Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 29 de julio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:649
Docket NumberC-468/18
Celex Number62018CC0468
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 July 2019
62018CC0468

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 29 juillet 2019 ( 1 )

Affaire C‑468/18

R

contre

P

[demande de décision préjudicielle formée par la Judecătoria Constanţa (tribunal de première instance de Constanţa, Roumanie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Article 3, sous a) – Juridiction de la résidence habituelle du défendeur – Article 3, sous d) – Juridiction compétente en matière de responsabilité parentale – Article 5 – Comparution du défendeur – Juridiction saisie à la fois d’une demande en divorce et de ses conséquences en matière de responsabilité parentale ainsi que d’aliments concernant l’enfant commun – Décision de cette juridiction déclinant sa compétence en matière de responsabilité parentale – Compétence pour connaître de la demande relative à l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant – Juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire »

I. Introduction

1.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous a) et d), ainsi que de l’article 5 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ( 2 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant R, résidant au Royaume-Uni, à P, résidant en Roumanie, au sujet d’une demande de pension alimentaire pour l’entretien de leur enfant commune, introduite à l’occasion d’une procédure de divorce et en matière de responsabilité parentale.

3.

L’affaire au principal offre l’occasion à la Cour, d’une part, de préciser les conditions d’application de l’article 3, sous a) et d), ainsi que de l’article 5 du règlement no 4/2009 et, d’autre part, de se prononcer sur l’obligation pour la juridiction compétente en matière d’obligations alimentaires de favoriser la concentration du contentieux en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’elle a déjà pris en considération pour se déclarer incompétente en matière de responsabilité parentale.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement (CE) no 2201/2003

4.

Les considérants 5, 11 et 12 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 ( 3 ), énoncent :

« (5)

En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

[...]

(11)

Les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application du présent règlement car elles sont déjà régies par le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 4 )]. Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement seront généralement compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires par application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement [no 44/2001].

(12)

Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale. »

5.

L’article 1er de ce règlement dispose :

« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

a)

au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

[...]

3. Le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

(e)

aux obligations alimentaires ;

[...] »

6.

L’article 2, point 7, dudit règlement est libellé comme suit :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

7)

“responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite. »

7.

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’État membre de la nationalité des deux époux.

8.

L’article 8 du règlement no 2201/2003 prévoit :

« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »

9.

L’article 12, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a)

au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b)

la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

2. Le règlement no 4/2009

10.

Ce règlement remplace les dispositions relatives aux obligations alimentaires du règlement no 44/2001 ( 5 ). Il remplace également, en matière d’obligations alimentaires, le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ( 6 ), à l’exception des titres exécutoires européens relatifs aux obligations alimentaires délivrés par les États membres qui ne sont pas liés par le protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009 ( 7 ), à savoir le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Royaume de Danemark ( 8 ).

11.

En raison de la date d’application du protocole de La Haye de 2007 dans l’Union, le règlement no 4/2009 est applicable depuis le 18 juin 2011 ( 9 ).

12.

Conformément à ses considérants 1 et 2, le règlement no 4/2009 ainsi que, notamment, les règlements nos 44/2001 et 2201/2003 tendent à l’adoption de mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des incidences transfrontalières et visent, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.

13.

Les considérants 9, 10 et 15 du règlement no 4/2009 énoncent :

« (9)

Un créancier d’aliments devrait être à même d’obtenir facilement, dans un État membre, une décision qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité.

(10)

Afin d’atteindre cet objectif, il est opportun de créer un instrument communautaire en matière d’obligations alimentaires regroupant les dispositions sur les conflits de juridictions, les conflits de lois, la reconnaissance et la force exécutoire, l’exécution, l’aide judiciaire et la coopération entre autorités centrales.

[...]

(15)

Afin de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l’[Union] les règles relatives à la compétence telles qu’elles résultent du règlement [no 44/2001] devraient être adaptées. La circonstance qu’un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait plus être de nature à exclure l’application des règles communautaires de compétence, et plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent règlement les cas dans lesquels une juridiction d’un État membre peut exercer une compétence subsidiaire. »

14.

À l’article 2, paragraphe 1, point 10, du règlement no 4/2009, le terme « créancier » est défini comme « toute personne physique à qui des aliments sont dus ou sont allégués être dus ».

15.

L’article 3 de ce règlement prévoit :

« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a)

la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b)

la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 24 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 February 2022
    ...come ho fatto presente nelle mie conclusioni nella causa R (Competenza, responsabilità genitoriale e obbligazione alimentare) (C-468/18, EU:C:2019:649, paragrafo 72), il fatto che la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria ad una domanda in materia di responsabilità geni......
2 cases
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 24 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 February 2022
    ...matters relating to divorce. 85 Even though, as I have stated in my Opinion in R (Jurisdiction for parental responsibility and maintenance) (C‑468/18, EU:C:2019:649, point 72), the fact that the application concerning the maintenance obligation is ancillary to an application concerning pare......
  • R v P.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 September 2019
    ...obligation — Court for the place where the defendant is habitually resident and before which he has entered an appearance) In Case C‑468/18, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Judecătoria Constanţa (Court of First Instance, Constanţa, Romania), made by decision......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT