Commission Regulation (EU) No 430/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Published date21 May 2010
Subject MatterInternal market - Principles,Customs Union,Common customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 125, 21 May 2010
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21.5.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 125/10

RÈGLEMENT (UE) No 430/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit, dans le règlement (CEE) no 2913/92, l’obligation de déposer les déclarations sommaires d’entrée ou de sortie par voie électronique. Le règlement (CE) no 273/2009 de la Commission (3) dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4) prévoit une période de transition, expirant le 31 décembre 2010, pendant laquelle les opérateurs économiques ont la possibilité, et non l’obligation, de déposer les déclarations sommaires d’entrée et de sortie par voie électronique.
(2) Il est approprié de procéder à certains ajustements des règles relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie pour réduire la charge administrative dans les cas où de telles déclarations ne sont pas nécessaires pour des raisons de sécurité et de sûreté. En outre, aux fins d’une meilleure analyse de risque, il convient que les effets et objets mobiliers, tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (5), ne soient pas exemptés de telles déclarations s’ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport.
(3) Dans certains cas, la communication de données relatives à la sûreté et à la sécurité dans les déclarations en douane et le respect d’un délai spécifique pour le dépôt de telles déclarations ne sont pas nécessaires à des fins de sécurité et de sûreté et il y a donc lieu d’introduire des dérogations supplémentaires à cet égard; il convient toutefois que ces dérogations n’aient pas d’incidence sur les règles générales régissant les déclarations en douane, quelle que soit la forme qu’elles puissent prendre.
(4) Dans certains cas, lorsque les délais liés à la sécurité et à la sûreté pour les déclarations d’exportation ne s’appliquent pas, comme pour l’avitaillement des navires et des aéronefs, il convient que les autorités douanières aient la possibilité d’autoriser les opérateurs économiques fiables à inscrire les marchandises exportées dans leurs écritures et à notifier leurs opérations d’exportation de façon périodique après que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté.
(5) Le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission (6) modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 a introduit des critères communs et un formulaire de demande commun pour l’octroi des autorisations relatives aux déclarations simplifiées et à la procédure de domiciliation. Il convient de préciser que ces règles s’appliquent à tous les régimes douaniers. Le même règlement a introduit à l’article 253 bis, avec effet au 1er janvier 2011, l’exigence selon laquelle le recours à la déclaration simplifiée ou à la procédure de domiciliation est subordonné au dépôt sous format électronique des déclarations en douane et des notifications. Certains États membres ont fait savoir à la Commission que de tels systèmes pourraient ne pas être disponibles à cette date. Il convient que ces États membres, pour autant qu’une analyse de risque efficace soit effectuée, aient la possibilité d’accepter, aux conditions qu’ils établissent, des déclarations en douane et des notifications sous un format autre qu’un format électronique jusqu’à ce que le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (7) s’applique.
(6) Dans les cas où des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I sont réexportées à partir du territoire douanier de la Communauté sans que soit requise une déclaration sommaire de sortie, il y a lieu de mettre en place d’autres modalités permettant d’enregistrer ou de notifier la réexportation et la personne responsable.
(7) Il convient de préciser que les formalités d’exportation ne doivent pas être accomplies uniquement pour les marchandises communautaires devant être transportées hors du territoire douanier de la Communauté, mais également pour l’avitaillement des navires et des aéronefs exonéré de taxes pour que les fournisseurs dudit avitaillement puissent recevoir une preuve de sortie du territoire douanier de la Communauté, laquelle est nécessaire aux fins de l’exonération. Il convient que les mêmes règles s’appliquent lorsque des marchandises non communautaires doivent être réexportées sous le couvert d’une déclaration de réexportation.
(8) Les articles 278, 279 et 280 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (8) et l’article 3 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (9) requièrent l’accomplissement des formalités d’importation et d’exportation lorsque des marchandises communautaires sont acheminées à destination et en provenance de territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels ces directives ne s’appliquent pas. Il est approprié, en référence à ces dispositions, de dispenser ces mouvements de marchandises de l’obligation concernant la communication des données relatives à la sécurité et à la sûreté et le respect des délais spécifiques pour les contrôles en matière de sécurité et de sûreté, étant donné que ces dispositions doivent s’appliquer uniquement aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté ou acheminées en dehors de celui-ci. Les délais spécifiques applicables aux contrôles en matière de sécurité et de sûreté et la communication des données relatives à la sécurité et à la sûreté ne sont pas non plus nécessaires lorsque les marchandises sont transportées à destination de l’île de Helgoland, de la République de Saint-Marin et de l’État de la Cité du Vatican, en raison de la situation géographique de ces territoires.
(9) Il convient de spécifier le bureau de douane auprès duquel la déclaration sommaire de sortie doit être déposée, ainsi que la personne responsable du dépôt de ladite déclaration. Cette précision vaut également pour les situations dans lesquelles une déclaration de transit contenant les données d’une déclaration sommaire de sortie est déposée à la place de ladite déclaration.
(10) Afin de faciliter le contrôle douanier au bureau de douane de sortie, il est nécessaire de préciser les obligations de la personne remettant des marchandises à une autre personne avant que celles-ci soient acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, ainsi que les obligations des personnes devant fournir des informations concernant la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie. Il convient que les mêmes obligations s’appliquent lorsque les marchandises déclarées pour l’exportation et présentées au bureau de douane de sortie ne sont plus destinées à être transportées hors du territoire douanier de la Communauté et sont enlevées du bureau de douane de sortie.
(11) En vertu de la directive 2008/118/CE, il est obligatoire d’utiliser le système d’informatisation des mouvements des produits soumis à accises (EMCS) en ce qui concerne la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits à compter du 1er janvier 2011. Conformément à cette directive, la circulation de marchandises communautaires en suspension de droits d’accise qui sont destinées à quitter le territoire douanier de la Communauté doit être effectuée sous le régime de l’exportation nécessitant le recours à un système informatisé. Il y a en conséquence lieu de supprimer, avec effet au 1er janvier 2011, les règles spécifiques concernant l’utilisation du document administratif d’accompagnement prévues par le règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d’accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises (10). Il convient que les procédures d’exportation qui ont débuté sous le couvert d’un document administratif d’accompagnement avant cette date soient terminées conformément à l’article 793 quater du règlement (CEE) no 2454/93, tel qu’il était applicable au 31 décembre 2010.
(12) Il importe que ces changements n’entraînent aucune modification des systèmes électroniques qui sont ou doivent être en place au moment où le présent règlement devient applicable.
(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le point 18) suivant est ajouté:
«18) déclaration sommaire de sortie: la déclaration sommaire, visée à l’article 182 quater du code, qui doit être déposée pour les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Communauté, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.»
2) L’article 181 quater est modifié comme suit:
a) Le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane effectuée par tout autre acte est
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