Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:204
Date12 May 1992
Docket NumberC-279/89
Celex Number61989CC0279
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61989C0279 - FR 61989C0279

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 12 mai 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni. - Pêche - Licences - Conditions. - Affaire C-279/89.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-05785


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Contexte et objet de l' affaire

1. La Commission a formé ce recours contre le Royaume-Uni au titre de l' article 169 du traité CEE, en demandant à la Cour de déclarer que, en introduisant en 1986 de nouvelles conditions d' octroi pour les licences de pêche devant être délivrées pour que des navires immatriculés au Royaume-Uni puissent exercer la pêche, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent selon le droit communautaire. Le royaume d' Espagne est intervenu au soutien des conclusions de la Commission.

Les conditions litigieuses ont trait à l' exploitation du navire et à la composition de l' équipage et visent à garantir que les navires britanniques qui puisent dans des quotas britanniques aient un lien économique réel avec le Royaume-Uni. Ces conditions ont été appliquées avec effet au 1er janvier 1986 et constituent la deuxième réglementation mise en oeuvre au Royaume-Uni en vue de combattre le "quota hopping" (1).

2. Les conditions sont bien connues de la Cour, puisque la condition relative à l' exploitation faisait l' objet de l' arrêt de la Cour du 14 décembre 1989, Jaderow (2), et que la condition relative à la composition de l' équipage, qui englobait à la fois une exigence de nationalité et une exigence de résidence, faisait l' objet de l' arrêt de la Cour de la même date, Agegate (3).

La requête de la Commission en l' espèce a été déposée en septembre 1989, c' est-à-dire avant le prononcé des arrêts Jaderow et Agegate. Les échanges de mémoires ont eu lieu après le prononcé de ces arrêts.

La Commission a fait valoir dans sa requête introductive d' instance les mêmes points de vue que dans les affaires Jaderow et Agegate.

La Commission a maintenu le présent recours en manquement, notamment parce qu' elle est d' avis que les modifications apportées par le gouvernement du Royaume-Uni après le prononcé des arrêts Jaderow et Agegate ne suffisent pas à satisfaire aux exigences du droit communautaire.

Il convient d' indiquer que, dans un communiqué de presse du 23 mai 1990 (4), le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé que la condition de résidence ne serait plus exigée et que, sur un certain nombre de points de détail, il adaptait les modalités relatives à la composition de l' équipage aux exigences découlant de l' arrêt Agegate. Il convient également d' indiquer que le gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir qu' il a été décidé par après d' assimiler à partir du 1er janvier 1991 les pêcheurs espagnols et portugais aux pêcheurs des autres États membres pour ce qui est de l' exigence relative à l' équipage et que certains tempéraments ont été apportés aux conditions relatives à l' exploitation du navire. Le gouvernement du Royaume-Uni a souligné que ces modifications ultérieures ne signifiaient pas une acceptation de ce que les conditions exigées jusque là aient été incompatibles avec le droit communautaire. Il convient enfin d' indiquer que le gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir que les demandeurs dans les affaires Jaderow et Agegate ont, à la suite des modifications ainsi apportées, renoncé à l' instance devant la juridiction nationale.

La Commission s' est, quant à elle, désistée après l' arrêt Agegate d' un des griefs figurant dans la requête, concernant une condition imposant à l' équipage d' un navire et à son capitaine de cotiser au régime de sécurité sociale britannique.

3. Les conclusions de la Commission recouvrent, dès lors, uniquement les griefs suivants:

- en premier lieu, que la condition relative à l' exploitation du navire, telle qu' elle a été formulée en 1986, est contraire au droit communautaire, plus particulièrement à l' article 34 du traité CEE;

- deuxièmement, que la condition relative à la composition de l' équipage est contraire au droit communautaire, notamment à l' article 48 du traité, en tant qu' elle discrimine les ressortissants portugais et espagnols par rapport aux ressortissants d' autres États membres;

- troisièmement, que l' exigence de résidence est contraire au droit communautaire, notamment à l' article 48 du traité.

Le gouvernement du Royaume-Uni ayant admis que l' exigence de résidence est contraire au droit communautaire, le différend entre les parties ne porte plus que sur les deux premiers griefs.

Une des raisons - et non des moindres - du différend porte sur l' importance qu' il convient d' accorder à certains attendus des arrêts Jaderow et Agegate aux fins d' une appréciation de la légalité de ces conditions.

La condition relative à l' exploitation du navire

4. Le libellé, in extenso, de cette condition est le suivant:

"Le bateau doit exercer ses activités à partir du Royaume-Uni, de l' île de Man ou des îles Anglo-Normandes; sans préjudice du caractère général de cette condition, un bateau sera censé y avoir satisfait dans l' exercice de ses activités si, pour chaque semestre de chaque année civile (c' est-à-dire de janvier à juin et de juillet à décembre) soit:

a) au moins 50 % en poids du poisson auquel la présente licence ou toute autre licence en vigueur au cours de la période en cause se rapporte, débarqué ou transbordé par le bateau, ont été débarqués et vendus au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles Anglo-Normandes ou transbordés dans le cadre d' une vente à l' intérieur des zones de pêche britanniques (British fishery limits), soit

b) la preuve est par ailleurs apportée que le bateau a été présent dans un port du Royaume-Uni, de l' île de Man ou des îles Anglo-Normandes à quatre reprises au moins et à des intervalles d' au moins quinze jours."

Pour discerner la cause du désaccord qui subsiste entre la Commission et le Royaume-Uni quant à la légalité de cette condition, il est nécessaire de parcourir succinctement les attendus pertinents de l' arrêt Jaderow.

La Cour est partie d' une constatation selon laquelle cette condition a pour objectif de garantir que les bateaux pouvant puiser dans les quotas britanniques aient un lien économique réel avec le Royaume-Uni; partant, elle a constaté que le droit communautaire, en son état actuel,

"1) ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, impose des conditions visant à assurer que le bateau ait un lien économique réel avec cet État, dans la mesure où ce lien ne concerne que les relations entre les activités de pêche de ce bateau et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes;

2) ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, impose, afin de s' assurer de l' existence d' un lien économique réel tel que précisé ci-dessus, la condition que le bateau exerce ses activités à partir des ports nationaux, dans la mesure où cette condition ne comporte pas l' obligation pour le bateau de partir d' un port national lors de toutes ses expéditions de pêche" (passages soulignés par nous-même).

La Cour a constaté ensuite que le droit communautaire ne s' oppose pas

"à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, considère que la preuve de l' exercice des activités du bateau à partir des ports nationaux peut être rapportée par le débarquement d' une partie des captures ou la présence périodique du bateau dans les ports nationaux " (passage souligné par nous-même).

Il résulte de l' arrêt que l' exigence tenant au débarquement des captures dans des ports nationaux serait contraire au droit communautaire si elle impliquait concrètement une obligation pour le bateau de débarquer les captures dans ces ports. En revanche, l' exigence de débarquement est compatible avec le droit communautaire si elle ne constitue qu' une modalité, parmi d' autres, destinée à démontrer que cette pêche s' exerce à partir de ports nationaux, c' est-à-dire si on démontre qu' il existe des possibilités alternatives de preuve. Une telle possibilité alternative réside dans la possibilité de démontrer que la pêche s' effectue à partir de ports nationaux en apportant la preuve que les bateaux sont...

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