M.G. Tjebbes y otros contra Minister van Buitenlandse Zaken.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:572
Date12 July 2018
Celex Number62017CC0221
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-221/17
62017CC0221

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 12 juillet 2018 ( 1 )

Affaire C‑221/17

M. G. Tjebbes

G. J. M. Koopman

E. Saleh Abady

L. Duboux

contre

Minister van Buitenlandse Zaken

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 20 TFUE –Articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Nationalité d’un État membre et d’un État tiers – Perte de la nationalité de l’État membre du fait d’un séjour en dehors de l’Union pendant une période ininterrompue de dix ans – Unité de nationalité dans la famille – Intérêt supérieur de l’enfant »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), porte sur l’interprétation des articles 20 et 21 TFUE, ainsi que de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2.

Pour l’essentiel, la juridiction de renvoi s’interroge sur la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour fixer les conditions de perte de la nationalité. La Cour a déjà examiné cette thématique dans l’arrêt du 2 mars 2010, Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104), dans un contexte juridique et factuel toutefois différent.

3.

Dans la présente affaire, il s’agit, en substance, de savoir si l’article 20 TFUE s’oppose aux dispositions d’une législation nationale qui prévoient la perte de nationalité d’un ressortissant majeur d’un État membre, jouissant également d’une autre nationalité, au motif qu’il a résidé, de manière ininterrompue, pendant plus de dix ans sur le territoire d’un pays tiers. Par ailleurs, est également soulevée la question de savoir si le statut de citoyen de l’Union et l’intérêt supérieur de l’enfant interdisent à un État membre de prévoir que l’enfant dudit ressortissant perde concomitamment la nationalité de ce même État membre.

4.

Comme je le développerai dans les présentes conclusions, j’estime que seule la seconde question doit recevoir une réponse positive. S’agissant de la première question, je considère qu’il n’y a pas lieu de se détacher des motifs choisis par le législateur national qui président à la perte de la citoyenneté de l’Union pour examiner si une telle législation se conforme, notamment, au principe de proportionnalité. En particulier, le respect de ce principe n’implique, selon moi, ni un examen des conséquences indirectes sur la situation de chaque personne concernée qu’entraîne l’application de cette législation, ni des circonstances propres à chaque cas d’espèce étrangères au critère de rattachement à l’État membre concerné choisi par le législateur national. À l’instar de la position défendue par le gouvernement grec lors de l’audience devant la Cour, cette solution est la seule, à mes yeux, qui permette d’assurer le respect de la compétence des États membres de définir les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité et de rester fidèle à la portée du contrôle de la proportionnalité d’une mesure nationale ayant pour effet la perte de la citoyenneté de l’Union au regard du droit de cette dernière.

II. Cadre factuel et juridique et la question préjudicielle

5.

La question préjudicielle dont la Cour est saisie a été soulevée dans le cadre de litiges opposant Mmes M. G. Tjebbes, G. J. M. Koopman, E. Saleh Abady et Mlle L. Duboux au Minister van Buitenlandse Zaken (ministre des Affaires étrangères, Pays-Bas, ci-après le « ministre ») au sujet de la décision de ce dernier refusant d’examiner leurs demandes de renouvellement d’un passeport national au motif que ces personnes, tout en conservant la nationalité des pays tiers sur le territoire desquels elles résident respectivement, auraient perdu la nationalité néerlandaise, en vertu de l’application des dispositions de la Rijkswet op het Nederlanderschap (loi sur la nationalité néerlandaise ).

6.

En effet, il ressort du cadre juridique exposé par la juridiction de renvoi que l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la loi sur la nationalité néerlandaise prévoit qu’une personne majeure perd la nationalité néerlandaise si elle possède également une nationalité étrangère et qu’elle a sa résidence principale pendant une période ininterrompue de dix ans au cours de sa majorité, en jouissant des deux nationalités, en dehors des Pays-Bas et des territoires auxquels le traité UE est applicable. L’article 16, paragraphe 1, sous d), de la même loi énonce qu’une personne mineure perd la nationalité néerlandaise si son père ou sa mère perd la nationalité néerlandaise au titre, notamment, de l’article 15, paragraphe 1, sous c), de ladite loi.

7.

Conformément à l’article IV de la Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap) [loi du 2 décembre 2000 modifiant la loi sur la nationalité néerlandaise (acquisition, octroi et perte de la nationalité néerlandaise)], la période de dix ans visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la loi sur la nationalité néerlandaise ne commence à courir qu’à compter du 1er avril 2003.

8.

De plus, il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi que, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, de la loi sur la nationalité néerlandaise, le délai, prévu à l’article 15, paragraphe 1, de cette loi, est interrompu si l’intéressé a sa résidence principale aux Pays-Bas ou dans les territoires auxquels le traité UE est applicable pendant une période d’au moins un an. De même, selon l’article 15, paragraphe 4, de cette loi, il y aura interruption du délai si l’intéressé requiert la délivrance d’une déclaration relative à la possession de la nationalité néerlandaise ou d’un document de voyage (passeport) ou d’une carte d’identité néerlandaise, au sens de la Paspoortwet (loi néerlandaise sur les passeports). Un nouveau délai de dix ans commence à courir à compter de la délivrance de l’une de ces pièces.

9.

L’article 6, paragraphe 1, sous f), de la loi néerlandaise sur la nationalité permet aux étrangers majeurs ayant perdu la nationalité néerlandaise, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la loi sur la nationalité néerlandaise, de recouvrer cette nationalité en s’établissant pendant au moins un an aux Pays-Bas ou dans un autre pays du Royaume ( 2 ), en disposant au préalable d’une autorisation pour une durée indéterminée.

10.

Par ailleurs, la juridiction de renvoi rappelle, en substance, que la loi sur la nationalité néerlandaise s’inscrit dans le contexte des obligations internationales souscrites par le Royaume des Pays-Bas. Ainsi, la convention sur la réduction des cas d’apatridie, conclue à New York le 30 août 1961 et entrée en vigueur le 13 décembre 1975 ( 3 ) (ci-après la « convention sur la réduction des cas d’apatridie ») prévoit, à son article 7, paragraphe 3, que sous réserve notamment de son paragraphe 4, nul ne peut perdre sa nationalité, s’il doit de ce fait devenir apatride, parce qu’il quitte le pays dont il possède la nationalité et réside à l’étranger. L’article 7, paragraphe 4, de cette convention stipule que la perte de la nationalité qui affecte un individu naturalisé peut être motivée par la résidence à l’étranger pendant une période dont la durée ne peut être inférieure à sept années consécutives. De surcroît, la convention européenne sur la nationalité, signée à Strasbourg le 6 novembre 1997, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe et entrée en vigueur le 1er mars 2000 ( 4 ) (ci-après la « convention européenne sur la nationalité ») énonce, à son article 7, paragraphe 1, sous e), que la nationalité peut être perdue de plein droit en l’absence de tout lien effectif entre l’État contractant et un ressortissant qui réside à l’étranger. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, de cette convention stipule qu’un État partie peut prévoir la perte de sa nationalité par les enfants dont les parents perdent sa nationalité, à moins que l’un des parents ne la conserve.

11.

Il découle des faits des litiges au principal que, jusqu’au 31 mars 2013, Mme Tjebbes possédait par filiation les nationalités néerlandaise et canadienne, Mme Koopman était de nationalité néerlandaise depuis sa naissance et avait acquis la nationalité suisse par mariage, et Mme Saleh Abady possédait la nationalité iranienne et avait acquis la nationalité néerlandaise par naturalisation. Au 1er avril 2013, Mme Tjebbes résidait au Canada, Mme Koopman en Suisse et Mme Saleh Abady en Iran depuis plus de dix ans. Elles étaient toutes majeures à cette date.

12.

Saisi de demandes de renouvellement de leurs passeports respectifs, le ministre a refusé d’examiner ces demandes, au motif que ces trois personnes avaient perdu leur nationalité néerlandaise en application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la loi sur la nationalité néerlandaise. Il a relevé qu’elles avaient toutes eu leur résidence principale pendant une période ininterrompue d’au moins dix ans en dehors des Pays-Bas ou des territoires auxquels le traité UE est applicable. Le ministre a constaté que chacune d’entre elles possédait une autre nationalité et qu’il ne leur avait été délivré, au cours de cette période, aucun document de voyage néerlandais, carte d’identité néerlandaise ou déclaration concernant la possession de la nationalité néerlandaise.

13.

Quant à Mlle Duboux, qui, au 1er avril 2013, était la fille mineure de Mme Koopman et possédait les nationalités néerlandaise et suisse, le ministre a également rejeté sa demande de passeport au motif que, à cette date, sa mère ayant perdu la nationalité néerlandaise, elle aurait elle-même été privée de sa...

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