Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, República Francesa y República Federal de Alemania contra Consejo de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:68
Date21 February 1991
Docket NumberC-94/89,C-51/89,,C-90/89
Celex Number61989CC0051
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61989C0051 - FR 61989C0051

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 21 février 1991. - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République française et République fédérale d'Allemagne contre Conseil des Communautés européennes. - Seconde phase du programme de coopération entre l'université et l'entreprise en matière de formation dans le cadre des technologies (Comett II) (1990-1994) - Recours en annulation - Base juridique - Formation professionnelle - Recherche. - Affaires jointes C-51/89, C-90/89 et C-94/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-02757


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par les recours qui font l' objet de la présente procédure, le Royaume-Uni ( affaire C-51/89 ), la France ( affaire C-90/89 ) et la République fédérale d' Allemagne ( affaire C-94/89 ) demandent à la Cour de justice d' annuler, pour défaut de base juridique, la décision 89/27/CEE du Conseil, du 16 décembre 1988, portant adoption de la seconde phase du programme de coopération entre l' université et l' entreprise en matière de formation dans le cadre des technologies ( Comett II ) ( 1 ).

2 . La décision Comett II a été adoptée sur la base de l' article 128 du traité ainsi que de la décision 63/266/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d' une politique commune de formation professionnelle ( 2 ), décision qui, étant elle-même fondée sur l' article 128, ne peut pas, comme les parties elles-mêmes en conviennent, étendre la sphère d' application de cet article .

Selon les gouvernements requérants, la décison Comett II aurait dû être fondée également sur l' article 235 du traité, comme cela avait, du reste, déjà été le cas pour l' adoption du premier programme Comett ( 3 ), dont la décison attaquée constitue la seconde phase .

Il n' est que trop évident qu' un tel litige sur la base juridique correcte n' est pas purement formel . En effet, étant donné que les articles 128 et 235 comportent des règles différentes pour la formation de la volonté du Conseil, l' exclusion de l' article 235, et par conséquent de la règle de vote de l' unanimité, était susceptible d' avoir des conséquences sur la détermination du contenu de la décision attaquée ( 4 ); un choix erroné de la base juridique constituerait donc une violation des formes substantielles, violation de nature à affecter la légalité de l' acte .

3 . Les requérants contestent l' indication du seul article 128 comme base juridique correcte, en alléguant que cet article, qui fait référence à l' adoption des principes généraux pour la mise en oeuvre d' une politique commune de formation professionnelle, permettrait aux institutions d' effectuer une coordination des politiques nationales en la matière, mais non pas d' assurer la gestion d' actions de formation autonomes dans le cadre d' un programme tel que Comett II . En particulier, ils soutiennent qu' un tel programme a un caractère opérationnel, qu' il a des implications financières et budgétaires considérables et qu' il comprend des actions qui n' entrent pas dans le domaine de la formation professionnelle, mais dans celui de la recherche : caractéristiques qui empêcheraient, par conséquent, de considérer l' article 128 comme base juridique suffisante pour son adoption .

4 . Au sujet des deux premières remarques formulées par les requérants - caractère opérationnel du programme et ampleur des implications financières et budgétaires -, nous nous limitons à observer qu' elles sont déjà rejetées par l' arrêt Erasmus ( 5 ), arrêt rendu après l' introduction des recours qui font l' objet de la présente procédure . En effet, dans cet arrêt, la Cour a, tout d' abord, confirmé que l' attribution explicite d' une compétence déterminée, dans le cas d' espèce la mise en oeuvre d' une politique commune de formation professionnelle, implique l' attribution aux institutions des "moyens d' action nécessaires pour conduire utilement cette politique commune" ( point 9 ). La Cour a ensuite affirmé, en particulier afin de garantir l' effet utile de l' article 128, qu' il faut "reconnaître au Conseil la faculté d' arrêter des actes juridiques prévoyant des actions communautaires en matière de formation professionnelle et imposant aux États membres des obligations de coopération correspondantes" ( point 11 ).

Quant aux exigences de procédure prévues par l' article 128, moins rigoureuses que celles prévues par d' autres dispositions du traité concernant l' adoption de mesures de mise en oeuvre d' une politique commune, la Cour a nettement exclu qu' il soit possible d' en tirer un argument pour restreindre la sphère d' application de la disposition en question . De même, elle a souligné que "les conditions d' exercice du pouvoir normatif et celles du pouvoir budgétaire ne sont pas les mêmes" et que, partant, aucune conséquence ne saurait être tirée du fait que les conditions de procédure requises pour les décisions budgétaires sont plus strictes que celles prescrites par l' article 128 .

A la lumière de ces considérations, la Cour a...

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