Constance Christina Ellen Smith y otros contra Avdel Systems Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:183
Docket NumberC-28/93
Celex Number61992CC0408
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 May 1994
EUR-Lex - 61992C0408 - FR 61992C0408

Conclusions jointes de l'Avocat général Van Gerven présentées le 4 mai 1994. - Constance Christina Ellen Smith et autres contre Avdel Systems Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Bedford - Royaume-Uni. - Affaire C-408/92. - Maria Nelleke Gerda van den Akker et autres contre Stichting Shell Pensioenfonds. - Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Affaire C-28/93. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Pensions professionnelles - Âges de la retraite différenciés selon le sexe - Egalisation.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04435


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les présentes affaires préjudicielles s' inscrivent dans le prolongement de l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, dans lequel, comme nous le savons, la Cour a dit pour droit que

"l' article 119 du traité s' oppose à ce qu' un homme licencié pour cause économique ne puisse prétendre qu' à une pension avec paiement différé à l' âge normal de la retraite, alors qu' une femme se trouvant dans les mêmes conditions a droit à une pension de retraite immédiate, du fait de l' application d' une condition d' âge variable selon le sexe, qui est alignée sur la différence prévue par le régime légal national pour l' octroi des pensions de retraite" (1).

Il résulte dès lors de l' arrêt Barber que de telles discriminations apparaissant dans des régimes professionnels de pension doivent être supprimées. Les présentes affaires s' articulent autour de la question de la manière dont cette suppression doit être opérée. Les deux régimes de pension en litige ont opté pour un alignement de l' âge normal de départ à la retraite des travailleurs féminins sur celui des travailleurs masculins.

Antécédents de l' affaire C-408/92, Smith e.a.

2. Mme Smith et les autres demanderesses au principal dans l' affaire C-408/92 ont été ou sont encore affiliées à un régime professionnel de pension conventionnellement exclu, l' Avdel Pension & Life Assurance Plan (ci-après "régime"), géré par leur employeur, Avdel Systems Limited.

Le régime est financé en partie par des cotisations de l' employeur et en partie par une cotisation du travailleur, s' élevant à 5 % du salaire servant de base au calcul de la pension, déduction faite de l' abattement fiscal. Le régime confère aux affiliés le droit à une pension dès qu' ils atteignent l' âge normal de départ à la retraite ou la possibilité de convertir une partie de la pension annuelle en un capital exempt d' impôts. Sous certaines conditions, ils peuvent également transférer au régime la valeur des droits à pension constitués dans le cadre d' un emploi antérieur.

Avant le 1er juillet 1991, le régime prévoyait que l' âge normal de départ à la retraite était de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes. Les règles du régime ont été modifiées avec effet au 1er juillet 1991 et prévoient désormais un âge normal de départ à la retraite uniformément fixé à 65 ans pour les hommes et pour les femmes. Selon l' ordonnance de renvoi, la modification concerne tant les prestations obtenues au titre d' années de service postérieures au 1er juillet 1991 que les prestations obtenues au titre d' années de service antérieures au 1er juillet 1991. Les conséquences de la modification sont, plus particulièrement, les suivantes:

a) si une femme prend sa retraite à l' âge de 60 ans, sa pension fera l' objet d' une réduction actuarielle de 4 % par année séparant la date de son départ à la retraite du moment où elle atteindra l' âge de 65 ans. Selon l' ancienne règle, elle aurait perçu une pension au taux plein;

b) si une femme quitte le régime avant d' avoir atteint l' âge normal de départ à la retraite, soit pour elle 65 ans, les droits à pension déjà constitués et susceptibles d' être transférés à un autre régime agréé ou utilisés en vue de l' achat d' une police d' assurance sont calculés sur la base d' un âge normal de départ à la retraite fixé à 65 ans, et

c) si une femme prend sa retraite à l' âge de 60 ans, les prestations de pension acquises du fait de son emploi antérieur sur la base d' un départ à la retraite à l' âge de 60 ans feront l' objet d' une réduction actuarielle de 4 % par année séparant la date de son départ à la retraite du moment où elle atteindra l' âge de 65 ans. Cependant, le montant total de ces prestations de pension ne peut pas être inférieur au niveau de la garantie donnée, en termes monétaires, au moment où les droits concernés ont été transférés au régime. Cette règle peut avoir pour effet de limiter la réduction globale nette de ces prestations.

3. 78 travailleurs féminins ont introduit un recours contre les nouvelles règles devant le Bedford Industrial Tribunal (ci-après "Industrial Tribunal"). Leur plainte se fonde en particulier sur l' article 119 du traité CE. En accord avec les parties, cinq affaires ont été sélectionnées comme représentatives. Ces affaires peuvent être réparties en trois catégories, à savoir:

a) les travailleurs féminins qui ont pris leur retraite après le 1er juillet 1991, entre 60 et 65 ans. Tel est le cas de Mmes Smith, Ball et McHugh. En application des nouvelles règles, leur pension a subi une réduction, respectivement de 20 %, 8,3 % et 11,28 %;

b) les travailleurs féminins encore en service, ayant transféré au régime les droits à pension acquis auprès d' un employeur précédent. Tel est le cas de Mme Parker. Au cas où ces personnes prennent leur retraite entre 60 et 65 ans, leurs droits à pension font l' objet de la réduction actuarielle susmentionnée de 4 % par année jusqu' à leur 65e anniversaire, sous réserve de la garantie donnée, en termes monétaires, ainsi qu' il a été indiqué ci-avant, et

c) les travailleurs féminins qui sont encore en service, mais qui ne sont plus affiliés au régime. C' est la situation de Mme Vance, qui a quitté volontairement le régime. Elle peut prétendre à une pension différée en fonction des droits qu' elle a constitués au cours de son affiliation au régime, la valeur de cette pension étant cependant calculée sur la base d' un âge normal de départ à la retraite de 65 ans (2).

4. Par ordonnance du 2 novembre 1992, l' Industrial Tribunal a sursis à statuer et a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Lorsqu' un régime professionnel de retraite prévoit des âges normaux de départ à la retraite différenciés selon le sexe (65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes) et qu' un employeur tente, en se basant sur l' arrêt Barber, de mettre fin à cette distinction, l' article 119 du traité CEE fait-il obstacle à ce que cet employeur adopte, pour les hommes et les femmes, un âge de départ à la retraite commun fixé à 65 ans

i) en ce qui concerne les prestations de pension afférentes à ce régime professionnel de retraite et allouées aux travailleurs en considération des années de service postérieures au 1er juillet 1991, date à laquelle a été assurée l' égalité entre les hommes et les femmes;

ii) en ce qui concerne les prestations de pension afférentes à ce régime professionnel de retraite et allouées aux travailleurs en considération des années de service existant à la date du 17 mai 1990 ou postérieures à celle-ci, mais antérieures au 1er juillet 1991, date à laquelle a été assurée l' égalité entre les hommes et les femmes;

iii) en ce qui concerne les prestations de pension afférentes à ce régime professionnel de retraite et allouées aux travailleurs en considération des années de service antérieures au 17 mai 1990, l' égalité entre les hommes et les femmes ayant été assurée à dater du 1er juillet 1991?

2) En cas de réponse négative à la totalité ou à une partie de la première question ci-avant, l' article 119 du traité CEE impose-t-il à l' employeur de limiter autant que possible les répercussions négatives de sa décision d' éliminer ces âges de départ à la retraite différenciés pour les femmes dont les prestations sont affectées par cette décision?

3) En cas de réponse négative à la totalité ou à une partie de la première question ci-avant, l' article 119 du traité CEE permet-il à l' employeur de faire valoir que la réduction des prestations versées aux femmes est objectivement justifiée par les nécessités de l' entreprise ou par celles du régime professionnel de retraite concerné et, si oui, quels sont les facteurs à prendre en considération en vue de vérifier si cette décision est objectivement justifiée?"

Antécédents de l' affaire C-28/93, Van den Akker e.a.

5. Mme Van den Akker et les autres parties demanderesses au principal dans l' affaire C-28/93 sont toutes employées par des personnes morales qui font partie du Groupe Koninklijke Shell. A ce titre, elles sont affiliées au régime professionnel de pension de la Stichting Shell Pensioenfonds, partie défenderesse au principal (ci-après "fonds de pension").

Jusqu' au 31 décembre 1984, le règlement de ce régime de pension établissait une distinction entre les travailleurs de sexe masculin et ceux de sexe féminin en ce sens que l' âge normal de départ à la retraite était fixé, respectivement, à 60 ans pour les premiers et à 55 ans pour les seconds. De ce fait, les travailleurs de sexe masculin pouvaient adhérer au régime pendant cinq ans de plus que leurs collègues féminins, ce qui leur permettait de constituer une pension nominale plus élevée, étant entendu que la constitution des droits à pension prenait fin, pour les uns et les autres, dès que le nombre maximal d' années de service ouvrant ces droits était atteint.

Cette distinction a été supprimée à partir du 1er janvier 1985: l' âge normal de départ à la retraite a été fixé pour tous les affiliés à 60 ans. Le régime transitoire suivant a en outre été adopté. Les travailleurs de sexe féminin qui, le 1er janvier 1985, étaient déjà affiliés au régime avaient le...

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