Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse v Wiener Gebietskrankenkasse.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:8
Date19 January 1999
Celex Number61997CC0309
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-309/97
EUR-Lex - 61997C0309 - FR 61997C0309

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 19 janvier 1999. - Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse contre Wiener Gebietskrankenkasse. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Wien - Autriche. - Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. - Affaire C-309/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02865


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Par la présente demande de décision préjudicielle, formée au titre de l'article 177 du traité CE, l'Oberlandesgericht Wien défère à la Cour sept questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 119 du traité CE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (1). Les questions posées à la Cour portent essentiellement sur l'interprétation des notions de «même travail» et de «même poste de travail», ainsi que sur la détermination des groupes à comparer pour vérifier l'existence d'une discrimination indirecte entre travailleurs masculins et féminins en matière de rémunération.

II - Cadre juridique

A - Dispositions communautaires

2 Aux termes de l'article 119, premier alinéa, du traité:

«Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.»

3 Aux termes de l'article 119, troisième alinéa, du traité:

«L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure,

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.»

4 L'article 1er de la directive 75/117 est formulé comme suit:

«Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l'article 119 du traité et qui est ci-après dénommé `principe de l'égalité des rémunérations', implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.

En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système doit être basé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.»

5 Aux termes de l'article 4 de la directive:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les dispositions qui figurent dans des conventions collectives, des barèmes ou accords de salaires ou des contrats individuels de travail et qui sont contraires au principe de l'égalité des rémunérations soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées.»

B - Dispositions nationales

6 Il ressort de l'ordonnance de renvoi et des observations soumises à la Cour que, en Autriche, conformément à l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi générale sur les assurances sociales; ci-après l'«ASVG»), les dispositions concernant les conditions d'emploi et le régime de retraite du personnel des organismes de sécurité sociale sont contenues dans des règlements de service prenant la forme de conventions collectives élaborées par la fédération nationale des organismes autrichiens de sécurité sociale. En vertu de l'article 460 de l'ASVG, une dérogation à ces dispositions requiert l'approbation écrite de cette fédération nationale.

La «Dienstordnung A» («règlement de service A»; ci-après la «DO.A») s'applique aux employés des organismes de sécurité sociale qui exercent des fonctions administratives ou sont chargés des soins aux malades (personnel soignant) ou de la mécanique dentaire.

Le tableau classant les employés administratifs en fonction de la catégorie salariale à laquelle ils appartiennent, que prévoit l'article 37 de la DO.A, mentionne dans le «cadre supérieur», catégorie F, grade I, les «psychologues qui sont autorisés à exercer de manière indépendante la profession de psychologue (`Gesundheitspsychologen und klinische Psychologen')». Les autres psychologues sont repris dans le «cadre moyen», catégorie E, grade III. L'article 38 de la DO.A, qui concerne le personnel soignant, classe les psychotérapeutes dans la catégorie C, grade II.

La Dienstordnung B (règlement de service B; ci-après la «DO.B») s'applique à tous les médecins et dentistes occupés par les organismes de sécurité sociale (article 1er, paragraphe 1). Les médecins occupés dans des établissements hospitaliers et autorisés à exercer leur profession de manière indépendante en tant que spécialistes sont classés en catégorie B III.

A titre de comparaison, en 1995, la rémunération de base d'un médecin de catégorie B III était comprise entre 42 194 ÖS et 73 457 ÖS, en fonction de son ancienneté, tandis que, durant la même période, celle d'un employé administratif de catégorie F, grade I était comprise entre 24 796 ÖS et 51 996 ÖS, en fonction de son ancienneté.

En outre, l'horaire hebdomadaire de travail des médecins occupés par la caisse de sécurité sociale intimée au principal est de 36 heures, tandis que celui des autres travailleurs est de 40 heures.

Les conventions collectives précitées comportent des dispositions détaillées concernant les relations de travail et prévoient aussi, entre autres, la titularisation des travailleurs, soumise à certaines conditions, notamment une ancienneté de dix années.

7 Le Psychotherapiegesetz (loi sur la psychothérapie) (2) définit le contenu de la psychothérapie (3) et les conditions d'exercice de la profession de psychothérapeute (4).

L'Ärztegesetz (loi sur les médecins; ci-après l'«ÄrzteG») (5) définit la nature des activités que comporte la profession médicale (6) et les conditions d'exercice de celle-ci (7).

Le Psychologengesetz (loi sur les psychologues) (8), enfin, définit le contenu de la profession de psychologue (9) et les conditions d'exercice de celle-ci (10).

III - Faits

8 Le litige opposant les parties au principal, à savoir l'Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse (comité d'entreprise des employés de la caisse régionale de maladie de Vienne; ci-après le «comité d'entreprise») et la Wiener Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie de Vienne; ci-après la «caisse de maladie»), concerne la rémunération des psychologues possédant le titre de docteur travaillant pour la caisse de maladie en qualité de psychothérapeutes.

9 Comme il ressort des observations de la caisse de maladie intimée au principal, la Wiener Gebietskrankenkasse est l'un des 28 organismes autrichiens de sécurité sociale, ce qui n'est pas contesté. Pour accomplir sa mission, qui consiste à mettre en oeuvre l'assurance maladie légale des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé dans le Bundesland Wien, la caisse de maladie utilise, entre autres, de nombreux dispensaires. Beaucoup de ceux-ci offrent aux affiliés des services directs de psychothérapie assurés par des travailleurs occupés par la caisse de maladie. Ces dispensaires sont utilisés aussi par d'autres organismes de sécurité sociale.

10 La caisse de maladie occupe trois catégories de psychothérapeutes: a) des médecins diplômés qui ont achevé leur formation générale ou spécialisée, qui a évidemment une portée plus large que la formation en psychothérapie, b) des psychologues diplômés, habilités à exercer la profession de psychologue de manière indépendante (`Gesundheitspsychologen und klinische Psychologen') et qui satisfont évidemment, eux aussi, aux conditions d'exercice de la profession de psychothérapeute définies par la loi sur la psychothérapie et c) des psychothérapeutes qui ne sont ni médecins ni psychologues, mais ont suivi la formation prévue par la loi sur la psychothérapie. Dans la pratique, la caisse de maladie conclut manifestement des conventions collectives de travail différentes avec les membres de chacune des catégories susmentionnées, en fonction de leur «formation plus approfondie», alors que, comme il ressort de l'ordonnance de renvoi, tous les travailleurs concernés exercent la même activité psychothérapeutique.

11 Le comité d'entreprise appelant au principal a demandé à l'Arbeits- und Sozialgericht Wien de constater que la DO.B s'applique aux relations entre la caisse de maladie et ceux des psychothérapeutes occupés par elle à la date du 1er décembre 1994 qui ont effectué des études de psychologie et possèdent le titre de docteur et que ces psychothérapeutes doivent être rangés dans la catégorie professionnelle B III prévue par ce règlement et percevoir la rémunération correspondante, parce que, d'une part, les psychothérapeutes en question exercent essentiellement la même activité que les médecins-psychothérapeutes, activité que la caisse de maladie facture au même prix, et que, d'autre part, ce sont principalement les femmes qui sont affectées par l'octroi - que ne justifie aucune raison objective - d'une rémunération inférieure aux psychothérapeutes qui ont effectué des études de psychologie.

12 La caisse de maladie a conclu au rejet de la demande, en objectant essentiellement que le classement différent de ces deux catégories est dû au fait que leur formation et leur qualification sont différentes, que les psychologues possédant le titre de docteur qui pratiquent la psychothérapie - et qui ne sont pas médecins - perçoivent, en tout cas, une rémunération supérieure à celles de tous les titulaires d'un diplôme universitaire qui n'exercent pas des fonctions dirigeantes et que leur classement...

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