V. J. M. Raulin contra Minister van Onderwijs en Wetenschappen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:306
Date11 July 1991
Celex Number61989CC0357
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-357/89
EUR-Lex - 61989C0357 - FR 61989C0357

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 11 juillet 1991. - V. J. M. Raulin contre Minister van Onderwijs en Wetenschappen. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep Studiefinanciering - Pays-Bas. - Non-discrimination - Accès à l'enseignement - Financement des études. - Affaire C-357/89.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-01027


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La présente affaire a pour objet une demande du College van Beroep Studiefinanciering néerlandais tendant à obtenir, en application de l' article 177 du traité CEE, une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des dispositions des articles 7 et 48 du traité CEE ainsi que de l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ). Les questions préjudicielles soumises à la Cour ont été soulevées dans le cadre d' un litige survenu entre Mme V . J . M . Raulin, demanderesse, et le Minister van Onderwijs en Wetenschappen, défendeur, au sujet du droit d' un étudiant d' un autre État membre à bénéficier du régime néerlandais de financement des études .

Faits et procédure

2 . Mme V . J . M . Raulin, de nationalité française, est venue s' établir aux Pays-Bas à la fin de 1985, sans s' inscrire auprès du service des étrangers et sans titre de séjour . Le 1er août 1986, elle a commencé à suivre des cours d' arts plastiques à plein temps à la Gerrit Rietveld Academie d' Amsterdam . Durant la période qui s' est écoulée entre son arrivée aux Pays-Bas et le début de ses études, et plus particulièrement du 5 au 21 mars 1986 inclus, Mme Raulin a travaillé comme serveuse dans le cadre de ce qu' il est convenu d' appeler un "contrat "on call" pendant douze jours, à raison de cinq heures par jour . Ce n' est que le 11 décembre 1987 qu' elle a introduit une demande officielle en vue de l' obtention d' un titre de séjour, lequel lui a été délivré le 9 mars 1988, en raison de la circonstance qu' elle habitait avec son conjoint néerlandais qu' elle avait épousé le 16 octobre 1987 .

3 . Le 5 décembre 1986, Mme Raulin a introduit, au titre de la Wet op de Studiefinanciering ( loi néerlandaise sur le financement des études ) du 24 avril 1986 ( ci-après "WSF ") ( 1 ), une demande de financement auprès du Minister van Onderwijs en Wetenschappen ( ci-après "ministre ") pour ses études à la Gerrit Rietveld Academie ( 2 ). Le 11 mai 1987, cette demande a été rejetée pour la période allant d' octobre 1986 à décembre 1987, au motif que Mme Raulin n' était pas de nationalité néerlandaise et n' appartenait pas au groupe de personnes assimilées aux ressortissants néerlandais en vertu de l' article 7 de la WSF . Le 3 juillet 1987, Mme Raulin a déposé contre ce refus une réclamation formelle auprès du même ministre, qui l' a rejetée le 25 septembre 1987 en invoquant à nouveau l' impossibilité de ranger Mme Raulin dans le groupe des personnes assimilées à des ressortissants néerlandais . Il a été souligné tout particulièrement que Mme Raulin ne disposait pas d' un titre de séjour pour la période concernée ( octobre 1986 à décembre 1987 ) ( 3 ).

4 . Le mandataire de Mme Raulin a saisi le College van Beroep Studiefinanciering d' un recours contre la décision susmentionnée du ministre . C' est dans le cadre de cette procédure que le College ( ci-après "juridiction nationale ") a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) La nature des activités d' un travailleur d' appoint empêche-t-elle que celui-ci puisse être qualifié de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE?

2 ) Le fait qu' une personne n' a exercé ou souhaité exercer une activité d' ordre économique que pendant une courte période, par exemple dans le cadre d' un contrat de travail occasionnel, est-il important pour répondre à la question de savoir s' il s' agit d' activités d' une importance tellement limitée qu' elles apparaissent comme purement marginales et accessoires, de sorte que les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs ne s' appliquent pas?

3 ) Faut-il, lors de l' appréciation de la qualité de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE, avoir égard à toutes les activités que le travailleur a exercées dans le marché commun ou seulement aux activités qu' il a exercées en dernier lieu dans l' État membre d' accueil?

4 ) Un travailleur migrant, qui a abandonné ( volontairement ou involontairement ) son ancienne profession pour se consacrer à des études en vue d' acquérir d' autres qualifications dans le cadre de son activité professionnelle, peut-il conserver sa qualité de travailleur au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1612/68, bien qu' il n' existe aucun lien entre les activités antérieures et le type d' études qu' il a choisi, et prétendre pour cette raison aux mêmes avantages sociaux que ceux dont bénéficient les travailleurs nationaux se trouvant dans la même situation?

5 ) Le fait d' exiger d' un étudiant migrant qu' il dispose d' un titre de séjour pour bénéficier du régime de financement des frais d' études alors que les étudiants nationaux ne sont pas soumis à la même exigence constitue-t-il une discrimination prohibée au sens de l' article 7 du traité CEE?

6 ) Le ressortissant d' un État membre, qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, déduit-il des dispositions concernées du droit communautaire un droit au séjour dans cet autre État membre afin de pouvoir suivre cette formation professionnelle? En cas de réponse affirmative, ce ressortissant peut-il exercer ce droit de séjour indépendamment de la délivrance d' un titre de séjour par cet autre État membre? Les autorités nationales de cet autre État membre peuvent-elles dans ce cas accorder un titre de séjour en l' assortissant de conditions restrictives relatives à l' objet et la durée du séjour et la couverture des frais d' entretien?

7 ) Un régime de financement des études ( tel que celui de la WSF néerlandaise ), qui ne fait pas de distinction entre le remboursement des frais d' accès à l' enseignement et le remboursement des frais d' entretien, entre-t-il, en tout ou en partie, dans le champ d' application du traité CEE ( plus particulièrement, ses articles 7 et 128 )?

Si ce régime de financement des études n' entre qu' en partie dans ce champ d' application, la circonstance qu' il n' établit pas la distinction susmentionnée a-t-elle pour effet qu' un ressortissant d' un autre État membre, qui vient par exemple suivre une formation professionnelle aux Pays-Bas, a éventuellement droit à l' intégralité du montant du financement des frais d' enseignement (( tels que ceux énoncés par exemple à l' article 12, paragraphe 1, sous c ), de la WSF néerlandaise )) ou seulement à un montant ( proportionnel ), auquel ce ressortissant pourrait du reste prétendre en cas d' application intégrale à son égard des dispositions de la WSF relatives au montant du financement des études à accorder?"

Dans la suite, nous examinerons sous un seul chapitre les quatre premières questions, étant donné qu' elles concernent toutes le droit au financement des études au titre de la qualité de travailleur migrant . Ensuite, nous examinerons aussi conjointement les trois dernières questions : elles concernent le droit de séjour et le droit au financement des études au titre de la qualité d' étudiant communautaire et de l' article 7 du traité CEE .

Le droit au financement des études au titre de la qualité de travailleur migrant

5 . L' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 dispose que le travailleur ressortissant d' un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ( 4 ). Suivant la jurisprudence constante de la Cour, le financement des études doit être considéré comme un avantage social au sens dudit article ( 5 ). En l' espèce, il convient toutefois de se demander si Mme Raulin peut effectivement être qualifiée de travailleur migrant au sens de l' article 48 du traité CEE et, en particulier, au sens du règlement n 1612/68 . A-t-elle jamais eu cette qualité ( questions 1 et 2 ) et, dans l' affirmative, l' a-t-elle conservée par la suite pendant ses études à la Gerrit Rietveld Academie ( questions 4 et 3 )?

6 . Comme nous l' avons déjà mentionné plus haut, durant la période qui s' est écoulée entre son arrivée aux Pays-Bas à la fin de 1985 et le commencement de ses études le 1er août 1986, et plus précisément du 5 au 21 mars 1986 inclus, Mme Raulin a travaillé comme serveuse pendant douze jours à raison de cinq heures par jour, soit au total 60 heures . Ce travail a été effectué dans le cadre d' un contrat dit "on call", que Mme Raulin avait conclu avec Parkhotel Exploitatie Maatschappij BV pour la période allant du 5 mars au 3 novembre 1986 . La première question de la juridiction nationale vise à savoir si la nature des activités d' un travailleur "on call" empêche que celui-ci puisse être qualifié de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE .

Comme le relève l' ordonnance de renvoi, un contrat "on call" est un moyen très habituel de recruter des travailleurs dans certains secteurs d' activité dans lesquels le volume de travail est fonction des conditions climatiques ou des saisons . Il résulte de la nature du travail "on call" qu' une activité n' est parfois exercée que pendant un nombre très réduit de jours par semaine ou pendant quelques heures par jour . L' employeur n' est redevable du salaire et des avantages sociaux que dans la mesure où le travailleur "on call", après avoir été requis par l' employeur à cet effet, a effectué un travail ( 6 ). Lorsque tel est toutefois le cas, il y a, selon la...

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