Commission Regulation (EU) No 454/2011 of 5 May 2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem telematics applications for passenger services of the trans-European rail system (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date12 May 2011
Subject Matterreti transeuropee,trasporti,redes transeuropeas,transportes,réseaux transeuropéens,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 123, 12 maggio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 123, 12 de mayo de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 123, 12 mai 2011
TEXTE consolidé: 32011R0454 — FR — 16.06.2019

02011R0454 — FR — 16.06.2019 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 454/2011 DE LA COMMISSION du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (UE) No 665/2012 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2012 L 194 1 21.7.2012
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1273/2013 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2013 L 328 72 7.12.2013
M3 RÈGLEMENT (UE) 2015/302 DE LA COMMISSION du 25 février 2015 L 55 2 26.2.2015
M4 RÈGLEMENT (UE) 2016/527 DE LA COMMISSION du 4 avril 2016 L 88 26 5.4.2016
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/775 DE LA COMMISSION du 16 mai 2019 L 139I 103 27.5.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 454/2011 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2011

relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

1. La spécification technique d’interopérabilité (ci-après «STI») concernant l’élément «applications au service des voyageurs» du sous-système «applications télématiques» du système ferroviaire transeuropéen, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, est énoncée à l’annexe I.

2. La STI s’applique à l’élément «applications au service des voyageurs» du sous-système «applications télématiques» tel que défini au point 2.5 de l’annexe II de la directive 2008/57/CE.

3. En ce qui concerne les services ferroviaires de voyageurs assurés au départ ou à destination de pays tiers, le respect des exigences de la présente STI est sous réserve de la disponibilité d’informations de la part des acteurs en dehors de l’Union européenne, à moins que des accords bilatéraux ne prévoient des échanges d’informations compatibles avec la présente STI.

Article 2

La présente STI est mise en œuvre en trois étapes:

une première phase d’élaboration de spécifications informatiques détaillées, des modalités de gouvernance et d’un schéma directeur (phase un),

une deuxième phase concernant le développement du système d’échange de données (phase deux), et

une phase finale concernant le développement du système d’échange de données (phase trois).

Article 3

1. L’Agence ferroviaire européenne publie sur son site internet les documents techniques énumérés à l’annexe III et les tient à jour. Elle met en œuvre une gestion des modifications pour les documents techniques telle que spécifiée au point 7.5.2 de l’annexe I. Elle fait rapport à la Commission sur l’avancement de ces documents. La Commission informe les États membres par l’intermédiaire du comité institué par l’article 29 de la directive 2008/57/CE.

2. L’Agence ferroviaire européenne publie sur son site internet les dossiers de référence visés au point 4.2.19 de l’annexe I et les tient à jour. Elle met en œuvre une gestion des modifications pour ces dossiers. Elle fait rapport à la Commission sur l’évolution de ces documents. La Commission informe les États membres par l’intermédiaire du comité institué par l’article 29 de la directive 2008/57/CE.

3. L’Agence ferroviaire européenne soumet sa recommandation sur les points ouverts énumérés à l’annexe II du présent règlement pour le 31 mars 2012.

▼M2

Article 4

Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure, les gestionnaires de gare, les vendeurs de billets et l’Agence appuient les travaux de la phase deux comme indiqué au point 7.3 de l’annexe I, en apportant des informations et une expertise fonctionnelles et techniques.

Article 5

Les organismes représentant le secteur ferroviaire intervenant au niveau européen tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ainsi qu’un représentant des vendeurs de billets et un représentant des voyageurs européens, poursuivent l’élaboration du sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» selon les modalités indiquées au point 7.3 de l’annexe I. L’Agence ferroviaire européenne publie sur son site web les éléments à livrer de la phase un (guides d’application, architecture, gouvernance et schéma directeur).

Article 6

Les États membres veillent à ce que les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure, les gestionnaires de gare et les vendeurs de billets soient informés du présent règlement et ils désignent un point de contact national pour le suivi de sa mise en œuvre. Le rôle des points de contact nationaux est décrit à l’annexe VI.

Article 7

1. Le règlement est modifié en tenant compte des résultats de la phase deux, telle que visée au point 7.3 de l’annexe I.

2. L’Agence ferroviaire européenne modifie le document technique B.60 (Architecture) en tenant compte des résultats de la phase un et en appliquant la procédure prévue à l’article 3.

▼B

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

1. INTRODUCTION

1.1. Champ d’application technique

La présente spécification technique d’interopérabilité (ci-après «STI») concerne l’élément «applications au service des voyageurs» du sous-système «applications télématiques» du système ferroviaire transeuropéen visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE. Elle relève des domaines de nature fonctionnelle figurant sur la liste de l’annexe II de la directive 2008/57/CE.

1.2. Champ d’application territorial

Le champ d’application territorial de la présente STI est le système ferroviaire transeuropéen tel qu’il est défini à l’article 2, point a), de la directive 2008/57/CE.

1.3. Contenu de la STI

Le contenu de la présente STI est conforme à l’article 5 de la directive 2008/57/CE.

La présente STI énonce également, au chapitre 4, les règles d’exploitation et de maintenance spécifiques des champs d’application technique et territorial.

2. DÉFINITION DU SOUS-SYSTÈME/CHAMP D’APPLICATION

2.1. Sous-système

La présente STI s’applique:

a) au sous-système fonctionnel «applications télématiques au service des voyageurs»;

b) à la partie du sous-système «entretien» liée aux applications télématiques au service des voyageurs (méthodes d’utilisation, gestion, mise à jour et maintenance des bases de données, logiciels et protocoles de communication de données, etc.).

Elle englobe des informations sur les aspects suivants:

a) systèmes d’information des voyageurs avant et pendant le voyage;

b) systèmes de réservation et de paiement;

c) gestion des bagages;

d) délivrance de billets à des guichets ou des guichets automatiques, par téléphone ou par internet ou par toute autre technologie de l’information largement disponible, y compris à bord des trains;

e) gestion des correspondances entre les trains et avec d’autres modes de transport.

2.1.1. Information des voyageurs avant et pendant le voyage

L’annexe II du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires dresse la liste des informations minimales que les entreprises ferroviaires et/ou les vendeurs de billets doivent fournir aux voyageurs.

2.1.2. Systèmes de réservation et de paiement

Des informations seront échangées entre les systèmes de réservation et de billetterie et les systèmes de paiement des différents vendeurs de billets et entreprises ferroviaires afin de permettre au voyageur de payer les billets, réservations et suppléments pour le voyage et le service de son choix.

2.1.3. Gestion des bagages

Des informations seront fournies au voyageur concernant les procédures de plainte en cas de bagage enregistré perdu au cours du voyage. En outre, les voyageurs recevront des informations concernant l’envoi ou le retrait de bagages enregistrés.

2.1.4. Délivrance de billets à des guichets ou des guichets automatiques, par téléphone ou par internet ou toute autre technologie de l’information largement disponible

Des informations seront communiquées entre les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets afin de permettre à ces derniers de délivrer, en fonction des disponibilités, des billets, des billets directs et des suppléments, et d’effectuer des réservations.

2.1.5. Gestion des correspondances entre les trains et avec d’autres modes de transport

Une norme est proposée pour la fourniture d’informations à d’autres modes de transport et l’échange d’informations avec eux.

3. EXIGENCES ESSENTIELLES

3.1. Respect des exigences essentielles

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, le système ferroviaire transeuropéen, ses sous-systèmes et ses constituants d’interopérabilité doivent satisfaire aux exigences essentielles définies en termes généraux à l’annexe III de la directive.

Dans les limites de la présente STI, les exigences essentielles pertinentes citées dans son chapitre trois seront satisfaites, au niveau du sous-système, par le respect des spécifications décrites au chapitre 4, Caractérisation du...

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