Procedimento penal entablado contra Johannes Martinus Lemmens.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:61
Date12 February 1998
Celex Number61997CC0226
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-226/97
EUR-Lex - 61997C0226 - FR 61997C0226

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 12 février 1998. - Procédure pénale contre Johannes Martinus Lemmens. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Maastricht - Pays-Bas. - Directive 83/189/CEE - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Effet direct de la directive. - Affaire C-226/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03711


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Que se passe-t-il si l'éthylomètre n'a pas été «notifié à Bruxelles»? La question qui se pose en l'espèce consiste à savoir si un prévenu, dans le cadre d'une procédure pénale devant une juridiction nationale, peut invoquer le défaut de communication à la Commission de dispositions du droit national régissant l'utilisation d'éthylomètres qui constituent, à première vue, des règles techniques au sens de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1) (ci-après la «directive»).

II - Contexte factuel et juridique

a) Les faits et l'ordonnance de renvoi

2 L'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire CIA Security International (2) semble avoir causé un certain émoi aux Pays-Bas. A la suite de cet arrêt, le gouvernement a dressé une liste de quelque quatre cents réglementations qui pourraient être qualifiées de règles techniques au sens de la directive, qui n'avaient pas été notifiées et à l'encontre desquelles, en conséquence, on pourrait en principe opposer devant les juridictions nationales l'effet direct produit par l'article 8 de la directive. La presse s'est saisie de cette problématique en juin 1997 et la liste a été publiée le 21 juillet 1997 à la suite d'une procédure en injonction menée selon le droit néerlandais concernant l'accès aux informations de l'administration. A cette date, le royaume des Pays-Bas avait déjà communiqué à la Commission, selon la procédure d'urgence prévue par la directive, «l'arrêté de 1997 relatif à l'analyse d'haleine», dont les dispositions sont identiques à celles de la mesure nationale litigieuse en l'espèce.

3 Les faits, tels qu'ils ressortent de l'ordonnance de renvoi et des renseignements fournis par le royaume des Pays-Bas dans ses observations, sont les suivants. Le prévenu a été inculpé pour avoir conduit un véhicule automobile alors que le taux d'alcool dans son haleine était supérieur au maximum légalement autorisé. Le 13 juin 1997, il a fait la déclaration suivante devant l'Arrondissementsrechtbank te Maastricht: «J'ai lu dans la presse que les éthylomètres posent certains problèmes. Je soutiens que ce matériel n'a pas été notifié à Bruxelles et je me demande quelles conséquences cela peut avoir en l'espèce». Au motif que certains points devaient être résolus pour qu'il puisse se prononcer, le tribunal correctionnel a déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Un prévenu, présent ou représenté, jugé dans une procédure pénale pour infraction à l'article 8, paragraphe 2, sous a), de la Wegenverkeerswet de 1994, peut-il invoquer avec succès la non-application de la Regeling ademanalyse, Ned. Stcrt. 1987, 187, telle que modifiée, instituant des dispositions complémentaires sur les conditions que doivent remplir les éthylomètres et sur les tests auxquels ils doivent être soumis - réglementation qui pour le test visé à l'article 8, paragraphe 2, sous a), de la Wegenverkeerswet de 1994, est fondée, eu égard à l'article 65 de la Invoeringswet Wegenverkeerswet de 1994, sur l'article 163 de la Wegenverkeerswet de 1994 lu en combinaison avec l'article 5 du Besluit alcoholonderzoeken, Stb. 1987, 432, tel que modifié - au motif que, s'agissant de cette réglementation, la notification à la Commission prévue à l'article 8 de la directive 83/189/CEE n'a pas été effectuée?

2) Un juge, dans une procédure pénale comme celle en cause, doit-il d'office ne pas appliquer cette réglementation, compte tenu de cette absence de notification?»

4 Le royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Commission ont déposé des observations écrites. Le royaume des Pays-Bas, la République française et la Commission étaient présents à l'audience.

b) Les dispositions nationales

5 L'article 8, paragraphe 2, sous a), de la Wegenverkeerswet 1994 dispose dans sa partie pertinente que:

«Il est interdit à quiconque de conduire ... un véhicule après consommation de boissons alcoolisées de sorte qu'un examen révèle ... un taux d'alcool dans l'haleine supérieur à 220 microgrammes d'alcool par litre d'air expiré...».

L'article 163 de cette loi établit la procédure à suivre pour effectuer des analyses d'haleine, alors que son article 163, paragraphe 10, prévoit l'adoption de modalités d'exécution de cet article et de l'article 160, paragraphe 5. Le ministre de la Justice est chargé d'arrêter des mesures de mise en oeuvre desdites modalités.

6 L'article 3 de l'arrêté du 24 septembre 1987 relatif à l'examen d'alcoolémie, tel que modifié pour prendre en compte la loi de 1994 relative à la circulation routière, dispose qu'une analyse d'haleine ne peut être effectuée qu'à l'aide d'un éthylomètre d'un type prescrit par le ministre de la Justice. L'article 5 de l'arrêté charge le ministre de la Justice de fixer des exigences précises portant sur les éthylomètres et sur les essais auxquels ils devront être soumis.

7 Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 25 septembre 1987 relatif à l'analyse d'haleine, tel que modifié (ci-après l'«arrêté de 1987»), régissent les essais des éthylomètres et leur agrément par type, par un organisme de contrôle, conformément aux points 4.3 à 4.5 de son annexe 1 concernant, respectivement, le test d'agrément par type, le premier essai individuel et le contre-essai individuel.

III - Considérations

a) La recevabilité

8 Le cadre factuel et juridique figurant dans l'ordonnance de renvoi est plutôt avare de détails. Aucun des États membres qui ont déposé des observations relatives à la demande de décision préjudicielle n'a soulevé son irrecevabilité au motif que les renseignements fournis sont tellement fragmentaires que, tout comme dans l'affaire Telemarsicabruzzo e.a. (3), la Cour ne saurait interpréter les dispositions concernées du droit communautaire à la lumière des circonstances de l'espèce, et l'imprécision ne les a pas empêchés de déposer des observations pertinentes sur les questions principales de droit communautaire qui se posent (4). La Commission a fait valoir que la Cour pourrait déclarer irrecevable le présent renvoi, mais qu'il serait inopportun qu'elle le fasse en l'espèce, car il est de l'intérêt communautaire que la portée de l'arrêt CIA Security International soit précisée.

9 Bien que l'ordonnance de renvoi soit extrêmement concise, il nous semble que la Cour dispose de suffisamment d'éléments concernant le cadre factuel et juridique du litige au principal pour fournir une réponse utile. L'ordonnance relève que le prévenu est inculpé d'avoir conduit avec trop d'alcool dans son haleine et précise, dans les questions préjudicielles, les dispositions nationales dont le défaut de notification a été soulevé. Dans cette mesure, l'espèce est comparable à l'affaire Gallotti e.a. Dans cette affaire, les diverses ordonnances de renvoi déclaraient simplement que chacun des prévenus était inculpé au titre de la législation italienne relative aux déchets et présentaient le point de droit communautaire dont l'interprétation était demandée. La Cour a dit pour droit que, «eu égard à la nature très générale des questions posées et à l'interprétation de la directive 91/156 exposée de façon détaillée par le juge national dans la motivation de ses ordonnances, la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour fournir une réponse utile aux questions posées» (5). De même, la Cour a dit pour droit dans son arrêt Vaneetveld que l'exigence d'information était «moins impérative dans l'hypothèse où les questions se rapportent à des points techniques précis et permettent à la Cour de donner une réponse utile, même si le juge national n'a pas donné une présentation exhaustive de la situation de droit et de fait» (6).

10 A notre avis, c'est au regard des questions de droit communautaire déférées qu'il faut apprécier si les éléments fournis par le juge national sont suffisants. Puisque, en l'espèce, le juge a soulevé un point...

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