Vof Driessen en Zonen y otros contra Minister van Verkeer en Waterstaat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:222
Docket NumberC-16/92,C-14/92,,C-13/92,,C-15/92
Celex Number61992CC0013
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 May 1993
EUR-Lex - 61992C0013 - FR 61992C0013

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 27 mai 1993. - vof Driessen en Zonen, A. Molewijk, Motorschiff Sayonara Basel AG et vof Fa. C. Mourik en Zoon contre Minister van Verkeer en Waterstaat. - Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Assainissement structurel de la navigation intérieure - Primes de déchirage - Contribution spéciale - Régime transitoire - Principe de non-rétroactivité des actes - Principe de protection de la confiance légitime - Principe d'égalité - Principe de proportionnalité. - Affaires jointes C-13/92, C-14/92, C-15/92 et C-16/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04751


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans ces affaires, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (juridiction administrative de dernière instance dans les affaires du commerce et de l' industrie) des Pays-Bas a déféré à la Cour une question relative à la validité de certaines dispositions du règlement (CEE) du Conseil n 1101/89 du 27 avril 1989, relatif à l' assainissement structurel dans la navigation intérieure (JO n L 116, 1989, p. 25; ci-après dénommé "règlement"). La question déférée soulève le problème de la compatibilité de l' article 8 paragraphe 3 sous a) du règlement avec certains principes généraux de droit communautaire, en particulier, les principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime, de la proportionnalité et de l' égalité.

2. Le règlement a été adopté au titre de l' article 75 du traité CEE en vue de la réduction de la surcapacité structurelle des flottes opérant sur le réseau des voies navigables intérieures de la Communauté. Les motifs de l' adoption du règlement sont énoncés dans ses considérants, dont le premier et le deuxième sont libellés comme suit:

"...considérant que les surcapacités structurelles de cale qui se manifestent depuis un certain temps dans les flottes opérant sur le réseau des voies navigables reliées entre elles de Belgique, d' Allemagne, de France, du Luxembourg et des Pays-Bas affectent sensiblement, dans ces pays, l' économie des transports, et notamment le secteur des transports de marchandises par voie navigable;

considérant que les prévisions ne permettent pas d' envisager dans ce secteur, pour les années à venir, un accroissement de la demande qui soit suffisant pour absorber ces surcapacités; que, en effet, la part de la navigation intérieure dans le marché global des transports continue à diminuer du fait des mutations progressives des industries de base dont l' approvisionnement est essentiellement assuré par les voies d' eau; ..."

3. L' article premier du règlement prévoit ce qui suit:

"1. Les bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises entre deux ou plusieurs points sur les voies navigables des États membres sont soumis à des mesures d' assainissement structurel du secteur de la navigation intérieure dans les conditions fixées par le présent règlement.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent:

- la réduction des surcapacités structurelles par des actions de déchirage coordonnées sur le plan communautaire,

- des mesures d' accompagnement visant à éviter l' aggravation des surcapacités existantes ou l' apparition de surcapacités nouvelles."

4. L' article 2 précise les types de bateaux auxquels le règlement s' applique. L' article 3 prévoit la constitution d' un fonds de déchirage dans chacun des États membres dont les voies navigables intérieures sont reliées à celles d' un autre État membre et dont le tonnage de la flotte est supérieur à 100.000 tonnes. L' article 4 prévoit que, pour chacun des bateaux soumis au règlement, le propriétaire verse à l' un des fonds de déchirage une cotisation fixée conformément à l' article 6.

5. Au titre de l' article 5, le propriétaire déchirant un bateau tombant dans le champ d' application du règlement et faisant partie de sa flotte en activité reçoit une prime de déchirage du fonds de déchirage dont relève le bateau. Afin de faciliter la mise oeuvre immédiate d' un système de déchirage coordonné, l' article 7 prévoit que les États membres préfinancent sous la forme de prêts le fonds de déchirage constitué sur leur territoire.

6. L' article 8 contient les dispositions dites "vieux pour neuf". L' article 8 paragraphe 1 sous a) prévoit ce qui suit:

"Pendant une période de cinq ans à compter de l' entrée en vigueur du présent règlement, la mise en service, sur les voies navigables ..., de bateaux soumis au présent règlement qui sont nouvellement construits, ... est subordonnée à la condition:

- que le propriétaire du bateau à mettre en service déchire sans prime de déchirage un tonnage de cale équivalant à celui de ce bateau,

- ou que, s' il ne déchire aucun bateau, il verse au fonds dont son nouveau bateau relève ou qu' il a choisi conformément à l' article 4 une contribution spéciale d' un montant égal à celui de la prime de déchirage fixée pour un tonnage égal à celui du nouveau bateau,

- ou que, s' il déchire un tonnage inférieur à celui du nouveau bateau à mettre en service, il verse au fonds considéré une contribution spéciale d' un montant équivalant à celui de la prime de déchirage qui correspond, au moment donné, à la différence entre le tonnage du nouveau bateau et le tonnage de la cale déchirée."

7. Au titre de l' article 8, paragraphe 4, la mise en service d' un bateau est interdite jusqu' à ce que le propriétaire ait satisfait aux conditions énoncées à l' article 8 paragraphe 1. En cas d' infraction à cette interdiction, les autorités nationales peuvent prendre des mesures afin d' empêcher que le bateau en question participe au trafic fluvial intérieur.

8. L' article 8, paragraphe 2 prévoit que les conditions énoncées à l' article 8, paragraphe 1 s' appliquent également aux augmentations de capacité résultant d' un allongement de bateaux et d' un remplacement des moteurs de pousseurs.

9. L' article 8, paragraphe 3 sous a) contient les dispositions transitoires qui constituent le noeud de l' affaire. Ces dispositions sont les suivantes:

"Ne sont pas soumis aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 les bateaux pour lesquels le propriétaire apporte la preuve:

- que la construction était en cours au moment de l' entrée en vigueur du présent règlement,

- que les travaux déjà réalisés représentent au moins la mise en oeuvre de 20 % de la quantité d' acier nécessaire ou de 50 tonnes

et

- que la livraison et la mise en service interviendront dans les six mois suivant l' entrée en vigueur du présent règlement."

L' article 11 a prévu l' entrée en vigueur du règlement le jour de sa publication au Journal officiel (le 28 avril 1989) et son application dès le 1er mai 1989. Le régime de déchirage mis en place par le règlement est devenu effectif le 1er janvier 1990 (1).

10. Les parties requérantes dans la procédure au principal sont des propriétaires de bateaux qui ont manqué à leur obligation de satisfaire aux conditions prévues par l' article 8, paragraphe 3 sous a). En conséquence, elles ont été obligées par le ministre néerlandais des transports et des travaux publics (ci-après dénommé "le ministre") de verser une contribution spéciale au titre de l' article 8 paragraphe 1 sous a), deuxième tiret (ci-après dénommée la "contribution spéciale"). Les circonstances propres à chaque partie requérante sont exposées succinctement ci-après.

Affaire C-13/92 Driessen

11. Par contrat conclu le 14 décembre 1988, la firme Driessen en Zonen V.o.f. ("Driessen") s' est entendue avec le chantier Van Eijk Scheepsbouw B.V. pour la construction d' un coque en acier destinée à un bateau de navigation intérieure, coque à livrer au plus tard au cours de la quatrième semaine de 1990 pour le prix de 2 087 250 florins. En répondant à la demande de Driessen au sujet de la possibilité d' annuler la commande compte tenu de la règle "vieux pour neuf", le chantier l' a informée par lettre du 14 mars 1989 que les coûts d' annulation à l' époque s' élèveraient à 550 000 florins. Driessen a décidé de ne pas annuler le contrat. De décembre 1988 à février 1989, Driessen a souscrit à des engagements envers divers entrepreneurs et fournisseurs en ce qui concerne le bateau pour un total d' environ 1 500 000 florins.

12. Par lettre du 5 janvier 1990, le ministre a notifié à Driessen que la condition mentionnée à l' article 8, paragraphe 3 sous a), troisième tiret prévoyant la livraison et la mise en service du bateau dans les six mois à compter de l' entrée en vigueur du règlement n' avait pas été remplie et que, par conséquent, une des conditions prévues à l' article 8, paragraphe 1 sous a) devait être remplie avant la mise en service du bateau. La coque a été livrée par le chantier au cours de la deuxième semaine de 1990 et le bateau a été mis en service le 17 février 1990.

Affaire C-14/92 Molewijk

13. Par contrat conclu le 25 novembre 1988, M. A. Molewijk (dénommée ci-après "Molewijk") a commandé au chantier naval Grave B.V la construction d' un bateau de navigation intérieure, à livrer au plus tard le 31 mars 1990 pour le prix de 4 000 000 de florins. Répondant à une demande que Molewijk lui avait adressée en mars 1989, le chantier lui a notifié que les coûts d' annulation du contrat pour la construction du bateau à l' époque s' élèveraient à 1 120 000 florins. Il a également signalé à Molewijk qu' il serait impossible de livrer le bateau dans les six mois de l' entrée en vigueur du règlement comme Molewijk l' avait demandé. Par lettre du 27 mars 1990, le ministre a demandé à Molewijk de verser 873 933 florins à titre de contribution spéciale. Le bateau a été livré le 7 avril 1990 et il a été mis en service le 21 avril 1990.

Affaire C-15/92 Sayonara

14. Au cours de la deuxième quinzaine de février 1989, Motorschiff Sayonara Basel A.G. ("Sayonara") a conclu un accord...

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