Masterfoods Ltd contra HB Ice Cream Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:249
Date16 May 2000
Celex Number61998CC0344
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-344/98
EUR-Lex - 61998C0344 - FR 61998C0344

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 16 mai 2000. - Masterfoods Ltd contre HB Ice Cream Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande. - Concurrence - Articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE) - Procédures parallèles devant les juridictions nationales et communautaires. - Affaire C-344/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11369


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Dans la présente affaire, la Cour est invitée à répondre à trois questions préjudicielles, posées par la Supreme Court (Irlande) en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE). La première question concerne les relations entre les juridictions nationales et les organes administratifs et juridictionnels communautaires dans des cas où se pose un problème ad hoc d'interprétation et d'application des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité CE (devenus articles 81, paragraphe 1, CE et 82 CE). Les deux questions suivantes concernent la compatibilité avec la réglementation communautaire de clauses contractuelles d'exclusivité, imposées par le producteur et distributeur de glaces aux détaillants, en ce qui concerne l'utilisation des congélateurs que ce distributeur fournit à ses cocontractants.

II - Les faits et la procédure

2 La présente affaire concerne les accords conclus par la société HB Ice Cream Ltd, devenue la société Van Den Bergh Foods Ltd (ci-après «HB»), et relatifs à la distribution en Irlande de glaces de consommation immédiate. La politique de HB dans le cadre de son activité d'entreprise consiste à fournir des congélateurs aux magasins de vente au détail qui distribuent ses glaces à la condition que ces congélateurs soient uniquement utilisés pour ses propres produits (ci-après la «clause d'exclusivité»). HB, qui fait depuis 1974 partie du groupe Unilever, est la plus importante société de production et de distribution de glaces en Irlande et elle occupe la première place sur ce marché, sa part de marché n'ayant jamais été inférieure à 70 %.

3 La société Masterfoods Ltd (ci-après «Masterfoods») est une filiale de la multinationale américaine Mars Inc. et elle a pris pied sur le marché irlandais des glaces en 1989. Durant l'été de cette année, de nombreux détaillants ont commencé à mettre des glaces Mars dans des congélateurs qui leur avaient été fournis par HB. Celle-ci leur a alors demandé de respecter fidèlement la clause d'exclusivité qui figurait dans le contrat relatif aux congélateurs.

4 En mars 1990, Masterfoods a saisi la High Court (Irlande) d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que la clause précitée est contraire aux articles 85 et 86 du traité. HB a demandé à la même juridiction d'interdire à Masterfoods d'inciter les détaillants à mettre des glaces Mars dans des congélateurs de HB. En avril 1990, la High Court a rendu une injonction provisoire en faveur de HB.

5 Le 28 mai 1992, la High Court a rendu un jugement définitif, dans lequel elle rejetait la demande de Masterfoods et interdisait à cette société, par une injonction définitive («permanent order»), d'inciter les détaillants à stocker des glaces Mars dans des congélateurs appartenant à HB. Toutefois, elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de HB.

6 Le 4 septembre 1992, Masterfoods a interjeté appel («appeal») du jugement de la High Court devant la Supreme Court. Dans son acte d'appel, elle demandait à la Supreme Court, premièrement, d'annuler le jugement et l'injonction de la High Court, deuxièmement, de déclarer que les clauses d'exclusivité concernées sont illégales et invalides, parce que contraires aux articles 85 et 86 du traité, troisièmement, à titre subsidiaire, d'ordonner la réouverture de la procédure devant la High Court et, quatrièmement, de condamner la partie adverse aux dépens.

7 Il faut faire remarquer que, parallèlement à la procédure devant les juridictions nationales, Masterfoods a déposé le 18 septembre 1991 une plainte à la Commission, en faisant valoir que les clauses d'exclusivité figurant dans l'accord de fourniture de congélateurs, conclu entre HB et les détaillants, étaient contraires aux règles de concurrence communautaires. Le 29 juillet 1993, la Commission a abouti à la conclusion provisoire que le système de distribution de HB violait les articles 85 et 86 du traité et elle a notifié une communication des griefs en ce sens. Elle a mis HB en mesure de proposer des modifications pour son système de distribution de glaces. Le 8 mars 1995, à la suite d'un entretien avec la Commission, HB a soumis des propositions de modifications. Dans un premier temps, la Commission a fait une déclaration dans laquelle elle a fait savoir que, à première vue, les modifications pourraient éventuellement bénéficier d'une exemption. Le 15 août 1995, elle a annoncé son intention de se montrer favorable à l'égard des accords de distribution (modifiés) qui lui avaient été communiqués. Or, par la suite, estimant que ces modifications ne donnaient pas les résultats escomptés sur le marché et tenant compte de la situation du marché à ce moment, elle est revenue sur son intention et a adressé une nouvelle communication des griefs à HB (le 22 janvier 1997). Enfin, le 11 mars 1998, elle a arrêté la décision 98/531/CE (1).

8 Selon l'article 1er de la décision 98/531, «la clause d'exclusivité figurant dans les accords de fourniture de congélateurs conclus en Irlande entre Van den Bergh Foods Limited et des détaillants, applicables aux congélateurs installés dans les points de vente qui sont dotés uniquement d'appareils fournis par Van den Bergh Foods Limited pour le stockage de glaces en conditionnement individuel destinées à une consommation immédiate et qui ne disposent ni de leur propre congélateur ni de congélateur(s) provenant d'un autre producteur de glaces, constitue une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité».

9 L'article 3 de la décision 98/531 dispose que «le fait que Van den Bergh Foods Limited incite les détaillants irlandais ne disposant pas de leur propre congélateur ni de congélateur(s) provenant d'un autre producteur de glaces à devenir parties à des accords de fourniture de congélateurs soumis à une condition d'exclusivité, en leur proposant de leur fournir des congélateurs pour le stockage de glaces en conditionnement individuel destinées à une consommation immédiate et d'en assurer la maintenance, sans que cela n'occasionne aucun frais direct pour eux, constitue une infraction aux dispositions de l'article 86 du traité».

10 Le 21 avril 1998, HB a formé un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et a demandé l'annulation de la décision de la Commission (affaire T-65/98).

11 Le 16 juin 1998, la Supreme Court a décidé par voie d'ordonnance de surseoir à statuer dans la procédure pendante devant elle et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Eu égard à l'arrêt et aux ordonnances de la High Court d'Irlande du 28 mai 1992, à la décision de la Commission des Communautés européennes du 11 mars 1998 et aux recours en annulation et en suspension de cette dernière décision formés par Van den Bergh Foods Limited au titre des articles 173, 185 et 186 du traité instituant la Communauté économique européenne (ci-après le `traité CE'),

a) le devoir de coopération loyale avec la Commission, tel qu'interprété par la Cour de justice, impose-t-il à la Supreme Court de surseoir à statuer en l'espèce jusqu'à ce que le Tribunal de première instance se soit prononcé sur le recours qui a été formé devant lui contre la décision précitée de la Commission, voire jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur l'éventuel pourvoi dont elle pourrait être saisie?

b) une décision de la Commission, adressée à un particulier (et qui fait l'objet d'un recours en annulation et en suspension formé par ce particulier), constatant que son contrat de fourniture de congélateurs est contraire à l'article 85, paragraphe 1, et/ou à l'article 86 du traité CE, empêche-t-elle ce particulier de demander la confirmation d'un arrêt en sens contraire, rendu par une juridiction nationale en sa faveur concernant des questions identiques ou similaires au regard des articles 85 et 86 du traité, lorsque ledit arrêt fait l'objet d'un recours formé devant la juridiction nationale qui se prononce en dernier ressort?

Les questions 2 et 3 ne se posent que si la question 1, sous a), appelle une réponse négative.

2) Eu égard au contexte juridique et économique dans lequel s'inscrivent les contrats de fourniture de congélateurs en cause sur le marché des glaces alimentaires à emballage simple destinées à la consommation immédiate, une pratique par laquelle un fabricant et/ou fournisseur de glaces met un congélateur à la disposition d'un détaillant sans aucune contrepartie directe - ou use d'autres méthodes pour amener ce détaillant à accepter le congélateur - à condition que celui-ci n'y conserve pas d'autres glaces que celles fournies par ce fabricant et/ou fournisseur enfreint-elle les dispositions des articles 85, paragraphe 1, et/ou 86 du traité CE?

3) L'article 222 du traité CE s'oppose-t-il à tout recours au titre des articles 85 et 86 du traité CE contre des accords d'exclusivité portant sur des congélateurs?»

12 En outre, dans le cadre du litige pendant devant le Tribunal à la suite du recours formé le 21 avril 1998 par HB, le président de cette juridiction (le Tribunal) a, par ordonnance du 7 juillet 1998 (2), sursis à l'exécution de la décision attaquée de la Commission jusqu'à la décision définitive sur le recours dans cette affaire (T-65/98).

13 Par ordonnance du 28 avril 1999, le président de la cinquième chambre du Tribunal, faisant application de l'article 47, troisième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, a suspendu la procédure dans l'affaire T-65/98...

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