Commune d'Almelo y otros contra NV Energiebedrijf Ijsselmij.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:42
Date08 February 1994
Celex Number61992CC0393
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-393/92
EUR-Lex - 61992C0393 - FR 61992C0393

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 8 février 1994. - Commune d'Almelo et autres contre NV Energiebedrijf Ijsselmij. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Arnhem - Pays-Bas. - Concurrence - Accord entravant l'importation d'électricité - Service d'intérêt général. - Affaire C-393/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01477
édition spéciale suédoise page I-00089
édition spéciale finnoise page I-00121


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par le présent renvoi préjudiciel, vous êtes invités, pour la première fois, à notre connaissance, à interpréter les règles de concurrence du traité CEE au regard du domaine de la distribution publique d' énergie électrique. Y a-t-il une possibilité de concurrence pour la fourniture d' électricité? L' accès de tiers aux réseaux publics doit-il être autorisé pour permettre une concurrence efficace entre fournisseurs d' électricité? La question, on le voit, est d' importance.

2. Les données économiques et physiques de l' approvisionnement en électricité sont très spécifiques. L' électricité ne peut être transportée que par des fils conducteurs. Sur de longues distances, il se produit de considérables déperditions. L' impossibilité de la stocker fait que la production doit, à chaque instant, être fonction de la consommation. En même temps, permettant de satisfaire un grand nombre de besoins, l' électricité est un produit de première nécessité dont l' approvisionnement doit être garanti, généralisé et accessible en termes de coût.

3. La principale originalité du marché de l' électricité réside dans le fait que, comme en matière de téléphonie vocale traditionnelle, la distribution s' effectue par un réseau et par des lignes fixes. Il en résulte que le client est captif et que les sources d' offre et de demande ne sont pas mobiles. Or la mobilité, qui permet le choix de son cocontractant, est de l' essence même d' un régime de concurrence non faussée. Ce réseau est géré de façon centralisée pour permettre d' assurer à chaque instant l' adéquation entre l' offre et la demande, donc la sécurité de l' approvisionnement.

4. Ces contraintes économiques et techniques exceptionnelles retentissent sur le régime juridique applicable aux échanges d' énergie électrique et sur l' état d' avancement de l' intégration communautaire en la matière.

5. Un bref aperçu de l' évolution de la législation communautaire s' impose ici.

6. Le marché de l' électricité est longtemps resté à l' écart de la construction communautaire. Ni le traité originaire ni l' Acte unique ne prévoyaient de politique commune en ce domaine.

7. Seules deux dispositions du traité de la Communauté européenne s' y rapportent: aux termes de l' article 3, sous t), l' action de la Communauté comporte des mesures dans le domaine de l' énergie. En vertu de l' article 129 B, la Communauté "contribue" à l' établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de l' énergie. Une déclaration relative à l' énergie figurant à l' Acte final du traité de Maastricht prévoit toutefois que la question de l' introduction dans le traité d' un titre relatif au domaine de l' énergie sera examinée sur la base d' un rapport que la Commission soumettra au Conseil au plus tard en 1996.

8. En ce domaine, la législation communautaire s' est limitée, dans un premier temps, à coordonner les politiques nationales (1), la matière restant fondamentalement de la compétence des États.

9. Sous l' impulsion de la Commission (2), un marché intérieur de l' électricité se construit par étapes, dans le cadre des dispositions de l' article 8 A du traité de Rome, comme en témoigne la proposition de directive du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l' électricité (3) instituant - de manière limitée - l' accès de tiers au réseau, condition d' une concurrence efficace entre fournisseurs: "... le marché intérieur de l' électricité doit être mis en place progressivement, en plusieurs étapes, pour que l' industrie électrique puisse s' adapter à son nouvel environnement, souplement et rationnellement" (4). On remarquera que la Commission n' a pas fait usage, comme en matière de télécommunications, du pouvoir de réglementation qu' elle tient de l' article 90, paragraphe 3, du traité, préférant la voie du rapprochement des législations (article 100 A).

10. Les questions préjudicielles qui vous sont soumises ont pour toile de fond le régime de distribution aux Pays-Bas.

11. Le Gerechtshof te Arnhem est saisi d' un appel d' une sentence arbitrale rendue dans un litige opposant des entreprises locales de distribution d' électricité (ou des communes qui assurent elles-même cette distribution) à une entreprise de distribution au niveau régional ("IJsselcentrale").

12. Les Pays-Bas comptent quatre producteurs, actionnaires d' une société commune: la NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven (ci-après la "SEP") (5). L' électricité produite est vendue aux entreprises régionales de distribution (le défendeur au principal, par exemple) qui la revendent aux entreprises locales de distribution (les demandeurs au principal, par exemple) qui, à leur tour, la revendent aux consommateurs.

13. De 1985 à 1988, IJsselcentrale (devenue en 1988 IJsselmij, ci-après "IJM") impose aux entreprises de distribution communale un "supplément de péréquation" ("egalisatietoeslag") destiné à compenser les surcoûts de distribution en zone rurale pour pratiquer des tarifs uniformes à l' égard de tous les consommateurs finals dans la zone couverte.

14. Les demandeurs dans la procédure au principal sont des entreprises locales de distribution qui contestent devoir la charge d' égalisation due pendant cette période, laquelle s' élèverait à la somme de 20 707 942 HFL.

15. Les distributeurs locaux sont tenus par une obligation exclusive d' achat et une interdiction d' importer qui résultent de deux accords distincts:

- un accord horizontal conclu le 22 mai 1986 entre les entreprises productrices d' électricité d' une part et la SEP d' autre part (le "Overeenkomst van Samenwerking" dit "accord de coopération", ci-après "OvS") prévoit à son article 21 que l' importation et l' exportation d' électricité sont réservées à la SEP et que, dans les contrats de livraison qu' ils passent avec les entreprises distributrices d' énergie électrique, les producteurs sont tenus de stipuler que celles-ci s' abstiendront de se livrer à l' importation ou à l' exportation d' électricité (6);

- les conditions générales de livraison d' énergie électrique aux communes (7) (ci-après "CG") comportent une clause d' exclusivité imposant à celles-ci une obligation d' achat exclusif et, partant, une interdiction implicite d' importer (article 2, paragraphe 2) (8). A l' inverse, IJM s' engage à ne pas fournir d' énergie électrique à des tiers sur le territoire d' une commune sans le consentement de celle-ci (article 2, paragraphe 1). Il y a exclusivité réciproque.

16. L' article 34 de la loi du 16 novembre 1989 ("Elektriciteitswet") (9) et l' arrêté ministériel du 20 mars 1990 disposent que la SEP est seule à pouvoir importer de l' électricité destinée à la distribution publique, à moins qu' il ne s' agisse d' électricité d' une tension inférieure à 500 V.

17. Selon le juge a quo, il est vraisemblable qu' à défaut d' interdiction d' importer, la charge d' égalisation ne pourrait être imposée. Il ne serait pas exclu, en effet, que les entreprises locales de distribution puissent y échapper, au moins partiellement, si elles pouvaient se fournir à l' étranger (10). Pour savoir si elle est due, il est donc important de vérifier que cette interdiction est conforme au droit communautaire.

18. Par sentence arbitrale du 12 décembre 1986, les distributeurs locaux ont été déboutés aux motifs que l' exclusivité réciproque est nécessaire à IJM pour accomplir sa mission, qu' elle n' affecte les échanges que de façon négligeable et que l' exception de l' article 90, paragraphe 2, étant applicable, "le fait que les requérantes n' aient pas la capacité de se procurer de l' électricité auprès de tiers n' est pas incompatible avec l' article 85 du traité". Quant à la charge de péréquation, les arbitres ont estimé qu' il n' était pas établi qu' elle affecte le commerce entre États membres.

19. Les demanderesses ont fait appel devant le Gerechtshof te Arnhem qui vous pose les deux questions préjudicielles suivantes:

"1) Une juridiction nationale qui, dans un cas prévu par la loi, statue sur un appel de sentence arbitrale est-elle une juridiction nationale en vertu de l' article 177 du traité lorsque, en vertu de la convention d' arbitrage conclue entre les parties, elle doit statuer comme amiable compositeur?

2) Les articles 37, 85, 86 et 90 du traité CEE s' opposent-ils à une interdiction d' importer de l' énergie électrique destinée à la distribution publique contenue, de 1985 à 1988 inclus, dans les conditions générales d' une société de distribution régionale d' électricité, éventuellement combinée avec une interdiction d' importer contenue dans un accord entre les entreprises productrices d' électricité dans l' État membre concerné?"

20. Certains aspects du système néerlandais de distribution d' électricité ont déjà fait ou font actuellement l' objet d' un examen tant par la Commission que par les juridictions communautaires.

21. Parallèlement à la présente instance, des sociétés locales de distribution d' électricité (IGMO à Meppel, Central Overijsselse Nutsbedrijven à Almelo, Regionaal Energiebedrijf Salland à Deventer et la commune de Hoogeveen) ont déposé devant la Commission, le 26 mai 1988, une plainte contre IJM, pour infraction à l' article 85 du traité, visant "... les procédures civiles engagées en raison de l' application par (IJM) d' une interdiction à l'...

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