Opinion of Advocate General Medina delivered on 16 December 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:1027
Date16 December 2021
Celex Number62020CC0533
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME LAILA MEDINA

présentées le 16 décembre 2021 (1)

Affaire C533/20

Upfield Hungary Kft.

contre

Somogy Megyei Kormányhivatal

demande de décision préjudicielle formée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie)

« Demande de décision préjudicielle – Protection des consommateurs – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Mentions obligatoires – Liste des ingrédients – Nom spécifique – Règlement (UE) no 1925/2006 – Adjonction de vitamines aux denrées alimentaires – Obligation d’indiquer le nom générique des vitamines et les formules vitaminiques »






I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) nº 1169/2011 (2), qui établit des règles générales relatives à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, en combinaison avec le règlement (CE) nº 1925/2006 (3), qui concerne l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

2. Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige entre Upfield Hungary Kft. (ci-après, « Upfield ») et le Somogy Megyei Kormányhivatal (services administratifs du département de Somogy, Hongrie) portant sur une décision par laquelle cette autorité a ordonné à Upfield de modifier l’étiquetage des produits alimentaires contenant des vitamines ajoutées vendus en Hongrie.

II. Cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement no 1169/2011

3. Le règlement nº 1169/2011 contient les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur.

4. L’article 2, paragraphe 2, sous f), h), n), o), et s), du règlement nº 1169/2011 dispose que, aux fins de ce règlement, les définitions suivantes des termes « ingrédient », « ingrédient composé », « dénomination légale », « nom usuel » et « nutriment » s’appliquent :

« […]

f) “ingrédient” : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients ;

[…]

h) “ingrédient composé” : tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients ;

[…]

n) “dénomination légale” : la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités ;

o) “nom usuel” : le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ;

[…]

s) “nutriments” : les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l’annexe XIII, partie A, point 1, du présent règlement, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories ;

[…] ».

5. L’article 3 du règlement nº 1169/2011, intitulé « Objectifs généraux », dispose aux paragraphes 1, 2 et 4 :

« 1. L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques.

2. La législation concernant l’information sur les denrées alimentaires vise à établir, dans l’Union, la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées, compte tenu, le cas échéant, de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs et de promouvoir la fabrication de produits de qualité.

[…]

4. Une consultation publique, ouverte et transparente est à effectuer, notamment avec les parties prenantes, directement ou par l’intermédiaire d’organismes représentatifs, au cours de l’élaboration, de l’évaluation et de la révision de la législation relative à l’information sur les denrées alimentaires, sauf si l’urgence de la question ne le permet pas ».

6. L’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1169/2011, intitulé « Principes régissant les informations obligatoires sur les denrées alimentaires », dispose :

« Au moment d’envisager d’imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires et afin de permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, il convient de prendre en considération le fait que la majorité des consommateurs jugent largement nécessaires certaines informations auxquelles ils attachent une valeur importante, ou de tenir compte de tout bénéfice généralement admis par les consommateurs ».

7. L’article 7, paragraphe 1 et 2, du règlement nº 1169/2011, sous l’intitulé « Pratiques loyales en matière d’information », dispose :

« 1. Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment :

a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, […] ;

c) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments ;

[…]

2. Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs. »

8. L’article 9 de ce règlement, intitulé « Liste des mentions obligatoires », dispose au paragraphe 1 :

« Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :

[…]

b) la liste des ingrédients ;

[…]

l) une déclaration nutritionnelle. »

9. L’article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1169/2011, sous l’intitulé « Dénomination de la denrée alimentaire », énonce :

« La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer. »

10. L’article 18, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, intitulé « Liste des ingrédients », dispose :

« 1. La liste des ingrédients est assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée “ingrédients” ou comportant ce terme. Elle comprend tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.

2. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 17 et à l’annexe VI ».

11. L’article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1169/2011, relatif au contenu de la déclaration nutritionnelle visée à l’article 9, paragraphe 1, sous l), du même règlement, dispose :

« 1. La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants :

a) la valeur énergétique ; et

b) la quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.

[…]

2. Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire, visé au paragraphe 1, peut être complété par l’indication des quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

[…]

f) tous vitamines ou sels minéraux énumérés à l’annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantité significative conformément à la partie A, point 2, de ladite annexe ».

12. L’annexe XIII du règlement nº 1169/2011, intitulée « Apports de référence », contient une partie A, intitulée « Apports quotidiens de référence en vitamines et en sels minéraux (adultes) ». Son point 1 énumère les « Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et valeurs nutritionnelles de référence (VNR) ». Parmi ces vitamines figurent la vitamine A et la vitamine D.

2. Le règlement no 1925/2006

13. Le règlement nº 1925/2006 rapproche les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres relatives à l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

14. L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Exigences concernant l’adjonction de vitamines et de minéraux », dispose :

« Seules les vitamines et/ou les minéraux énumérés à l’annexe I, sous les formes énumérées à l’annexe II, peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, sous réserve des règles établies par le présent règlement. »

15. L’article 7, paragraphes 2, et 3, du règlement nº 1925/2006, qui concerne l’étiquetage, la présentation et la publicité, dispose :

« 2. L’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires auxquelles des vitamines ou des minéraux ont été ajoutés et la publicité faite à leur égard ne sauraient tromper ou induire en erreur le consommateur quant à l’avantage nutritionnel que l’aliment est susceptible d’offrir à la suite de l’adjonction de ces nutriments.

3. L’étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l’article 30, paragraphe 1...

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