R v P.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:666
Docket NumberC-468/18
Celex Number62018CJ0468
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 September 2019
62018CJ0468

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Article 3, sous a) et d), et article 5 – Juridiction saisie de trois demandes conjointes relatives au divorce des parents d’un enfant mineur, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire en faveur de l’enfant – Déclaration de compétence en matière de divorce et d’incompétence en matière de responsabilité parentale – Compétence pour connaître de la demande d’obligation alimentaire – Juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle et devant laquelle il comparaît »

Dans l’affaire C‑468/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Constanţa (tribunal de première instance de Constanţa, Roumanie), par décision du 11 juillet 2018, parvenue à la Cour le 18 juillet 2018, dans la procédure

R

contre

P,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement roumain, par M. C. Canţăr ainsi que par Mmes E. Gane et A. Voicu, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent, assisté de Me D. Calciu, avocate,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous a) et d), et de l’article 5 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant R, résidant au Royaume-Uni, à P, résidant en Roumanie, au sujet de demandes en divorce, en paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien de leur enfant mineur et relative à la responsabilité parentale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 2201/2003

3

Les considérants 5 et 12 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 82, p. 63), sont ainsi libellés :

« (5)

En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

[...]

(12)

Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale. »

4

L’article 1er de ce règlement dispose :

« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

(a)

au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;

(b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

[...]

(3)

Le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

(e)

aux obligations alimentaires ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 2, point 7, dudit règlement :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

7)

“responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ».

6

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du même règlement, les juridictions de l’État membre de la nationalité des deux époux sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce.

7

L’article 8 du règlement no 2201/2003 prévoit :

« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »

8

L’article 12 de ce règlement, intitulé « Prorogation de compétence », dispose :

« 1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a)

au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b)

la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

[...] »

Le règlement no 4/2009

9

Conformément à ses considérants 1 et 2, le règlement no 4/2009 tend à l’adoption de mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des incidences transfrontalières et vise, notamment, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.

10

Aux termes du considérant 9 du règlement no 4/2009 :

« Un créancier d’aliments devrait être à même d’obtenir facilement, dans un État membre, une décision qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité. »

11

Le considérant 15 de ce règlement énonce :

« Afin de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l’Union européenne, les règles relatives à la compétence telles qu’elles résultent du règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1)] devraient être adaptées. La circonstance qu’un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait plus être de nature à exclure l’application des règles communautaires de compétence, et plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent règlement les cas dans lesquels une juridiction d’un État membre peut exercer une compétence subsidiaire. »

12

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, point 10, dudit règlement, le « créancier » est défini comme étant « toute personne physique à qui des aliments sont dus ou sont allégués être dus ».

13

L’article 3 du même règlement prévoit :

« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a)

la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b)

la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »

14

L’article 5 du règlement no 4/2009, intitulé « Compétence fondée sur la comparution du défendeur », dispose :

« Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence. »

15

L’article 10 de ce règlement, intitulé « Vérification de la compétence », prévoit :

« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente. »

Le droit roumain

16

Selon la décision de renvoi, les juridictions roumaines doivent vérifier d’office leur compétence. Une juridiction qui s’est déclarée compétente peut néanmoins se voir opposer, à tout stade de l’affaire, par l’une des parties, une exception d’incompétence et est tenue de l’examiner.

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