Birds Eye Walls Ltd. contra Friedel M. Roberts.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:320
Docket NumberC-132/92
Celex Number61992CC0132
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 July 1993
EUR-Lex - 61992C0132 - FR 61992C0132

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 15 juillet 1993. - Birds Eye Walls Ltd. contre Friedel M. Roberts. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England) - Royaume-Uni. - Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Pension de transition. - Affaire C-132/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-05579


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La présente affaire a pour objet une demande adressée à la Cour par la Court of Appeal d' Angleterre et du Pays de Galles en vue de l' obtention d' une décision préjudicielle sur l' interprétation de l' article 119 du traité CEE. Les questions déférées à la Cour se sont posées dans le cadre d' un litige opposant la société Birds Eye Wall' s Limited (ci-après "Birds"), partie appelante au principal, à Mme Roberts, partie intimée au principal.

Faits et procédure

2. Mme Roberts, qui est née le 13 juin 1930, est entrée en service de Birds, une filiale du groupe Unilever, le 16 février 1970. Pour des raisons de santé, elle a pris sa retraite le 14 août 1987, à l' âge de 57 ans et deux mois.

Résumons sa situation en matière de pension de la manière suivante. Depuis le jour de son soixantième anniversaire, c' est-à-dire depuis le 13 juin 1990, elle a droit à une pension légale. L' âge d' ouverture du droit à cette pension légale est fixé à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. Outre cette pension légale, elle a droit à des prestations au titre d' un régime de pension d' entreprise propre à Unilever (1). Au moment des faits, l' âge d' ouverture des droits à cette pension d' entreprise était également de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes (2). Il est apparu à l' audience qu' il a été adapté entretemps et que désormais les hommes et les femmes peuvent prendre leur retraite aux mêmes conditions entre leur soixantième et soixante-cinquième anniversaire.

3. En plus de la pension légale et de la pension d' entreprise du régime d' Unilever, Mme Roberts a également droit à une pension complémentaire entièrement financée par Birds qui est destinée aux travailleurs qui doivent quitter l' entreprise pour des raisons de santé avant d' avoir atteint l' âge d' ouverture des droits à pension. Cette pension complémentaire a tout d' abord pour but de garantir à ces travailleurs le même montant de pension que celui auquel auront droit leurs collègues qui sont en mesure de continuer à travailler jusqu' à l' âge d' ouverture des droits à pension. Elle vise également à assurer que les travailleurs de sexe masculin et de sexe féminin perçoivent un montant total identique de pension (pension d' entreprise plus pension légale).

Bien qu' à strictement parler, les travailleurs concernés ne peuvent faire valoir aucun droit à cette pension complémentaire, au financement de laquelle ils ne participent d' ailleurs pas, elle leur est en pratique systématiquement octroyée. Pour le surplus, aucune des parties litigantes ne conteste que la pension complémentaire soit une "rémunération" au sens de l' article 119 du traité CEE (cf. le point 11 plus bas).

4. Pour déterminer le montant de la pension complémentaire, Birds calcule tout d' abord pour chaque bénéficiaire une "pension de retraite brute" ("Gross Retirement Pension"; ci-après "GRP"). Pour effectuer ce calcul, Birds se base sur le dernier salaire des travailleurs concernés et sur l' ancienneté qu' ils auraient acquise s' ils étaient restés en service jusqu' à l' âge normal du départ à la retraite. Par le biais de la GRP, qui évidemment n' existe qu' en théorie, Birds détermine ainsi à quel montant global de pension les travailleurs qui ont dû quitter l' entreprise pour des raisons de santé auraient eu droit s' ils avaient pu continuer à travailler normalement.

En procédant de la sorte, Birds veille à ce que la GRP à prendre en considération se situe à un niveau identique pour les hommes et pour les femmes. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, le montant de la GRP d' un (ou d' une) bénéficiaire déterminé(e) obtenu au terme de ce calcul s' avère inférieur au montant auquel un collègue comparable - réel ou hypothétique - de l' autre sexe aurait eu droit, il est alors majoré jusqu' à ce qu' il atteigne le même niveau (3).

5. Une fois que la GRP a été calculée, Birds verse à titre de pension complémentaire cette partie de la GRP à laquelle le bénéficiaire ne peut pas déjà prétendre au titre d' autres régimes de pension. Aux travailleurs qui doivent quitter l' entreprise pour des raisons de santé, Birds verse donc la différence entre, d' une part, leur GRP et, d' autre part, les pensions qu' ils peuvent obtenir de la part des pouvoirs publics et/ou Unilever.

6. Les effets qui résultent concrètement de l' application de ce principe diffèrent cependant en fonction du sexe du ou de la bénéficiaire. Pour y voir clair, il convient de distinguer trois périodes dans le déroulement complet de la pension, c' est-à-dire entre le moment du départ à la retraite pour raison de santé et le moment du décès.

Première période: depuis leur départ de l' entreprise jusqu' à leur soixantième anniversaire, ni les hommes ni les femmes n' ont droit à une pension légale. Les avantages financiers qu' ils perçoivent éventuellement au titre du régime de pension Unilever (4) peuvent varier en fonction du sexe du ou de la bénéficiaire. La pension complémentaire versée par Birds compense cependant cette différence de sorte qu' en fin de compte, les travailleurs retraités reçoivent tous un montant identique de pension (d' entreprise), qu' ils soient de sexe masculin ou qu' ils soient de sexe féminin.

Deuxième période: entre le soixantième et le soixante-cinquième anniversaire, les femmes ont déjà droit à une pension légale mais pas les hommes. Birds diminue alors le montant de la pension complémentaire qu' elle verse aux anciennes travailleuses à concurrence du montant de la pension légale qu' elles perçoivent, tandis que les pensionnés de sexe masculin continuent à percevoir la pension complémentaire dont ils bénéficiaient déjà avant leur soixantième anniversaire. Ceci a pour conséquence que si les anciens travailleurs de sexe féminin et les anciens travailleurs de sexe masculin qui se trouvent dans une situation comparable continuent à percevoir un même montant total de pension, les hommes perçoivent un montant de pension complémentaire supérieur au montant de la même pension perçu par les femmes, ce qui n' était pas le cas au cours de la période précédente.

Troisième période: à partir de l' âge de 65 ans, les hommes ont eux aussi droit à une pension légale. Birds réduit alors leur pension complémentaire également du montant de la pension légale à laquelle ils peuvent prétendre. Dans la mesure où, au cours de cette période, les hommes perçoivent une pension légale plus élevée que leurs collègues de sexe féminin qui se trouvent dans des circonstances comparables, ils reçoivent de Birds un montant de pension complémentaire inférieur au montant qui est versé à leurs collègues de sexe féminin au titre de cette même pension complémentaire.

7. En résumé, la Court of Appeal constate que pour l' octroi des pensions complémentaires, Birds applique aux hommes et aux femmes un traitement différent qui est incontestablement et directement fondé sur le sexe. Néanmoins, dès lors qu' il est apparu que la pratique suivie par Birds "a pour but et pour effet de rendre le montant total des pensions perçues par l' intimée (à savoir la pension légale à laquelle s' ajoute la pension d' entreprise) égal au montant des pensions que percevrait un collègue masculin se trouvant dans une situation identique", la première question préjudicielle, qui est fondamentale, a pour objet d' amener la Cour à se prononcer sur le point de savoir si la pratique suivie par Birds est ou n' est pas incompatible avec l' article 119 du traité.

Avant d' examiner de plus près cette première question, nous renvoyons au rapport d' audience dans lequel les faits sont exposés de manière plus détaillée et les questions préjudicielles reproduites in extenso.

La première question préjudicielle

Portée du litige

8. Il nous paraît nécessaire de préciser la portée exacte du litige au principal qui a donné lieu à cette question préjudicielle.

Ce qui est en litige, ce n' est pas l' existence, jadis dans le régime de pension d' entreprise d' Unilever et toujours actuellement dans le régime légal, de conditions d' âge différentes pour les hommes et pour les femmes quant à l' ouverture des droits à pension (cf. le point 2 plus haut). Mme Roberts ne conteste pas davantage la notion de GRP ni la manière dont...

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