Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:373
Docket NumberC-353/96
Date16 July 1998
Celex Number61996CC0353
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61996C0353 - FR 61996C0353

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 16 juillet 1998. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'Etat - Marchés publics de fournitures - Procédures de recours - Notion de pouvoir adjudicateur. - Affaire C-353/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08565


Conclusions de l'avocat général

A - Introduction

1 Dans le présent recours en manquement, la Commission reproche à l'Irlande l'absence de publication au Journal officiel des Communautés européennes d'un appel d'offres pour la fourniture d'engrais au profit de l'Irish Forestry Board (Coillte Teoranta). La question essentielle consiste ici à déterminer si Coillte Teoranta est un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 77/62/CEE (1) et était, de ce fait, tenu de procéder à une publication.

2 Le 10 mars 1994, Coillte Teoranta a lancé un appel d'offres portant sur la fourniture d'engrais, sans toutefois le faire publier au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission en a eu connaissance le 18 mai 1994. Un marché attribué sur la base de la procédure d'appel d'offres, portant sur la fourniture d'engrais (valeur du marché: environ 280 000 IRL), a été conclu le 30 mai 1994. Une entreprise qui avait pris part sans succès à l'appel d'offres a assigné Coillte Teoranta devant la High Court of Ireland le 21 juin 1994, motif pris du défaut de publication (2).

3 Le 30 juin 1994, la Commission a adressé au gouvernement irlandais une mise en demeure critiquant l'absence de publication. Ce document se fondait sur l'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE (3), tout en valant expressément mise en demeure au sens de l'article 169 du traité CE. Une lettre de même contenu a été envoyée à Coillte Teoranta. Dans sa réponse écrite, le gouvernement irlandais a contesté les arguments soulevés par la Commission. La Commission lui a alors adressé un avis motivé en date du 23 février 1996. L'Irlande a cependant rejeté les griefs qui lui étaient faits, au motif, d'une part, que la procédure prévue à l'article 169 du traité ne serait pas applicable au présent cas d'espèce, un recours étant déjà pendant devant les juridictions nationales, et, d'autre part, que Coillte Teoranta ne constituerait pas un pouvoir adjudicateur, de sorte qu'une publication au Journal officiel n'était pas nécessaire.

4 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) déclarer qu'en ne se conformant pas aux dispositions de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par la directive 88/295/CEE, et, en particulier, en ne publiant pas son appel d'offres pour la fourniture d'engrais au nom de l'Irish Forestry Board (Coillte Teoranta) au Journal officiel des Communautés européennes, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;

2) condamner l'Irlande aux dépens.

5 L'Irlande conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le recours,

2) condamner la Commission aux dépens.

B - La réglementation applicable

La réglementation communautaire

6 En son article 1er, la directive 77/62 définit de la manière suivante la notion de «pouvoir adjudicateur»:

«Au sens de la présente directive:

...

b) sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs l'État, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, les entités équivalentes énumérées à l'annexe I;

...»

7 L'annexe I de la directive 77/62, telle que modifiée par la directive 88/295, comporte une liste des personnes morales de droit public et des entités équivalentes visées à l'article 1er, sous b). Selon le point VI, ont cette qualité en Irlande:

«Les autres autorités publiques dont les marchés publics de fournitures sont soumis au contrôle de l'État.»

8 La directive 77/62 a été abrogée par la directive 93/36/CEE (4). Cette nouvelle directive devait être transposée en droit interne au plus tard le 14 juin 1994, ce que l'Irlande n'avait pas fait à cette date. Il faut à nouveau rappeler que le marché de fournitures avait été conclu dès le 30 mai 1994.

9 La notion de pouvoir adjudicateur est à présent définie en ces termes à l'article 1er:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

...

b) `pouvoirs adjudicateurs': l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par `organisme de droit public' tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise au contrôle de ceux-ci, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public

...»

10 Pour s'assurer du respect des règles formant le régime des marchés publics, la Commission peut, conformément à l'article 3 de la directive 89/665:

«... invoquer la procédure prévue au présent article lorsque, avant la conclusion d'un contrat, elle considère qu'une violation claire et manifeste des dispositions communautaires en matière de marchés publics a été commise au cours d'une procédure de passation de marché relevant du champ d'application de la directive ... 77/62/CEE».

Cette procédure est définie à l'article 3, paragraphe 2. Elle prévoit que la Commission notifie:

«... à l'État membre et au pouvoir adjudicateur concernés les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste a été commise et en demande la correction».

Pour expliquer pourquoi il n'a pas été remédié à une violation, l'article 3, paragraphe 4, autorise à:

«... se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l'objet d'un recours juridictionnel...».

La réglementation nationale

11 Les règles du droit communautaire ont été transposées en droit interne par le biais des dispositions suivantes:

- la directive 77/62 par les: European Communities (Award of Public Supply Contracts) Regulations de 1992 (SI n_ 37/92),

- la directive 89/665 par les: European Communities (Review Procedures for the Award of Public Supply and Public Works Contracts) Regulations de 1992 (SI n_ 38/92),

- la directive 93/36 par les: European Communities (Award of Public Supply Contracts) (Amendment) Regulations de 1994 (SI n_ 292/94).

12 Les relations entre le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts, le ministère des Finances et les actionnaires de Coillte Teoranta sont régies par le Forestry Act (loi sur l'exploitation des forêts) de 1988 ainsi que par les documents statutaires de la société elle-même. Pour plus de clarté, nous reviendrons en détail sur ces dispositions lorsque nous examinerons le bien-fondé du recours.

C - Appréciation

Sur la recevabilité

13 Le gouvernement irlandais soutient, tout d'abord, que la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité ne constitue pas la voie de recours appropriée dans la présente affaire. Selon lui, la Commission aurait dû mettre en oeuvre la procédure (5) prévue à l'article 3 de la directive 89/665. Du fait de l'action introduite devant la High Court of Ireland, la prétendue irrégularité juridique ferait déjà l'objet d'un recours juridictionnel. La Commission en a également été informée, aussi serait-elle liée par la procédure prévue à l'article 3 de la directive 89/665 et ne pourrait-elle pas introduire un recours fondé sur l'article...

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