Imperial Chemical Industries plc (ICI) contra Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:612
Date16 December 1997
Celex Number61996CC0264
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-264/96
EUR-Lex - 61996C0264 - FR 61996C0264

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 16 décembre 1997. - Imperial Chemical Industries plc (ICI) contre Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes). - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Droit d'établissement - Impôt sur les sociétés - Transfert d'une société à une autre, au sein d'un groupe, du droit à un dégrèvement fiscal pour pertes commerciales - Condition tenant à la résidence des sociétés composant le groupe - Discrimination en raison du siège - Obligations du juge national. - Affaire C-264/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-04695


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente procédure, le débat porte sur la compatibilité avec l'article 52 du traité CE d'une législation nationale d'un État membre qui n'accorde un dégrèvement fiscal déterminé aux sociétés faisant partie d'un consortium contrôlant lui-même une société holding que lorsque les filiales de cette dernière ont, en majeure partie, leur siège sur le territoire national, ainsi que, en cas d'incompatibilité, sur la pertinence et la portée de l'obligation pour le juge national d'interpréter son droit dans un sens conforme au droit communautaire, obligation résultant de l'article 5 du traité. La juridiction de renvoi est la House of Lords; la législation en cause est celle du Royaume-Uni.

Contexte normatif national

2 La législation applicable en l'espèce est contenue dans les articles 258 à 264 de l'Income and Corporation Taxes Act 1970, remplacés ensuite par les dispositions analogues de l'Income and Corporation Taxes Act 1988.

Ces dispositions réglementent, entre autres, le «dégrèvement de groupe» («consortium relief») (1). Il s'agit, en substance, de la possibilité offerte à une société faisant partie d'un consortium d'opérer une compensation entre ses bénéfices et les pertes subies par des filiales détenues par l'intermédiaire d'une société holding. En application de la législation en question, la société faisant partie du consortium peut donc, aux fins du calcul de l'impôt, déduire de son actif les pertes d'une filiale, en proportion de l'importance de sa participation. Les motifs d'un tel choix législatif ont été exposés au cours de la procédure. Il n'est, cependant, pas nécessaire de les analyser ici, si ce n'est pour vérifier si les dispositions nationales entraînent une restriction de la liberté d'établissement interdite par l'article 52 et si, en cas de réponse positive, cette restriction peut être justifiée.

3 En particulier, en vertu de l'article 258, paragraphe 1, de la loi, le dégrèvement «pour pertes commerciales» dont peuvent bénéficier les sociétés peut être cédé par une société faisant partie d'un groupe (la «société cédante») à une autre société du même groupe (la «société réclamante»). Le paragraphe suivant (paragraphe 2) du même article étend la possibilité de se prévaloir de la compensation précitée aux situations concernant un consortium. Cette possibilité existe, par exemple, si une des sociétés impliquées est membre du consortium et que l'autre est une société contrôlée par une société holding détenue à son tour par le consortium (2). En vertu de l'article 259, paragraphes 1 et 8, sous a), de la loi en question, dans le cas où la société qui sollicite le dégrèvement fait partie d'un consortium, elle peut imputer seulement le pourcentage des pertes de la société cédante qui correspond à sa participation dans le consortium.

La possibilité de bénéficier du «consortium relief» est, en outre, subordonnée à la condition que la société détenue par le consortium soit une «holding company», telle que définie à l'article 258, paragraphe 5, sous b), de la loi, c'est-à-dire «une société dont l'activité consiste uniquement ou principalement à détenir des actions ou des titres de sociétés qui sont ses filiales à 90 % et qui sont des sociétés de commerce».

4 Enfin, l'article 258, paragraphe 7, indique que «le mot société dans le présent article et les suivants de ce chapitre ne vise que des personnes morales résidant au Royaume-Uni». C'est précisément l'interprétation et l'application de cette dernière disposition qui ont donné lieu à la procédure qui nous occupe ici.

Faits et questions préjudicielles

5 Le 17 mai 1984, a été constituée la Coopers Animal Health (Holdings) Ltd (ci-après «Holdings»), dont les actions appartiennent à un consortium constitué par la Wellcome Foundation Ltd et par Imperial Chemical Industries plc (ci-après «ICI»); la première possède 51 % du capital de Holdings, la seconde 49 %. L'activité de Holdings consiste exclusivement à détenir des participations dans des filiales («subsidiaries»), qui sont au nombre de 23. Parmi celles-ci, 4 seulement ont leur siège au Royaume-Uni, tandis que 6 ont leur siège dans d'autres États membres et les 13 autres dans des pays tiers.

6 Une des sociétés contrôlées par Holdings dont le siège est établi au Royaume-Uni est la Coopers Animal Health Ltd (ci-après «CAH»), société qui avait subi des pertes considérables, en particulier pour les exercices 1985, 1986 et 1987. En conséquence, ICI avait sollicité de l'administration fiscale le bénéfice du dégrèvement prévu par l'article 258 de l'Income and Corporation Taxes Act, en compensation des pertes subies par CAH et à concurrence d'un pourcentage correspondant à sa participation au capital de Holdings (49 %).

L'administration a refusé le dégrèvement sollicité. Elle a fait valoir que, bien que toutes les sociétés concernées (ICI, Holdings et CAH) soient établies au Royaume-Uni, la majeure partie des sociétés contrôlées par Holdings avaient leur siège dans des pays tiers. Compte tenu de la disposition de l'article 258, paragraphe 7, de la loi, une telle circonstance conduirait à exclure que Holdings remplisse les conditions requises pour être qualifiée de «société holding» et donc pour pouvoir bénéficier du dégrèvement.

7 ICI a contesté cette interprétation en justice. Tant la High Court que la Court of Appeal ont tranché en sa faveur, en faisant une interprétation de la législation pertinente - et en particulier de l'article 258, paragraphe 7 - différente de celle adoptée par l'administration. En bref, les juges du premier et du second degré ont estimé que le bénéfice du dégrèvement fiscal ne pouvait être refusé si - comme en l'espèce - tant la société cédante que la société réclamante résidaient au Royaume-Uni. Le terme «société» utilisé dans la première partie du paragraphe 7 devrait donc être compris non comme visant toutes les occurrences de ce terme apparaissant dans le texte de l'article 258 (et valant donc aussi pour la société holding et pour ses filiales), mais seulement comme précisant quelles sociétés peuvent bénéficier du dégrèvement prévu par cette disposition. D'après cette interprétation, le dégrèvement ne pourrait donc être refusé à des sociétés résidant au Royaume-Uni pour les pertes subies par des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations et qui résident également dans ce pays.

8 En dernière instance, sur le recours de l'administration fiscale, la House of Lords a toutefois estimé exacte l'interprétation de l'administration et a donc nié, sur la base du seul droit interne, qu'ICI puisse bénéficier du dégrèvement fiscal sollicité.

Devant la House of Lords, ICI a cependant développé, pour la première fois, un autre argument, fondé sur le droit communautaire, pour contester le refus du dégrèvement. En bref, ICI a fait valoir que la législation litigieuse - ou du moins l'interprétation qu'en faisait l'administration - serait incompatible avec les articles 52 et 58 du traité CE, car, en exigeant que la majorité des sociétés contrôlées par Holdings aient leur siège au Royaume-Uni, elle apporterait une restriction (fût-elle indirecte) à la liberté d'établissement d'ICI et, en particulier, à son droit de participer, par l'intermédiaire d'une société holding, au capital de filiales localisées dans un autre État membre. De toute manière, selon ICI, en présence de deux interprétations possibles des dispositions pertinentes - c'est-à-dire celle adoptée par les juges du premier et du second degré et celle de l'administration - l'article 5 du traité imposerait au juge national de préférer la première, si elle permettait d'éviter tout conflit, même potentiel, avec le droit communautaire.

9 Estimant que la solution du litige pendant devant elle rendait nécessaire l'interprétation des règles communautaires que nous venons de rappeler, la House of Lords a donc déféré à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) Dans le cas où

i) une société (la société A)...

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