Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 29 de julio de 2019.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:649 |
Docket Number | C-468/18 |
Celex Number | 62018CC0468 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 29 July 2019 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 29 juillet 2019 ( 1 )
Affaire C‑468/18
R
contre
P
[demande de décision préjudicielle formée par la Judecătoria Constanţa (tribunal de première instance de Constanţa, Roumanie)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Article 3, sous a) – Juridiction de la résidence habituelle du défendeur – Article 3, sous d) – Juridiction compétente en matière de responsabilité parentale – Article 5 – Comparution du défendeur – Juridiction saisie à la fois d’une demande en divorce et de ses conséquences en matière de responsabilité parentale ainsi que d’aliments concernant l’enfant commun – Décision de cette juridiction déclinant sa compétence en matière de responsabilité parentale – Compétence pour connaître de la demande relative à l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant – Juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire »
I. Introduction
1. |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous a) et d), ainsi que de l’article 5 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ( 2 ). |
2. |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant R, résidant au Royaume-Uni, à P, résidant en Roumanie, au sujet d’une demande de pension alimentaire pour l’entretien de leur enfant commune, introduite à l’occasion d’une procédure de divorce et en matière de responsabilité parentale. |
3. |
L’affaire au principal offre l’occasion à la Cour, d’une part, de préciser les conditions d’application de l’article 3, sous a) et d), ainsi que de l’article 5 du règlement no 4/2009 et, d’autre part, de se prononcer sur l’obligation pour la juridiction compétente en matière d’obligations alimentaires de favoriser la concentration du contentieux en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’elle a déjà pris en considération pour se déclarer incompétente en matière de responsabilité parentale. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement (CE) no 2201/2003
4. |
Les considérants 5, 11 et 12 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 ( 3 ), énoncent :
[...]
|
5. |
L’article 1er de ce règlement dispose : « 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :
[...] 3. Le présent règlement ne s’applique pas : [...]
[...] » |
6. |
L’article 2, point 7, dudit règlement est libellé comme suit : « Aux fins du présent règlement on entend par : [...]
|
7. |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’État membre de la nationalité des deux époux. |
8. |
L’article 8 du règlement no 2201/2003 prévoit : « 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. » |
9. |
L’article 12, paragraphe 1, de ce règlement dispose : « Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque
|
2. Le règlement no 4/2009
10. |
Ce règlement remplace les dispositions relatives aux obligations alimentaires du règlement no 44/2001 ( 5 ). Il remplace également, en matière d’obligations alimentaires, le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ( 6 ), à l’exception des titres exécutoires européens relatifs aux obligations alimentaires délivrés par les États membres qui ne sont pas liés par le protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009 ( 7 ), à savoir le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Royaume de Danemark ( 8 ). |
11. |
En raison de la date d’application du protocole de La Haye de 2007 dans l’Union, le règlement no 4/2009 est applicable depuis le 18 juin 2011 ( 9 ). |
12. |
Conformément à ses considérants 1 et 2, le règlement no 4/2009 ainsi que, notamment, les règlements nos 44/2001 et 2201/2003 tendent à l’adoption de mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des incidences transfrontalières et visent, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence. |
13. |
Les considérants 9, 10 et 15 du règlement no 4/2009 énoncent :
[...]
|
14. |
À l’article 2, paragraphe 1, point 10, du règlement no 4/2009, le terme « créancier » est défini comme « toute personne physique à qui des aliments sont dus ou sont allégués être dus ». |
15. |
L’article 3 de ce règlement prévoit : « Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
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