Opinion of Advocate General Medina delivered on 15 September 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:688
Date15 September 2022
Celex Number62021CC0396
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME LAILA MEDINA

présentées le 15 septembre 2022 (1)

Affaire C396/21

KT,

NS

contre

FTI Touristik GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – article 267 TFUEDirective 2015/2302 – Exécution d’un contrat de voyage à forfait – Non-conformité dans l’exécution d’un service de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait – Réduction de prix pour toute période de non‑conformité – Circonstances exceptionnelles et inévitables – Restrictions imposées sur le lieu de destination en raison de la propagation mondiale d’une maladie infectieuse – COVID-19 »






Introduction

1. La pandémie de COVID-19 a été l’une des urgences sanitaires les plus graves de mémoire d’homme, déclenchant une série de crises. Afin de lutter contre la propagation de la pandémie, les gouvernements du monde entier ont imposé des restrictions d’une durée et d’une portée sans précédent en temps de paix. Les défis de la pandémie de COVID-19 sont multiples et multidimensionnels. Dans certaines circonstances, la pandémie a mis à l’épreuve le cadre juridique existant et son efficacité à régir les implications de telles crises.

2. Le secteur du tourisme a été l’un des plus durement touchés par la pandémie (2). Les effets de la pandémie sur ce secteur persistent à ce jour, alors que la plupart des experts ne s’attendent pas à un rétablissement complet avant 2024 (3). La présente affaire concerne un aspect très spécifique des répercussions de la pandémie relatif à l’exécution des contrats de voyage à forfait régis par la directive 2015/2302 (4) et à l’exercice des droits tirés d’une non‑conformité de l’exécution de tels contrats. Nonobstant leur spécificité, la présente affaire et l’affaire liée C‑407/21, UFCQue choisir et CLCV, dans laquelle je présente aujourd’hui mes conclusions, ont des implications plus larges en ce qu’elles invitent la Cour, pour la première fois, à examiner les conséquences de la pandémie sur l’exécution contractuelle en matière de voyages à forfait.

Le cadre juridique

Le droit de lUnion

La directive 2015/2302

3. L’article 3 de la directive 2015/2302 contient, à ses points 12 et 13, les définitions suivantes :

« [...] [O]n entend par :

[...]

12. “circonstances exceptionnelles et inévitables”, une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;

13. “non‑conformité”, l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait ; »

4. L’article 14 de la directive 2015/2302, intitulé « Réduction de prix et dédommagement », est libellé comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce que le voyageur ait droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non‑conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non‑conformité est imputable au voyageur.

2. Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non‑conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.

3. Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non‑conformité est :

a) imputable au voyageur ;

b) imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable ; ou

c) due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

[...] »

Le droit national

5. L’article 651 i du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») dispose :

« 1. L’organisateur du voyage est tenu de fournir au voyageur un voyage à forfait exempt de non‑conformités.

2. Le voyage à forfait est exempt de non‑conformités lorsqu’il présente la qualité qui a été convenue. Pour autant que la qualité n’a pas été convenue, un voyage à forfait est exempt de non‑conformités,

1. lorsqu’il est propre à l’usage qu’impose le contrat, ou par ailleurs,

2. lorsqu’il est propre à un usage habituel et présente une qualité qui est habituelle pour les voyages à forfait du même type et à laquelle le voyageur peut s’attendre eu égard au type de voyage.

Une non‑conformité existe également lorsque l’organisateur du voyage ne fournit pas les prestations ou les fournit avec un retard indu.

3. Si le voyage est non conforme, lorsque les conditions prévues par les dispositions suivantes sont réunies et dans la mesure où rien d’autre n’est prévu, le voyageur peut

[...]

6. faire valoir les droits résultant d’une réduction du prix du voyage (article 651 m) [...]

[...] »

6. L’article 651 m, paragraphe 1, du BGB prévoit :

« Le prix du voyage est réduit pour la durée de la non‑conformité du voyage. En cas de réduction, le prix du voyage doit être diminué en proportion de la valeur qu’un voyage à forfait exempt de non‑conformité aurait eue à la date de la conclusion du contrat par rapport à la valeur réelle du voyage. Le cas échéant, la réduction doit être déterminée par estimation. »

Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

7. Le 30 décembre 2019, les requérants au principal ont réservé 14 jours de vacances au départ de l’Allemagne vers les îles Canaries en Espagne pour la période allant du 13 au 27 mars 2020. Les requérants sont partis en vacances comme prévu.

8. Toutefois, le 15 mars 2020, les plages ont été fermées et un couvre-feu est entré en vigueur pour contenir la pandémie de COVID‑19. Dans le complexe hôtelier où séjournaient les requérants, l’accès aux piscines et aux chaises longues a été interdit et le programme d’animations interrompu. Les requérants n’ont été autorisés à quitter leur chambre que pour se restaurer ou chercher des boissons. Le 18 mars 2020, les requérants ont été informés par les autorités qu’ils devaient à tout moment se tenir prêts à se présenter dans l’heure à l’aéroport. Après sept jours, leur voyage a pris fin et ils sont retournés en Allemagne.

9. Les requérants ont formé un recours devant l’Amtsgericht München (tribunal de district de Munich, Allemagne) contre la défenderesse, FTI Touristik GmbH, pour réclamer une réduction de prix proportionnelle de 70 % du prix du voyage pendant sept jours. Dans son jugement du 26 novembre 2020, cette juridiction a rejeté le recours au motif que les mesures prises pour protéger la santé des voyageurs en raison d’un virus mortel ne constituent pas une non‑conformité du voyage au sens de l’article 651 i du BGB.

10. Les requérants ont interjeté appel devant la juridiction de renvoi. Celle-ci observe que l’article 651 i du BGB prévoit une responsabilité sans faute de l’organisateur. Il serait dès lors possible d’arguer de ce que ce dernier est responsable en cas de restrictions imposées au titre de mesures de protection de la santé. Toutefois, la juridiction de renvoi relève que, à l’époque du voyage, des restrictions analogues ont également été imposées en Allemagne. Il pourrait donc être possible de qualifier les mesures adoptées par les autorités espagnoles non pas de circonstances exceptionnelles sur le lieu de destination, mais de mesures normales prises dans toute l’Europe en réaction à la pandémie.

11. Par ailleurs, la juridiction de renvoi émet des doutes quant à la question de savoir si les restrictions imposées pourraient être considérées comme un « risque général de la vie » à exclure du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2015/2302. Comme l’explique cette juridiction, cette doctrine trouve son origine dans la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne). Selon ladite doctrine, l’obligation de dédommagement au titre des contrats de voyage peut être limitée eu égard aux circonstances qui relèvent uniquement de la sphère personnelle du voyageur ou dans lesquelles se réalisent des risques que le voyageur doit supporter dans sa vie quotidienne. Le voyageur devrait donc supporter les risques d’une activité qui relève des risques généraux de la vie dans les cas où il n’existe aucune violation d’une obligation de la part de l’organisateur ou si le dommage ne résulte pas d’un autre fait générateur de sa responsabilité. Tel serait par exemple le cas lorsque, en dehors du recours à des services de voyage, le voyageur subit un accident sur le lieu de vacances, tombe malade, est victime d’un délit ou, pour tous autres motifs personnels, ne peut plus avoir recours au reste des services du voyage.

12. Selon la juridiction de renvoi, on pourrait concevoir que l’apparition éventuelle d’une pandémie n’ait pas été envisagée au moment de l’adoption de la directive 2015/2302.

13. Dans ces conditions, le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Des restrictions au regard de la présence au lieu de destination du voyage d’une maladie infectieuse constituent-elles une non‑conformité au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2015/2302 également lorsque, en raison de la propagation mondiale de la maladie infectieuse, de telles restrictions ont été apportées tant au lieu de résidence du voyageur que dans d’autres pays ? »

Analyse

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