Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 6 de junio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:468
Date06 June 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62018CC0233

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 6 juin 2019 (1)

Affaire C233/18

Zubair Haqbin

contre

Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

[demande de décision préjudicielle formée par l’arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 20 – Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil – Sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement du centre d’hébergement ou de comportement particulièrement violent – Violences commises par un mineur non accompagné – Réglementation nationale prévoyant l’exclusion temporaire du bénéfice de l’aide matérielle – Compatibilité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »






I. Introduction

1. Par ses questions préjudicielles, l’arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles, Belgique) demande à la Cour de préciser le sens des dispositions prévues à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE (2), de façon à déterminer si, et, le cas échéant, selon quelles modalités, un État membre peut exclure du bénéfice des conditions matérielles d’accueil un mineur non accompagné en raison du fait qu’il a commis un manquement grave au règlement du centre d’hébergement ou qu’il a adopté un comportement particulièrement violent.

2. Ce renvoi préjudiciel s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant M. Zubair Haqbin, un mineur non accompagné de nationalité afghane, à la Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, Belgique) (3). Compte tenu de la gravité des violences commises par M. Haqbin, la Fedasil a adopté à son encontre une sanction, lui retirant temporairement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette sanction a impliqué l’exclusion non seulement de la structure d’accueil, mais aussi de l’ensemble des services qui y sont associés.

3. Dans la ligne des arrêts du 27 septembre 2012, Cimade et GISTI (4), ainsi que du 27 février 2014, Saciri e.a. (5), la Cour est invitée à préciser les modalités de prise en charge, par l’État membre d’accueil, d’un demandeur de protection internationale (6) lorsque ce dernier est un mineur non accompagné dont le comportement a mis en danger le personnel et les autres résidents de la structure d’accueil.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4. Conformément à son article 1er, la directive 2013/33 a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des demandeurs dans les États membres.

5. Les considérants 9, 14, 25 et 35 de cette directive énoncent :

« (9) En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[ (7)], à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant[ (8)] et à la convention [...] de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[ (9)] respectivement.

[...]

(14) L’accueil des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil devrait être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que cet accueil soit spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins particuliers en matière d’accueil.

[...]

(25) Il convient de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

[...]

(35) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la [Charte]. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la [Charte] et doit être mise en œuvre en conséquence. »

6. L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d) “mineur”, tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans ;

e) “mineur non accompagné”, tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte ; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres ;

f) “conditions d’accueil”, l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive ;

g) “conditions matérielles d’accueil”, les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière ;

[...]

i) “centre d’hébergement”, tout endroit servant au logement collectif des demandeurs ;

[...] »

7. L’article 17 de la directive 2013/33, intitulé « Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé », dispose, à son paragraphe 2 :

« Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. »

8. L’article 20 de cette directive, unique disposition du chapitre III, intitulé « Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil », est libellé comme suit :

« 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur :

a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou

b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou

c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, [sous] q), de la directive 2013/32/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (10)].

[...]

2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre.

3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

4. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent.

5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. »

9. Le chapitre IV de la directive 2013/33, intitulé « Dispositions concernant les personnes vulnérables », comporte, notamment, les articles 21 à 24.

10. L’article 21 de cette directive, intitulé « Principe général », prévoit que, dans leur droit national transposant ladite directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, notamment des mineurs et des mineurs non accompagnés.

11. L’article 22 de la directive 2013/33, intitulé « Évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables », dispose, à son paragraphe 1, troisième alinéa, et à son paragraphe 3 :

« Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié.

[...]

3. Seules les personnes vulnérables conformément à l’article 21 peuvent être considérées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et bénéficier en conséquence de l’aide spécifique prévue conformément à la présente directive. »

12. L’article 23 de cette directive, consacré aux mineurs, énonce :

« 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs [...]

2. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants :

[...]

b) le bien-être et le...

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