NV Koninklijke KNP BT contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:258
Docket NumberC-248/98
Date18 May 2000
Celex Number61998CC0248
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998C0248 - FR 61998C0248

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 18 mai 2000. - NV Koninklijke KNP BT contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Amende - Motivation - Pouvoir de pleine juridiction. - Affaire C-248/98 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09641


Conclusions de l'avocat général

1 Par requête introduite le 9 juillet 1998, la société NV Koninklijke KNP BT (ci-après «KNP») a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, KNP BT/Commission (1) (ci-après l'«arrêt attaqué»).

2 Par cet arrêt, le Tribunal a partiellement accueilli, en ce qu'il a ramené l'amende infligée à la requérante de 3 000 000 écus à 2 700 000 écus, mais rejeté pour le surplus le recours de KNP contre la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (2) (ci-après la «décision»), par laquelle celle-ci avait infligé à 19 fabricants fournisseurs de carton sur le marché communautaire des amendes à raison de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).

3 Par ce recours, KNP demandait au Tribunal d'annuler entièrement ou partiellement la décision, d'annuler l'amende infligée ou au moins d'en réduire le montant, et de prendre les dispositions que le Tribunal jugerait nécessaires.

4 Pour l'exposé complet des griefs articulés par KNP à l'encontre de la décision et des motifs pour lesquels le Tribunal a estimé devoir ne retenir que partiellement ces griefs, il y a lieu de se référer à l'arrêt attaqué.

5 Devant la Cour, KNP présente les conclusions suivantes:

Plaise à la Cour:

1) annuler l'arrêt attaqué;

2) annuler la décision et annuler ou réduire l'amende imposée à la requérante, conformément à sa requête du 7 octobre 1994, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il se prononce sur l'annulation (partielle) de ladite décision;

3) condamner la Commission aux dépens des procédures devant le Tribunal et la Cour.

6 La Commission, partie défenderesse au pourvoi comme elle l'avait été en première instance, conclut pour sa part à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le pourvoi;

2) condamner la requérante aux dépens de l'instance. 7 À l'appui de ses conclusions, KNP développe quatre moyens:

- un moyen, qualifié de principal, visant l'insuffisance de motivation de la décision en ce qui concerne la fixation de l'amende infligée à la requérante;

- un deuxième moyen, visant l'absence de prise en compte, pour la fixation de l'amende, du retrait de la requérante de l'entente à partir de la fin de 1989 ou, tout au moins, du caractère marginal de sa participation à partir de 1990;

- un troisième moyen, visant la prise en compte, pour la détermination du chiffre d'affaires à partir duquel s'est opérée la fixation de l'amende, de ventes internes au groupe constitué par la requérante et ses filiales;

- un quatrième moyen, visant la fixation, comme point de départ de la période d'infraction pour Badische Kartonfabrik (ci-après «Badische»), l'une des entreprises de son groupe, de la mi-1986.

8 Le détail de ces moyens sera, de manière à éviter toute répétition inutile, exposé autant que de besoin au fur et à mesure que j'avancerai dans leur examen.

Premier moyen, relatif à l'insuffisance de motivation de la décision en ce qui concerne la fixation de l'amende

9 La requérante prétend que le Tribunal aurait dû annuler la décision en raison de sa motivation largement insuffisante en ce qui concerne la fixation de l'amende.

10 Selon elle, on n'y trouve pas le moindre aperçu de la méthode utilisée par la Commission pour fixer une amende proportionnée au chiffre d'affaires des différentes entreprises pour lesquelles KNP a été considérée responsable, ainsi qu'à la durée et à l'intensité de la participation de chacune d'entre elles à l'infraction.

11 Cette critique rejoignant celle présentée par la requérante Mo och Domsjö AB dans l'affaire C-283/98 P, je me permets de renvoyer, pour l'exposé des raisons justifiant le rejet de ce moyen, aux conclusions que je présente ce même jour dans cette affaire.

Deuxième moyen, relatif à la prise en compte, pour la fixation de l'amende, d'une implication de KNP dans l'entente après 1989

12 La requérante fait valoir que le Tribunal «aurait dû analyser, dans son arrêt, son argument selon lequel la Commission a abusivement infligé une amende afférente à la période après fin 1989 ou, à titre subsidiaire, qu'elle n'aurait dû infliger qu'une amende très modérée étant donné le caractère marginal de la participation».

13 Elle prétend donc que l'un de ses arguments n'a pas reçu de réponse dans l'arrêt attaqué. Or, ceci n'est manifestement pas exact, puisque les points 55 à 59 de cet arrêt sont très précisément consacrés à la réfutation dudit argument.

14 On doit donc constater que, en tant qu'il vise un défaut de prendre position, le grief n'est pas fondé. Mais peut-être doit-il être pris dans un sens différent, la requérante reprochant au Tribunal non pas de ne pas avoir pris position, mais de ne pas avoir jugé fondé l'argument qui lui était présenté.

15 Cependant, si c'est ainsi qu'il faut comprendre le grief de KNP, celui-ci ne peut, ainsi que le suggère la Commission, qu'être rejeté comme irrecevable, faute de comporter une critique argumentée du raisonnement suivi par le Tribunal, qui seule aurait pu le faire échapper au reproche de n'être que la répétition pure et...

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