Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 26 de junio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:539
Date26 June 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62018CC0255

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 26 juin 2019(1)

Affaire C‑255/18

State Street Bank International GmbH

contre

Banca d’Italia,

en présence de :

Banco delle Tre Venezie SpA

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie)]

« Recours préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Redressement et résolution des établissements de crédit – Changements de statut – Fusion par absorption d’un établissement par la société mère située dans un autre État membre – Règlement délégué (UE) 2015/63 – Mécanismes de financement de la résolution – Contributions ordinaires – Contributions extraordinaires – Perception des contributions de l’exercice 2015 – Dispositions transitoires – Application du règlement délégué 2015/63 malgré la non-transposition de la directive 2014/59 »






1. Les établissements de crédit sont tenus de contribuer au financement des mécanismes nationaux mis en place dans tous les États membres pour couvrir les coûts de redressement et de résolution du secteur financier. Ils doivent également contribuer au Fonds de résolution unique (ci-après le « FRU »), qui est le mécanisme analogue à l’échelle de l’Union.

2. La directive 2014/59/UE (2) a réglementé ces contributions obligatoires, qui constituent un élément essentiel du fonctionnement des systèmes nationaux de redressement et de résolution des défaillances des établissements financiers, ainsi que du mécanisme de résolution unique (ci-après le « MRU »), en établissant une distinction entre les contributions ex ante ordinaires et les contributions ex post extraordinaires.

3. Cette demande préjudicielle offre à la Cour l’occasion de se prononcer pour la première fois sur les règles applicables à la perception de ces deux types de contributions. La réponse permettra également de résoudre les problèmes que soulèvent en Italie les contributions de l’exercice 2015, du fait des retards pris dans la transposition de la directive 2014/59 et de l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2015/63 (3).

I. Le cadre juridique

A. droit de l’Union

1. La directive 2014/59

4. Aux termes de l’article 100 :

« 1. Les États membres mettent en place un ou plusieurs dispositifs de financement aux fins de l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l’autorité de résolution.

[…]

3. Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement disposent de ressources financières adéquates.

4. Aux fins du paragraphe 3, les dispositifs de financement ont notamment le pouvoir de :

a) percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 103, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 102 ;

b) percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 104 lorsque les contributions visées au point a) sont insuffisantes ; et

c) contracter des emprunts et de se procurer d’autres formes de soutien tel que visé à l’article 105.

5. Sauf lorsque le paragraphe 6 le permet, chaque État membre met en place son dispositif de financement national sous la forme d’un fonds, dont l’utilisation peut être déclenchée par son autorité de résolution aux fins énoncées à l’article 101, paragraphe 1.

[…] »

5. Selon l’article 102 :

« 1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les États membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant.

2 Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions aux dispositifs de financement perçues conformément à l’article 103 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activités et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.

[…] »

6. L’article 103 (« Contributions ex ante ») dispose :

« 1. Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102, les États membres veillent à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris des succursales de l’Union.

2. La contribution de chaque établissement est proportionnelle au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre.

Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements selon les critères adoptés en vertu du paragraphe 7.

[…] »

7. L’article 104 (« Contributions ex post extraordinaires »), paragraphe 1, dispose :

« Lorsque les moyens financiers disponibles sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, les États membres veillent à ce que des contributions ex post extraordinaires soient perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions ex post extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles définies à l’article 103, paragraphe 2.

Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément à l’article 103. »

2. Le règlement délégué 2015/63

8. L’article 4 (« Calcul des contributions annuelles ») dispose :

« 1. L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l’établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l’article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.

2. L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire. »

9. L’article 12 (« Établissements nouvellement surveillés ou changement de statut ») dispose :

« 1. Lorsqu’un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à la section 3 au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l’établissement a été surveillé.

2. Un changement de statut d’un établissement, y compris un petit établissement, au cours de la période de contribution n’a pas d’effet sur la contribution annuelle due pour l’année en question. »

10. L’article 13, paragraphe 1, se lit comme suit :

« Au plus tard le 1er mai de chaque année, l’autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l’article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement. »

11. L’article 14, paragraphe 1, prévoit :

« Les établissements fournissent à l’autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution, accompagnés de l’avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, conformément à l’article 32 de la directive 2013/34/UE […] »

12. Les dispositions transitoires du règlement délégué 2015/63 sont fixées dans son article 20, dont les paragraphes 1, 2 et 3, spécifient :

« 1. […] Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, les autorités de résolution informent chaque établissement le 30 novembre 2015 au plus tard de leur décision déterminant la contribution annuelle exigée de lui.

2. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, et en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, le montant dû au titre de la décision visée au paragraphe 3 dudit article est versé le 31 décembre 2015 au plus tard.

3. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2015, les informations visées audit paragraphe sont fournies le 1er septembre 2015 au plus tard. »

13. Aux termes de l’article 21, deuxième alinéa, ce règlement « s’applique à compter du 1er janvier 2015 ».

B. Le droit national. Le décret législatif nº 180, du 16 novembre 2015, relatif à l’application de la directive 2014/59 (4)

14. La directive 2014/59 a été transposée en droit italien par le décret législatif nº 180/2015, entré en vigueur le jour de sa publication officielle, à savoir le 16 novembre 2015.

15. En vertu de son article 2, paragraphe 1 :

« 1. Le présent décret s’applique aux entités suivantes :

a) les banques ayant leur siège social en Italie ;

b) les sociétés mères italiennes d’un groupe bancaire et les sociétés appartenant à un groupe bancaire au sens des articles 60 et 61 du Testo Unico Bancario (TUB [texte unique bancaire]) ;

c) les sociétés faisant l’objet de la surveillance consolidée au sens de l’article 65, paragraphe 1, du TUB ;

d) les sociétés ayant leur siège social en Italie qui font l’objet d’une surveillance consolidée dans un autre État membre. »

16. L’article 3, paragraphe 1, dispose :

« La Banque d’Italie exerce les fonctions et les pouvoirs régis par le présent décret en qualité d’autorité de résolution à l’égard des entités visées à l’article 2 lorsque celles-ci ont leur siège social en Italie, sauf indication contraire. Dans les cas prévus par le présent décret, ces fonctions et pouvoirs sont exercés à l’égard des...

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