Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 10 de marzo de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:187
Celex Number62020CC0716
Date10 March 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 10 mars 2022 (1)

Affaire C716/20

RTL Television GmbH

contre

Grupo Pestana S.G.P.S., S.A.,

SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal)]

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Radiodiffusion par satellite et retransmission par câble – Notion de “retransmission par câble” – Distribution au public simultanée et intégrale par câble d’une émission d’un programme télévisé destiné à être capté par le public – Fournisseur de distribution qui n’est pas un organisme de radiodiffusion – Distribution sur les téléviseurs de chambres d’hôtel »






1. Une chaîne de télévision est-elle en droit d’empêcher la mise en onde et de percevoir une redevance pour la retransmission de ses programmes gratuits, reçus par un établissement hôtelier au moyen d’une antenne parabolique et diffusés par câble coaxial dans ses chambres au bénéfice des clients ? Cette retransmission constitue-t-elle une « retransmission par câble » au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE (2) et peut-elle conférer des droits spécifiques à la chaîne de télévision, dès lors qu’il existe une réglementation nationale qui semble élargir le catalogue des droits conférés par le droit de l’Union ?

I. Cadre juridique

A. Droit de l’Union

2. L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/83 s’énonce comme suit :

« (…)

Aux fins de la présente directive, on entend par “retransmission par câble” la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale provenant d’un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public [...] ».

3. L’article 8 de la directive 93/83, intitulé « Droit de retransmission par câble », dispose que :

« 1. Les États membres veillent à ce que les retransmissions par câble d’émissions provenant d’autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits d’auteur et droits visions en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d’auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble ».

4. L’article 9 de la directive 93/83, intitulé « Exercice du droit de retransmission par câble », énonce au paragraphe 1 :

« 1. Les États membres veillent à ce que le droit des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins d’accorder ou de refuser l’autorisation à un câblo-distributeur pour la retransmission par câble d’une émission ne puisse être exercé que par une société de gestion collective ».

5. Aux termes de l’article 3 de la directive 2001/29/CE (3), intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés » :

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

2. Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :

(…)

d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article ».

6. L’article 8 de la directive 2006/115/CE (4), intitulé « Radiodiffusion et communication au public », énonce à son paragraphe 3 :

« 3. Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée ».

B. Droit portugais

7. Aux termes de l’article 176, paragraphes 9 et 10, du Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (code portugais du droit d’auteur et des droits voisins, ci-après le « CDADC ») (5) :

« 9. L’organisme de radiodiffusion est l’entité qui émet du son ou des images, l’émission s’entendant comme la transmission de sons ou d’images, ou leur représentation, séparément ou cumulativement, avec ou sans fil, notamment par ondes hertziennes, fibres optiques, câble ou satellite, destinée à la réception par le public.

10. La retransmission est l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission provenant d’un autre organisme de radiodiffusion ».

8. Aux termes de l’article 187 du CDADC :

« 1. Les émetteurs ont le droit d’autoriser ou d’interdire :

a) la retransmission de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques ;

b) la fixation de leurs émissions sur un support physique, qu’il s’agisse d’émissions transmises avec ou sans fil ;

c) la reproduction de la fixation de leurs émissions, lorsqu’elles n’ont pas été autorisées ou s’il s’agit d’une fixation éphémère et que la reproduction a des fins autres que celles pour lesquelles elle a été faite ;

d) la mise à la disposition du public de leurs émissions, avec ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, lui permettant d’y accéder à partir d’un endroit et à un moment choisis individuellement ;

e) la communication au public de leurs émissions, lorsque cette communication est faite dans un lieu public et moyennant le paiement de droits d’entrée.

2. Les droits prévus au présent article ne s’appliquent pas à un distributeur par câble qui se borne à retransmettre les émissions des organismes de radiodiffusion.

3. Il est présumé que la personne dont le nom ou la dénomination a été indiqué comme tel dans l’émission en question est, selon une pratique constante, titulaire de droits voisins dans une émission ».

9. Aux termes de l’article 3 (intitulé « Définitions ») et de l’article 8 (intitulé « Extension aux titulaires de droits voisins ») du décret-loi 333/97 (6) :

« Article 3

Aux fins du présent décret-loi, on entend par

a) “satellite” : tout dispositif artificiel placé dans l’espace permettant la transmission de signaux de radiodiffusion destinés à la réception par le public ;

b) “communication au public par satellite”, l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre ;

c) “retransmission par câble” : la distribution au public, traitée simultanément et intégralement par câble, d’une émission primaire de programmes de télévision ou de radio destinés à la réception par le public.

(…)

Article 8

Les dispositions des articles 178, 184 et 187 du CDADC, ainsi que des articles 6 et 7 du présent décret-loi s’appliquent aux artistes, aux producteurs d’enregistrements sonores et vidéo et aux organismes de diffusion en ce qui concerne la communication au public par satellite de leurs exécutions, enregistrements sonores, enregistrements vidéo et émissions, ainsi que pour la retransmission par câble ».

II. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

10. RTL TELEVISION GmbH est une société établie en Allemagne qui a pour activité la diffusion de programmes radio et télévisés à travers diverses chaînes destinées à être captées par le grand public.

11. La diffusion des programmes télévisés par ses chaînes de télévision s’effectue au moyen d’un « signal ouvert », c’est-à-dire sans que la réception desdits programmes dans les logements privés soit subordonnée au paiement d’une redevance.

12. RTL Television (ci-après « RTL »), l’une des chaînes de télévision appartenant à la société susmentionnée, opère sur le territoire de plusieurs États membres en offrant une série de programmes télévisés (films, séries télévisées, spectacles, documentaires, événements sportifs, informations et rubriques d’actualités) à leurs spectateurs.

13. Ces programmes, bien que destinés au public résidant en Allemagne, en Autriche et en Suisse, peuvent être captés au moyen de signaux satellites sur l’ensemble du territoire européen, et donc également au Portugal, par la simple utilisation d’une antenne parabolique.

14. RTL a conclu plusieurs contrats de licence avec des opérateurs de télévision et avec des établissements hôteliers situés dans différents États membres de l’Union.

15. Le Grupo Pestana S.G.P.S. (ci-après « Grupo Pestana ») est la société mère de l’un des plus grands groupes portugais opérant dans le secteur hôtelier, dont fait également partie sa filiale Salvor, Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A. (ci-après « Salvor »). Cette dernière, dont le capital est détenu à 98,8 % par Grupo Pestana, exploite plusieurs hôtels au Portugal et, notamment, les hôtels « D. João II » et « Alvor Praia ».

16. Comme le souligne RTL, les hôtels « D. João II » et « Alvor Praia » ont, au moins entre mai 2013 et février 2014, reçu les émissions du satellite de RTL au moyen d’antennes paraboliques qui y étaient installées, et ils les ont diffusées, à travers un réseau de câbles coaxiaux, vers les téléviseurs installés dans les chambres.

17. C’est pourquoi RTL a introduit un recours devant le Tribunal da Propriedade Intelectual (tribunal de la propriété intellectuelle, Portugal) contre Grupo Pestana et Salvor, tendant à voir déclarer que la réception et la retransmission des...

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