du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 072 du 10.3.2012, p. 7)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 346 51 20.12.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 206/2012 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2012

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché, d'une part, des climatiseurs fonctionnant sur secteur ayant une puissance frigorifique nominale, ou une puissance calorifique nominale si l'appareil ne dispose pas de fonction de refroidissement, inférieure ou égale à 12 kW et, d'autre part, des ventilateurs de confort dont la puissance électrique absorbée est inférieure ou égale à 125 W.

2. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux appareils alimentés par des sources d'énergie non électriques;

b) aux climatiseurs dont la partie condenseur et/ou la partie évaporateur n'utilisent pas l'air comme fluide caloporteur.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 de la directive 2009/125/CE s'appliquent.

En outre, on entend par:

1. «climatiseur», un appareil capable de refroidir et/ou de chauffer l'air intérieur par un cycle à compression de vapeur généré par un compresseur électrique, notamment, d'une part, les climatiseurs dotés de fonctions additionnelles, telles que la déshumidification, la purification d’air, la ventilation ou le chauffage par résistance électrique d'appoint et, d'autre part, les appareils qui peuvent utiliser de l'eau (soit l'eau issue de la condensation au niveau de l'évaporateur, soit de l'eau provenant d'une source externe) pour évaporation au niveau du condenseur, à condition que l'appareil soit aussi capable de fonctionner sans source externe d'eau, c'est-à-dire en utilisant uniquement de l'air;

2. «climatiseur à double conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé à l'extérieur et introduit dans l'unité par un premier conduit, puis rejeté à l'extérieur par un second conduit, et dont toutes les parties sont placées dans la pièce à climatiser, près d'un mur;

3. «climatiseur à simple conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé dans le local contenant l'unité et rejeté hors de ce local;

4. «puissance nominale» (Prated), la puissance frigorifique ou calorifique du cycle à compression de vapeur de l'unité dans les conditions nominales;

5. «ventilateur de confort», un appareil conçu en premier lieu pour créer un mouvement d'air autour d'une personne, ou dirigé vers une partie de son corps, afin d'améliorer son confort en la rafraîchissant, y compris les ventilateurs de confort dotés de fonctions additionnelles telles que l'éclairage;

6. «puissance absorbée du ventilateur» (PF), la puissance électrique absorbée par un ventilateur de confort, exprimée en watts, lorsque l'appareil est réglé à son débit d'air maximal déclaré et que le mécanisme oscillant est enclenché (le cas échéant).

Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.

Article 3

Exigences d'écoconception et calendrier

1. Les exigences d'écoconception relatives aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort sont définies à l'annexe I.

2. Chaque exigence d'écoconception s'applique selon le calendrier suivant:

À partir du 1er janvier 2013:

les climatiseurs à simple et à double conduit répondent aux exigences fixées à l'annexe I, point 2) a).

À partir du 1er janvier 2013:

a) les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, répondent aux exigences fixées à l'annexe I, point 2 b) et points 3 a), 3 b) et 3 c);

b) les climatiseurs à simple et à double conduit répondent aux exigences fixées à l'annexe I, points 3 a), 3 b) et 3 d);

c) les ventilateurs de confort répondent aux exigences fixées à l'annexe I, points 3 a), 3 b) et 3 e);

À partir du 1er janvier 2014:

a) les climatiseurs répondent aux exigences d'écoconception fixées à l'annexe I, point 2 c);

b) les climatiseurs à simple et à double conduit répondent aux exigences fixées à l'annexe I, point 2 d).

3. La conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l'annexe II.

Article 4

Évaluation de la conformité

1. La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l'annexe V de celle-ci.

2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient les résultats des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE et destinées à contrôler la conformité aux dispositions de l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs correspondant aux climatiseurs les plus performants disponibles sur le marché à la date d'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe IV.

Article 7

Révision

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement. Le réexamen porte notamment sur les exigences relatives à l'efficacité et au niveau de puissance acoustique, sur l'approche encourageant l'utilisation de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire, sur le champ d'application du règlement relatif aux climatiseurs et sur l'évolution possible des parts de marché des différents types d'appareils, notamment celle des climatiseurs dont la puissance de sortie nominale est supérieure à 12 kW. Le réexamen permettra en outre de déterminer si les exigences relatives au mode veille et au mode arrêt, ainsi que la méthode de mesure et de calcul des paramètres saisonniers, sont adaptées, et notamment d'étudier la possibilité d'établir une méthode de mesure et de calcul des paramètres saisonniers pour tous les climatiseurs couverts et pour les saisons de refroidissement et de chauffage.

Article 8

Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Exigences d'écoconception

1. DÉFINITIONS APPLICABLES AUX FINS DES ANNEXES

1) «climatiseur réversible», un climatiseur pouvant produire du froid et du chaud;

2) «conditions nominales», la combinaison des températures intérieures (Tin) et extérieures (Tj) décrivant le régime de fonctionnement observé lorsque sont établis le niveau de puissance acoustique, la puissance nominale, le débit d'air nominal, le coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERrated ) et/ou le coefficient de performance nominal (COPrated ), telle que fixée à l'annexe II, tableau 2;

3) «température intérieure» (Tin), la température de bulbe sec de l'air intérieur (en °C) (l'humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante);

4) «température extérieure» (Tj), la température de bulbe sec de l'air extérieur (en °C) (l'humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante);

5) «coefficient d'efficacité énergétique nominal» (EERrated ), le rapport entre la puissance frigorifique déclarée (en kW) et la puissance frigorifique absorbée nominale (en kW) d'une unité produisant du froid dans les conditions nominales;

6) «coefficient de performance nominal» (COPrated ), la puissance calorifique déclarée (en kW) divisée par la puissance calorifique absorbée nominale (en kW) d'une unité produisant de la chaleur dans les conditions nominales;

7) «potentiel de réchauffement planétaire» (PRP), une mesure visant à déterminer la contribution au réchauffement climatique (en kg éq. CO2), sur une période de 100 ans, d'un kg de réfrigérant au cours du cycle à compression de vapeur;

les valeurs du PRP prises en compte seront celles prévues à l'annexe I du règlement (CE) no 842/2006;

pour...

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