Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:363
Date26 October 1995
Docket NumberC-273/94
Celex Number61994CC0273
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
61994C0273

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 26 octobre 1995 ( *1 )

1.

La Commission a formé le présent recours afin de faire constater par la Cour qu'en adoptant, le 19 septembre 1990, la Vrijstellingsregeling Margarinebesluit (règlement portant dérogation à l'arrêté sur la margarine; ci-après la « Vrijstellingsregeling ») sans l'avoir notifié à la Commission à l'état de projet, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 1 ).

2.

Afin de délimiter comme il se doit l'objet du litige, je me référerai, en premier lieu, à la procédure d'information préalable que la directive 83/189 prévoit en matière de réglementations techniques. J'exposerai ensuite le déroulement de la procédure administrative préalable et de la procédure devant la Cour de justice. Enfin, j'analyserai les prétentions que les parties ont formulées et qui forment l'objet du présent recours.

La procédure d'information prévue par la directive 83/189

3.

La directive 83/189, qui a été modifiée par la directive 88/182/CEE ( 2 ) et par la directive 94/10/CE ( 3 ), a mis en place un mécanisme de prévention qui, en combinaison avec l'interdiction des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives énoncée par les articles 30 à 36 du traité instituant la Communauté européenne et avec l'harmonisation des réglementations nationales, vise à éliminer les entraves techniques au commerce intracommunautaire. Pour prévenir l'apparition de ce genre de restrictions, la directive 83/189 institue une procédure applicable aux règles techniques. Cette procédure peut se décomposer en quatre phases que voici:

4. a)

L'article 8 impose aux États membres l'obligation de notifier à la Commission tous les projets de règles techniques, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne ou de règles adoptées en exécution de normes communautaires. La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste de tous les projets qui lui ont été notifiés afin que les particuliers puissent en prendre connaissance plus aisément ( 4 ). Concrètement, le texte de l'article 8 de la directive 83/189, modifiée par la directive 88/182, est le suivant:

« 1.

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, les États membres communiquent simultanément le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour apprécier la portée du projet de règle technique.

La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres; elle peut aussi le soumettre pour avis au comité visé à l'article 5 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question. »

5. b)

Si l'État membre n'invoque pas des raisons urgentes qui requièrent l'adoption immédiate de la règle technique dont le projet a été notifié, une période de statu quo commence à courir à partir de la date de la notification, période durant laquelle la Commission et les autres États membres peuvent analyser le projet pour déterminer sa compatibilité avec le droit communautaire. Si aucune réaction n'intervient, cette période se poursuit pendant trois mois au terme desquels l'État membre peut adopter la règle technique en question. La durée de la période de statu quo est portée à douze mois lorsque la Commission avise l'État membre qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une norme communautaire en la matière. C'est ainsi que l'article 9 de la directive 83/189, lui aussi modifié par la directive 88/182, dispose ce qui suit:

« 1.

Sans préjudice des paragraphes 2 et 2 bis, les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de six mois à compter de la date de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée doit être modifiée afin d'éliminer ou de limiter les entraves à la libre circulation des biens qui pourraient éventuellement en découler. L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.

2.

Le délai visé au paragraphe 1 est de douze mois si la Commission, dans les trois mois qui suivent la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive sur cette question.

2

bis. Lorsque la Commission constate qu'une communication telle que visée à l'article 8, paragraphe 1, porte sur une matière couverte par une proposition de directive ou de règlement présentée au Conseil, elle notifie, dans les trois mois qui suivent cette communication, cette constatation à l'État membre concerné.

Les États membres s'abstiennent d'adopter des règles techniques portant sur une matière couverte par une proposition de directive ou de règlement présentée par la Commission au Conseil avant la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, pendant un délai de douze mois à compter de la date de la présentation de ladite proposition.

Le recours aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article ne peut pas être cumulatif. »

6. c)

Si la Commission ou les États membres estiment que le projet de règle technique n'est pas conforme au droit communautaire, l'article 9 leur permet d'adresser à l'État auteur du projet un avis circonstancié lui indiquant les éventuelles entraves à la libre circulation des marchandises que le projet peut engendrer. En pareil cas, une période de statu quo de six mois doit s'écouler avant l'adoption définitive de la règle technique.

7. d)

Enfin, l'article 9, paragraphe 1, de la directive offre à la Commission la possibilité d'exiger de l'État membre concerné qu'il lui fasse rapport sur la suite qu'il a l'intention de donner aux avis circonstanciés et qu'il lui communique le texte définitif de la règle technique qu'il envisage d'adopter.

8.

Conformément à l'article 10 de la directive 83/189, cette procédure de notification préalable des projets de règles techniques n'est pas applicable lorsque ces règles doivent être adoptées en application d'une norme communautaire ou d'un accord international.

Procédure administrative préalable et procédure devant la Cour de justice

9.

La Commission ayant appris que le royaume des Pays-Bas avait adopté la Vrijstellingsregeling et estimant qu'il s'agissait là d'une règle technique, elle a décidé d'engager la procédure prévue par l'article 169 du traité CEE parce que l'État néerlandais n'avait pas respecté la procédure d'information préalable instituée par la directive 83/189. C'est ainsi que, le 6 mars 1992, elle a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités néerlandaises qui lui ont présenté leurs observations le 2 juin 1992. A leur avis, la directive 83/189 n'était pas applicable à la réglementation incriminée parce que celle-ci avait pour seul objet d'éliminer ou de réduire les entraves techniques existantes et non pas d'en créer de nouvelles. Non convaincue par cet argument, la Commission a, conformément à l'article 169 du traité, adressé un avis motivé au gouvernement néerlandais qui lui a répondu le 3 juin 1993 en réaffirmant qu'il n'avait pas enfreint la directive 83/189.

10.

Dans son avis motivé, la Commission avisait le gouvernement néerlandais qu'en ne lui notifiant pas la Vrijstellingsregeling à l'état de projet, il avait manqué de manière manifeste aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 83/189 et que ce manquement devait, selon elle, entraîner la suspension immédiate de la règle technique qu'il avait adoptée en violation du droit communautaire. De surcroît, la Commission ajoutait que, comme elle l'avait expliqué dans sa communication de 1986 ( 5 ), « cette violation de la procédure d'information prévue dans la directive 83/189 a pour conséquence que la réglementation technique ne peut sortir ses effets juridiques et est donc inopposable aux tiers; [...] selon la Commission, l'interdiction d'adoption des mesures nationales sans communication préalable a un effet direct et engendre des droits en faveur des justiciables que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder ». C'est la raison pour laquelle la Commission estime qu'en cas de litige, les parties ont le droit d'attendre des tribunaux nationaux qu'ils refusent la mise en application de règles techniques nationales qui n'ont pas été communiquées comme l'exige la législation communautaire.

11.

La requête que la Commission a déposée contre les Pays-Bas a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1994. Les conclusions de cette requête sont simples puisque la Commission se borne à demander à la Cour de constater que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 83/189 et de le condamner aux dépens. Jusqu'à un certain point, il est surprenant que, dans sa...

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