Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contra G. A. Beune.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:173
Docket NumberC-7/93
Celex Number61993CC0007
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 April 1994
EUR-Lex - 61993C0007 - FR 61993C0007

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 27 avril 1994. - Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contre G. A. Beune. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Directive 79/7/CEE - Directive 86/378/CEE - Article 119 du traité CEE. - Affaire C-7/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04471


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La présente affaire soulève à nouveau des questions complexes concernant l' application du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes. Le Centrale Raad van Beroep pose à la Cour un certain nombre de questions relatives à la portée exacte des règles communautaires existant en la matière à propos des pensions de retraite des fonctionnaires néerlandais. La réponse à ces questions est nécessaire pour trancher un litige entre un fonctionnaire retraité (M. Beune) et l' Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ci-après l' "ABP"), l' organisme public qui verse les pensions de retraite aux fonctionnaires et qui gère les fonds correspondants. M. Beune, qui est marié, prétend faire l' objet d' une discrimination fondée sur le sexe en ce que l' ABP lui verse une pension inférieure à celle d' un fonctionnaire marié de sexe féminin, en raison des modalités selon lesquelles la législation néerlandaise organise le cumul d' une pension de fonctionnaire avec la pension de base de la sécurité sociale dont bénéficient tous les résidents néerlandais au titre de l' Algemene Ouderdomswet (loi portant régime général des pensions de vieillesse, ci-après l' "AOW").

La réglementation néerlandaise et les questions déférées à la Cour

2. Nous commencerons par décrire la pension de base du régime général de sécurité sociale (due en application de l' AOW), car c' est le point qui est à l' origine du problème dont la Cour est saisie. Cette pension, que nous désignerons ci-après par les termes "pension AOW" ou "pension de base", est la pension de vieillesse à laquelle ont droit tous les résidents néerlandais (et aussi, dans certains cas, les non-résidents qui ont travaillé aux Pays-Bas). Elle est fixée par référence à ce qui est considéré comme un minimum social, son but étant de protéger tous les résidents âgés contre l' indigence. Elle peut être réclamée à partir de l' âge de 65 ans et elle est calculée sur la base d' une période d' assurance maximale de 50 ans.

3. L' AOW établit une distinction entre les personnes mariées et les célibataires. Dans le passé, elle établissait aussi une distinction entre les hommes mariés et les femmes mariées. En effet, jusqu' au 1er avril 1985, une femme mariée ne possédait aucun droit propre à la pension de base; elle était supposée bénéficier de la pension versée à son conjoint à partir de l' âge de 65 ans, dont le montant était égal à 100 % du minimum social. Les célibataires ne recevaient, quant à eux, que 70 % de ce minimum social.

4. A partir du 1er avril 1985, la discrimination précitée à l' égard des femmes mariées a été supprimée dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 79/7/CEE du Conseil sur l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1). Depuis cette date, tant les hommes mariés que les femmes mariées reçoivent 50 % du minimum social (2). Les droits à pension des célibataires n' ont pas été modifiés et sont restés maintenus à 70 %.

5. Outre la pension AOW, les fonctionnaires ont droit à une pension spécifique en application de l' Algemene Burgerlijke Pensioenwet (loi portant régime général des pensions civiles, ci-après l' "ABPW"). Les droits à pension au titre de cette loi ne sont pas limités aux fonctionnaires stricto sensu, mais s' étendent à d' autres catégories de personnes, tels les salariés des établissements privés d' enseignement qui sont financés par des fonds publics; en résumé, l' ABPW est une loi qui s' applique à la plupart des personnes qui, d' une façon ou d' une autre, appartiennent au service public aux Pays-Bas. La pension ABPW est calculée sur la base de deux critères: la période d' emploi dans le service public et la rémunération que le fonctionnaire concerné a reçue pendant ses deux dernières années d' emploi. La pension maximale, acquise après quarante années de service, est égale à 70 % du dernier traitement ou salaire.

6. Cette pension est versée par l' ABP, partie appelante dans la procédure nationale. Comme nous l' avons déjà indiqué, l' APB est un organisme de droit public qui gère les fonds utilisés pour verser les pensions de retraite. Bien que ces dernières soient déterminées par la loi, l' ABP dispose d' une large indépendance par rapport aux pouvoirs publics. Le régime de l' ABPW ressemble d' ailleurs, dans ses grandes lignes, aux régimes de retraite professionnels des salariés du secteur privé qui existent aux Pays-Bas, et qui sont gérés par des caisses de retraite privées opérant dans un cadre général réglé par la loi. Nous mentionnerons certaines caractéristiques particulières du régime de l' ABPW lorsque nous examinerons les questions posées par le Centrale Raad van Beroep.

7. Les difficultés de l' espèce ont pour origine la combinaison des pensions ABPW et AOW. Comme la pension ABPW s' établit à un niveau relativement élevé (jusqu' à 70 % du dernier salaire ou traitement), le législateur néerlandais a considéré qu' il n' y avait pas lieu de permettre aux fonctionnaires de bénéficier d' un cumul complet des deux types de pensions. Dans les années 50, il a pris des mesures pour restreindre ce cumul. Il a décidé que la partie de pension AOW correspondant à des périodes d' emploi dans le service public devait être "intégrée" ("ingebouwd") dans la pension ABPW, ce qui signifiait que les montants correspondants étaient, en pratique, défalqués de cette seconde pension.

8. Toutefois, à cette époque, le cas des femmes mariées posait un problème pour l' application de cette règle d' intégration, car celles-ci ne recevaient pas de pension AOW sur la base d' un droit propre, mais bénéficiaient indirectement de la pension de leur conjoint. Le législateur néerlandais a considéré qu' il n' y avait pas lieu d' intégrer entièrement cette pension, puisque les femmes mariées ne la recevaient pas réellement. Dans le cadre de la solution de compromis qui a été dégagée, une partie seulement de la pension AOW, reçue par le conjoint de la femme mariée fonctionnaire, était à intégrer dans la pension ABPW de cette dernière. Cette partie a été fixée à égalité avec la pension AOW versée aux célibataires, à savoir 70 % du minimum social. En conséquence, dans le cas des femmes mariées, la déduction opérée sur la pension ABPW en vertu de la règle d' intégration de la pension de base correspondait à 70 % de la déduction qui aurait été effectuée s' il s' était agi d' un homme.

9. La révision de 1985 de l' AOW, qui a éliminé la discrimination à l' égard des femmes mariées, a encore posé un problème pour l' intégration de la pension AOW dans le cas des fonctionnaires mariés de sexe féminin. Comme nous l' avons déjà indiqué, toutes les personnes mariées reçoivent 50 % du minimum social depuis le 1er avril 1985. Après un système provisoire, le législateur néerlandais a défini de nouvelles règles d' intégration, qui ont pris effet au 1er janvier 1986. Ces nouvelles règles ne suscitent pas de difficultés pour ce qui concerne les périodes d' emploi postérieures à cette date. Les pensions ABPW correspondant à ces périodes ne comportent plus de différences de traitement entre hommes mariés et femmes mariées ° de même qu' il n' existe plus de différences pour leurs pensions AOW. Néanmoins, pour les périodes d' emploi antérieures à la date du 1er janvier 1986, l' ancien régime d' intégration a été maintenu, avec le système de la moindre réduction pour les femmes mariées: il semble que le législateur néerlandais ait souhaité protéger ainsi les attentes des femmes mariées ayant travaillé dans le service public avant 1986. Cela signifie que les femmes mariées qui étaient déjà fonctionnaires avant le 1er janvier 1986, et qui prennent leur retraite postérieurement à cette date, continuent à être avantagées du fait que, pour les périodes d' emploi dans le service public antérieures à 1986, l' intégration de la pension AOW est calculée sur la base du montant de la pension AOW versée aux célibataires (70 % du minimum social), et non sur la base de la pension AOW qui était versée à leur conjoint (100 % du minimum social), et ce nonobstant le fait qu' elles reçoivent désormais une pleine pension AOW qui est exactement la même que celle que reçoivent les hommes mariés. Telle est la différence de traitement contestée en l' espèce. Les fonctionnaires mariés de sexe masculin ayant travaillé avant le 1er janvier 1986 sont soumis à une règle d' intégration à 100 % de la pension AOW pour les périodes d' emploi antérieures à cette date, au lieu de 70 % pour les fonctionnaires mariés de sexe féminin.

10. M. Beune, le défendeur au principal, a pris sa retraite en 1988, après avoir travaillé toute sa vie dans le service public. Il s' est vu octroyer une pension ABPW à laquelle s' appliquent les anciennes règles d' intégration. Dans son cas, l' intégration de la pension de base représente un maximum parce qu' il avait déjà travaillé pendant quarante ans dans l' administration publique avant 1986, en étant également assuré au titre de l' AOW pour ces quarante années. L' intégration ° en d' autres termes la déduction opérée sur sa pension ABPW ° représente 16 286,59 HFL par an. Dans le cas d' une femme mariée, la déduction ne serait que d' environ 11 300 HFL par an. M. Beune prétend faire l' objet d' une discrimination fondée sur le sexe et il a introduit un recours devant l' Ambtenarengerecht (juridiction chargée du contentieux de la fonction publique) de La Haye...

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