M.G. Tjebbes and Others v Minister van Buitenlandse Zaken.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:189
Docket NumberC-221/17
Celex Number62017CJ0221
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date12 March 2019
62017CJ0221

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Article 20 TFUE – Articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Nationalités d’un État membre et d’un État tiers – Perte de plein droit de la nationalité d’un État membre et de la citoyenneté de l’Union – Conséquences – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑221/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 19 avril 2017, parvenue à la Cour le 27 avril 2017, dans la procédure

M. G. Tjebbes,

G. J. M. Koopman,

E. Saleh Abady,

L. Duboux

contre

Minister van Buitenlandse Zaken,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme A. Prechal, M. M. Vilaras, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. M.-A. Gaudissart, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2018,

considérant les observations présentées :

pour Mme Tjebbes, par M. A. van Rosmalen,

pour Mmes Koopman et Duboux, par Me E. Derksen, advocaat,

pour Mme Saleh Abady, par Me N. van Bremen, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et L. Williams ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. H. Kranenborg ainsi que par Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20 et 21 TFUE ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mmes M. G. Tjebbes, G. J. M. Koopman, E. Saleh Abady et L. Duboux au Minister van Buitenlandse Zaken (ministre des Affaires étrangères, Pays-Bas) (ci-après le « ministre ») au sujet du refus de ce dernier d’examiner leur demande respective d’obtention d’un passeport national.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention sur la réduction des cas d’apatridie

3

La convention des Nations unies sur la réduction des cas d’apatridie, adoptée à New York le 30 août 1961 et entrée en vigueur le 13 décembre 1975 (ci-après la « convention sur la réduction des cas d’apatridie »), est applicable au Royaume des Pays-Bas depuis le 11 août 1985. L’article 6 de cette convention dispose :

« Si la législation d’un État contractant prévoit que le fait pour un individu de perdre sa nationalité ou d’en être privé entraîne la perte de cette nationalité pour le conjoint ou les enfants, cette perte sera subordonnée à la possession ou à l’acquisition par ces derniers d’une autre nationalité. »

4

L’article 7, paragraphes 3 à 6, de ladite convention prévoit :

« 3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, nul ne peut perdre sa nationalité, s’il doit de ce fait devenir apatride, parce qu’il quitte le pays dont il possède la nationalité, réside à l’étranger, ne se fait pas immatriculer ou pour toute autre raison analogue.

4. La perte de la nationalité qui affecte un individu naturalisé peut être motivée par la résidence à l’étranger pendant une période dont la durée, fixée par l’État contractant, ne peut être inférieure à sept années consécutives, si l’intéressé ne déclare pas aux autorités compétentes son intention de conserver sa nationalité.

5. En ce qui concerne les individus nés hors du territoire de l’État contractant dont ils possèdent la nationalité, la conservation de cette nationalité au-delà d’une date postérieure d’un an à leur majorité peut être subordonnée par la législation de l’État contractant à des conditions de résidence à cette date sur le territoire de cet État ou d’immatriculation auprès de l’autorité compétente.

6. À l’exception des cas prévus au présent article, un individu ne peut perdre la nationalité d’un État contractant s’il doit de ce fait devenir apatride, alors même que cette perte ne serait pas expressément exclue par toute autre disposition de la présente [c]onvention. »

La convention sur la nationalité

5

La convention européenne sur la nationalité, adoptée le 6 novembre 1997 dans le cadre du Conseil de l’Europe et entrée en vigueur le 1er mars 2000 (ci-après la « convention sur la nationalité »), est applicable au Royaume des Pays-Bas depuis le 1er juillet 2001. L’article 7 de la convention sur la nationalité dispose :

« 1. Un État [p]artie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité de plein droit ou à son initiative, sauf dans les cas suivants :

[...]

e)

absence de tout lien effectif entre l’État [p]artie et un ressortissant qui réside habituellement à l’étranger ;

[...]

2. Un État [p]artie peut prévoir la perte de sa nationalité par les enfants dont les parents perdent sa nationalité, à l’exception des cas couverts par les alinéas c et d du paragraphe 1. Cependant, les enfants ne perdent pas leur nationalité si l’un au moins de leurs parents conserve cette nationalité.

[...] »

Le droit de l’Union

6

L’article 20 TFUE dispose :

« 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :

a)

le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

[...]

c)

le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ;

[...] »

7

Aux termes de l’article 7 de la Charte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

8

L’article 24, paragraphe 2, de la Charte prévoit :

« Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

Le droit néerlandais

9

L’article 6, paragraphe 1, sous f), de la Rijkswet op het Nederlanderschap (loi sur la nationalité néerlandaise, ci-après la « loi sur la nationalité ») dispose :

« 1.

f)

Après le dépôt d’une déclaration écrite rédigée à cet effet, la nationalité néerlandaise est acquise par voie de confirmation telle que visée au paragraphe 3, par : l’étranger majeur qui, à un moment donné, a possédé la nationalité néerlandaise [...] et dispose d’une autorisation pour une durée indéterminée et réside depuis au moins un an aux Pays-Bas [...] à moins qu’il n’ait perdu la nationalité néerlandaise au titre de l’article 15, paragraphe 1, sous d) ou f). »

10

L’article 15 de cette loi dispose :

« 1. Un majeur perd la nationalité néerlandaise :

[...]

c.

s’il possède également une nationalité étrangère et qu’il a eu sa résidence principale pendant une période ininterrompue de dix ans au cours de sa majorité, en ayant les deux nationalités, en dehors des Pays-Bas [...] et des territoires auxquels le [traité UE] est applicable [...]

[...]

3. La période visée au premier paragraphe, sous c), est réputée ininterrompue si l’intéressé a sa résidence principale aux Pays-Bas [...] ou dans les territoires auxquels le [traité UE] est applicable pendant une période inférieure à un an.

4. La période visée au premier paragraphe, sous c), est interrompue par la délivrance d’une déclaration relative à la possession de la nationalité néerlandaise ou d’un document de voyage ou d’une carte d’identité néerlandaise au sens de la [Paspoortwet (loi sur les passeports)]. Un nouveau délai de dix ans commence à courir le jour de la délivrance. »

11

L’article 16 de la loi sur la nationalité dispose :

« 1. Un mineur perd la nationalité néerlandaise :

[...]

d.

si son père ou sa mère perd la nationalité néerlandaise au titre de l’article 15, paragraphe 1, sous b), c) ou d) [...]

[...]

2. La perte de la nationalité néerlandaise visée au premier paragraphe ne prend pas effet :

a.

si et aussi longtemps qu’un des parents est en possession de la nationalité néerlandaise ;

[...]

e.

si le mineur est né dans le pays dont il a acquis la nationalité et y a son lieu de séjour principal au moment de l’acquisition [...]

f.

si le mineur a ou a eu son lieu de séjour principal dans le pays dont il a acquis la nationalité pendant une période ininterrompue de cinq ans [...]

[...] »

12

En vertu de l’article IV de la Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap) [loi modifiant la loi sur la nationalité néerlandaise (acquisition, octroi et perte de la nationalité néerlandaise)], du 21 décembre 2000, la période de...

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