Procedimento penal entablado contra Johannes Stephanus Wilhelmus Ter Voort.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:355
Docket NumberC-219/91
Celex Number61991CC0219
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 September 1992
EUR-Lex - 61991C0219 - FR 61991C0219

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 22 septembre 1992. - Procédure pénale contre Johannes Stephanus Wilhelmus Ter Voort. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Leeuwarden - Pays-Bas. - Notion de médicament. - Affaire C-219/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-05485


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les questions préjudicielles déférées par l' Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden (Pays-Bas) ont trait à l' interprétation de la notion de médicament "par présentation" visée à l' article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (1).

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale contre M. Ter Voort, prévenu d' avoir, en violation de l' article 3, paragraphe 5, de la Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (loi sur l' approvisionnement en médicaments) préparé, importé, détenu en stock, vendu et/ou commercialisé des produits pharmaceutiques non enregistrés, à savoir, certaines tisanes importées d' Amérique du Sud et vendues par M. Ter Voort au domicile de ce dernier, sous la dénomination "Fitness Foundations Nederland". Ces tisanes, qui ne sont pas recommandées ou indiquées comme médicaments sur l' emballage, l' étiquette ou la notice, sont toutefois présentées par la fondation "Stichting Nieuwe Horizon", dans un prospectus envoyé à tout intéressé sur demande, comme ayant des propriétés thérapeutiques.

Condamné par le Kantongerecht te Leeuwarden pour les faits précités, M. Ter Voort a interjeté appel devant l' Arrondissementsrechtbank en soutenant que les tisanes en question ne peuvent pas être qualifiées de médicaments au sens de la directive 65/65. En vue d' établir s' il s' agit de produits rentrant dans la définition communautaire du médicament, le juge national a donc déféré à la Cour quatre questions préjudicielles.

2. Avant de passer à l' examen de chacune des questions, il convient de rappeler que la directive 65/65, ayant pour objet d' éliminer les obstacles à la libre circulation des produits pharmaceutiques et, en même temps, d' assurer la protection de la santé, impose aux États membres de soumettre à une autorisation préalable la mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (2), définies comme "tout médicament préparé à l' avance, mis sur le marché sous une dénomination spéciale et sous un conditionnement particulier" (article 3).

Selon cette même directive, il y a lieu d' entendre par médicament "toute substance ou composition présentée comme possédant des vertus curatives ou préventives à l' égard des maladies humaines ou animales" (article 1er, paragraphe 2, premier alinéa; médicament "par présentation"), ainsi que "toute substance ou composition pouvant être administrée à l' homme ou à l' animal en vue d' établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l' homme ou l' animal" (article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa; médicament "par fonction").

Les deux définitions du médicament, ainsi que la Cour l' a explicité (3), ne sont pas rigoureusement distinctes. Dans le cas présent, toutefois, les questions posées portent uniquement sur la notion de médicament par présentation. Le juge de renvoi estime, en effet, qu' il est constant que les tisanes en question, tout au moins en l' état actuel des connaissances scientifiques, sont dépourvues d' effets préventifs ou curatifs.

3. Par sa première question, la juridiction nationale demande à la Cour si un produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives rentre dans la définition figurant à l' article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 65/65, même s' il s' agit, comme dans le cas d' espèce, d' un produit généralement considéré comme un aliment et qui n' a pas, selon les connaissances scientifiques actuelles de propriétés pharmacologiques.

A cet égard, rappelons tout d' abord que, déjà dans l' arrêt Van Bennekom, la Cour a établi que "la notion de présentation d' un produit doit être interprétée de façon extensive" (4). A travers...

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