M. A. Roks, señora de De Weerd y otros contra Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:919
Date08 December 1993
Celex Number61992CC0343
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-343/92
EUR-Lex - 61992C0343 - FR 61992C0343

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 8 décembre 1993. - M. A. Roks, épouse De Weerd et autres contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Effets d'une transposition tardive sur des droits acquis en vertu de la directive. - Affaire C-343/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00571


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le Raad van Beroep te 's Hertogenbosch vous invite à nouveau (1) à préciser la teneur et la portée de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (ci-après "la directive") (2).

2. Les quatre questions qu' il vous pose (3) sont relatives à un litige dans lequel six personnes contestent les décisions de différentes associations professionnelles chargées de l' application de la loi portant régime général en matière d' incapacité de travail (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, ci-après "AAW") leur ayant soit refusé pour certaines, soit retiré pour d' autres, tout droit à prestation au titre des nouvelles dispositions de l' AAW, telles que contenues dans la loi du 3 mai 1989.

3. Quoique la législation en cause soit bien connue de vous pour avoir déjà fait l' objet de plusieurs procédures, il convient d' en rappeler brièvement l' évolution renvoyant, pour plus ample exposé, au rapport d' audience (4).

4. L' AAW, instaurée par une loi du 11 décembre 1975, conférait aux personnes résidant aux Pays-Bas un droit à prestation dont le montant dépendait du taux d' incapacité, sans prise en considération ni des autres revenus éventuels du bénéficiaire ni de la perte de ressources subie, étant toutefois observé que les femmes mariées ne pouvaient, en toute hypothèse, y prétendre.

5. Par une loi du 20 décembre 1979, dont l' entrée en vigueur a été rétroactivement fixée au 1er janvier 1978, il a été mis fin à cette exclusion. Toutefois, le droit à prestation a été subordonné pour tout assuré - à l' exception de certaines catégories non concernées par la présente affaire - à ce qu' il est convenu d' appeler une "condition de revenu". La prestation était ainsi accordée à toute personne justifiant avoir perçu, au cours de l' année précédant le point de départ de son incapacité de travail, un revenu non inférieur, à l' origine, à la somme de 3 423,81 HFL.

6. Cette condition était exigée des personnes dont l' incapacité avait commencé à courir à compter du 1er janvier 1979. Lorsqu' elle était antérieure à cette date, la loi maintenait un régime spécifique pour les femmes mariées. Celles dont l' incapacité était antérieure au 1er octobre 1975 n' avaient aucun droit à prestation, même lorsqu' elles satisfaisaient à la condition de revenu, et celles dont l' incapacité avait débuté entre le 1er octobre 1975 et le 1er janvier 1979 pouvaient en bénéficier sous réserve de remplir la condition de revenu, alors même que les hommes et les femmes non mariées dans la même situation continuaient à bénéficier automatiquement du droit à prestation.

7. Se fondant sur l' article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (ci-après "le pacte international") (5), le Centrale Raad van Beroep, par plusieurs arrêts du 5 janvier 1988, a jugé que les femmes mariées, dont l' incapacité de travail était antérieure au 1er janvier 1979, devaient, elles aussi, bénéficier d' un droit à prestation, sans avoir à satisfaire à la condition de revenu et ce, même lorsque le début de leur incapacité était antérieur au 1er octobre 1975. Ce droit leur était reconnu à compter de l' entrée en vigueur des dispositions transitoires de la loi précitée du 20 décembre 1979.

8. Cette dernière a été abrogée par la loi du 3 mai 1989 qui dispose, en son article III, que les personnes dont l' incapacité de travail a commencé avant le 1er janvier 1979 et qui introduisent une demande de prestation au titre de l' AAW après le 3 mai 1989, doivent satisfaire à la condition de revenu et, en son article IV, que la prestation au titre de l' AAW est retirée aux personnes dont l' incapacité est antérieure au 1er janvier 1979, dès lors qu' elles ne satisfont pas à la condition de revenu, laquelle s' applique indistinctement aux hommes et aux femmes, une disposition ultérieure ayant fixé au 1er juillet 1991 le point de départ de ce retrait.

9. Ce sont ces deux articles qui sont, ici, au centre du débat.

10. Par un arrêt du 23 juin 1992 (6), le Centrale Raad van Beroep a estimé que le montant de la condition de revenu instauré (4 403,52 HFL par an en 1988) constituait une discrimination indirecte à l' égard des femmes, contraire tant à l' article 4, paragraphe 1, de la directive qu' à l' article 26 du pacte international, et que ne pouvait être pris en considération, à ce titre, qu' un "certain revenu", sans que le seuil en fût précisé.

11. Il résulte de l' ordonnance de renvoi qu' une requérante s' est vu refuser l' octroi d' une prestation au titre de l' AAW sur le fondement de l' article III, sa demande ayant été introduite après le 3 mai 1989 (7), la prestation ayant été retirée aux autres requérants à compter du 1er juillet 1991, dans la mesure où ils ne satisfaisaient pas à la condition de revenu.

12. Le gouvernement néerlandais ainsi que les associations professionnelles ont contesté la pertinence des questions posées au motif que les parties demanderesses au principal ne relèveraient pas du champ d' application personnel de la directive n' ayant pas, soit travaillé, soit disposé d' un revenu suffisant au cours de l' année précédant le jour de leur incapacité.

13. Cette argumentation ne saurait être retenue. Il résulte, en effet, des constatations du Raad van Beroep que, outre le fait que certaines d' entre elles exerçaient effectivement une activité professionnelle lors de la survenance de leur incapacité, vous êtes également interrogés sur la condition de revenu en tant que critère de discrimination.

14. Au surplus, vous considérez généralement que la juridiction nationale est seule juge de la pertinence des questions posées et ce n' est, assurément, que dans des cas exceptionnels que vous vous êtes refusés à y répondre (8).

15. Ainsi, avez-vous rappelé dans l' arrêt Enderby (9) qu'

"(...) il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour (...)" (10),

pour en conclure...

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