Règlement (UE) n o 79/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de chlorpropham, d’esfenvalérate, de fludioxonil et de thiobencarb présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date30 January 2014
Subject MatterConsumer protection,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 027, 30 January 2014
TEXTE consolidé: 32014R0079 — FR — 19.02.2014

2014R0079 — FR — 19.02.2014 — 000.001


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►B ►C1 RÈGLEMENT (UE) No 79/2014 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2014 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de chlorpropham, d’esfenvalérate, de fludioxonil et de thiobencarb présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 027, 30.1.2014, p.9)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 093 du 28.3.2014, p. 110 (79/2014)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (UE) No 79/2014 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2014

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de chlorpropham, d’esfenvalérate, de fludioxonil et de thiobencarb présents dans ou sur certains produits

▼B

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ( 1 ), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bifénazate, de chlorpropham et d’esfenvalérate ont été fixées dans l’annexe II et dans la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour le fludioxonil et le thiobencarb, les LMR ont été fixées dans la partie A de l’annexe III dudit règlement.
(2) En ce qui concerne le bifénazate, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes ( 2 ). Elle y proposait de modifier la définition des résidus. En ce qui concerne les agrumes, les fruits à noyau, les raisins, le houblon, les fraises, les tomates, les poivrons, les aubergines, les melons, les pastèques, les groseilles [à grappes blanches, rouges ou noires (cassis)], les mûres et les framboises, l’Autorité a rendu de nouveaux avis concernant les LMR, après avoir rendu l’avis visé dans la première phrase ( 3 ) ( 4 ). Il y a lieu de tenir compte de ces avis. Pour certains produits, l’Autorité a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes ou de les établir au niveau fixé par elle. Dans le cas des LMR pour les fruits à pépins, les aubergines, les haricots (frais, écossés), les petits pois (frais, écossés) et les lentilles (fraîches), elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
(3) En ce qui concerne le chlorpropham, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes ( 5 ). Elle y proposait de modifier la définition des résidus et recommandait de diminuer les LMR pour le lait de vache, le lait de brebis et le lait de chèvre. Dans le cas des LMR pour les pommes de terre, les céleris-raves, les oignons, les échalotes, les laitues, les scaroles, la roquette, la rucola, les épinards, les endives, les cardons, les céleris, les fenouils, les infusions (fleurs séchées), les épices (fruits et baies), les racines de chicorée, la viande de volaille, la graisse de volaille, les foies de volaille et les œufs d’oiseaux, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Pour les autres produits, l’Autorité a recommandé de maintenir les LMR existantes.
(4) En ce qui concerne l’esfenvalérate, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes ( 6 ). Elle y proposait de modifier la définition des résidus et recommandait de diminuer les LMR pour les choux pommés, les graines de lin, les graines de colza, les graines de moutarde, la cameline, la betterave sucrière, les porcins (viande, graisse, foie et rognons), les bovins (viande, foie et rognons), les ovins (viande, foie et rognons) et les caprins (viande, foie et rognons). Dans le cas des LMR pour les amandes, les pommes, les poires, les cerises, les prunes, les fraises, les framboises, les carottes, le raifort, le persil à grosse racine, les radis, l’ail, les oignons, les poivrons, les cucurbitacées à peau comestible, les melons, le maïs doux, les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les laitues, les épinards, le persil, les poireaux, les lentilles (sèches), les grains d’orge, les grains de maïs, les grains d’avoine, les grains de seigle, les grains de sorgho, les grains de blé, les épices (graines), les porcins (viande, graisse, foie et rognons), les bovins (viande, graisse, foie et rognons), les ovins (viande, graisse, foie et rognons) et les caprins (viande, graisse, foie et rognons) ainsi que pour le lait de vache, le lait de brebis et le lait de chèvre, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Pour les autres produits, l’Autorité a recommandé de maintenir les LMR existantes.
(5) En ce qui concerne le fludioxonil, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes ( 7 ). Elle y proposait de modifier la définition des résidus. En ce qui concerne les fines herbes, les épinards et les feuilles de betteraves, les laitues, la mâche, le cresson, les scaroles, la roquette/rucola, les feuilles et pousses de Brassica spp., les céleris, les céleris à couper, les radis et les cucurbitacées à peau non comestible, l’Autorité a rendu de nouveaux avis concernant les LMR, après avoir rendu l’avis visé dans la première phrase ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ). Il y a lieu de tenir compte de ces avis. L’Autorité a recommandé de diminuer les LMR pour les myrtilles, les groseilles [à grappes blanches, rouges ou noires (cassis)], les baies de sureau, les groseilles à maquereau, les kiwis, les pommes de terre, l’ail, les échalotes, les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres, les cornichons, les courgettes, le maïs doux, la mâche, le cresson, le cresson de terre, la roquette, la rucola, la moutarde brune, les feuilles et pousses de Brassica spp, les endives, les haricots (frais, écossés), les asperges, les fenouils, les graines de pavot, les graines de tournesol, les graines de colza, les fèves de soja, les graines de coton, les grains d’orge, les grains de sarrasin, les grains de maïs, les grains de millet, les grains d’avoine, les grains de riz, les grains de seigle, les grains de sorgho, les grains de blé, les betteraves sucrières, la viande de volailles, le lait de vache, le lait de brebis et le lait de chèvre. Dans le cas des LMR pour les fraises, les cucurbitacées à peau non comestible, les céleris, les bovins (viande, graisse, foie et rognons), les ovins (viande, graisse, foie et rognons) et les caprins (viande, graisse, foie et rognons), elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Pour les autres produits, l’Autorité a recommandé de maintenir les LMR existantes.
(6) En ce qui concerne le thiobencarb, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes ( 11 ). Elle y proposait de modifier la définition des résidus.
(7) La non-inscription du thiobencarb à l’annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/934/CE de la Commission ( 12 ). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiobencarb ont été retirées. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article
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