Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 14 July 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:575
Date14 July 2022
Celex Number62022CC0031
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 14 juillet 2022 (1)

Affaires C31/22 P(I), C32/22 P(I) et C74/22 P(I)

Atlas Copco Airpower,

Atlas Copco AB [C31/22 P(I)]

Anheuser-Busch Inbev,

Ampar [C32/22 P(I)]

Soudal NV,

Esko-Graphics BVBA [C74/22 P(I)]

contre

Magnetrol International

et Commission européenne


« Pourvoi – Intervention – Pourvoi sur intervention – Admission des interventions dans le cadre d’une procédure en pourvoi contre un arrêt du Tribunal – Annulation de cet arrêt et renvoi de l’affaire au Tribunal – Exclusion implicite, par le Tribunal, des intervenants en pourvoi en tant que parties à la procédure après le renvoi »






I. Introduction

1. Les présentes affaires soulèvent de façon expresse la question inédite de la persistance de la qualité de partie intervenante, admise par la Cour au stade de la procédure sur pourvoi, au stade du renvoi devant le Tribunal. Elle offre également à la Cour l’opportunité de se prononcer sur les règles relatives à la recevabilité des pourvois contre les décisions rejetant une demande d’intervention.

II. Le cadre juridique

A. Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne

2. L’article 39, premier alinéa, du protocole (nº 3) sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut de la Cour de justice de l’Union européenne ») prévoit :

« Le président de la Cour de justice peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l’obtention du sursis prévu à l’article 278 [TFUE] et à l’article 157 du traité CEEA, soit à l’application de mesures provisoires en vertu de l’article 279 [TFUE], soit à la suspension de l’exécution forcée conformément à l’article 299, quatrième alinéa, [TFUE] ou à l’article 164, troisième alinéa, du traité CEEA. »

3. L’article 40, premier, deuxième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose :

« Les États membres et les institutions de l’Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour de justice.

Le même droit appartient aux organes et organismes de l’Union et à toute autre personne, s’ils peuvent justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part.

[...]

Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. »

4. L’article 56, premier et troisième alinéas, de ce statut prévoit :

« Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal [de l’Union européenne] mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.

[...]

Sauf dans les cas de litiges opposant l’Union à ses agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de l’Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celles d’États membres ou d’institutions qui seraient intervenus en première instance. »

5. L’article 57 dudit statut est ainsi rédigé :

« Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d’intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l’article 278 ou 279 ou de l’article 299, quatrième alinéa, [TFUE], ou au titre de l’article 157 ou de l’article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l’article 39. »

6. L’article 61, premier et deuxième alinéas, du même statut dispose :

« Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour de justice annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. »

B. Le règlement de procédure de la Cour

7. L’article 172 du règlement de procédure de la Cour, intitulé « Parties autorisées à déposer un mémoire en réponse », énonce :

« Toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Aucune prorogation du délai de réponse n’est accordée. »

C. Le règlement de procédure du Tribunal

8. L’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal énonce :

« 2. Aux fins de l’application du présent règlement :

[...]

c) les termes “partie” et “parties”, utilisés sans autre indication, désignent toute partie à l’instance, y compris les intervenants ;

[...] »

9. L’article 142 de ce règlement de procédure, intitulé « Objet et effets de l’intervention », prévoit :

« 1. L’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien, en tout ou en partie, des conclusions de l’une des parties principales. Elle ne confère pas les mêmes droits procéduraux que ceux conférés aux parties principales et, notamment, celui de demander la tenue d’une audience.

2. L’intervention est accessoire au litige principal. Elle perd son objet lorsque l’affaire est rayée du registre du Tribunal, à la suite d’un désistement ou d’un accord survenu entre les parties principales, ou lorsque la requête est déclarée irrecevable.

3. L’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention. »

10. L’article 143, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, intitulé « Demande d’intervention », dispose :

« 1. La demande d’intervention est présentée dans un délai de six semaines, qui prend cours à la publication visée à l’article 79. »

11. L’article 217, paragraphe 1, du même règlement de procédure énonce :

« Lorsque la décision ultérieurement annulée par la Cour de justice est intervenue après que la procédure écrite sur le fond avait été clôturée devant le Tribunal, les parties à la procédure devant le Tribunal peuvent déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de la décision de la Cour de justice pour la solution du litige dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la Cour de justice. Ce délai ne peut pas être prorogé. »

12. L’article 219 du même règlement, intitulé « Dépens », énonce :

« Le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour de justice. »

III. Les antécédents des litiges

13. Par la décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61, ci-après la « décision litigieuse »), la Commission européenne a constaté que des exonérations accordées par le Royaume de Belgique constituaient un régime d’aides, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui était incompatible avec le marché intérieur et qui avait été mis à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. La Commission a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès des bénéficiaires, dont la liste définitive devait être ultérieurement établie par le Royaume de Belgique.

IV. La procédure devant le Tribunal et devant la Cour, et les conclusions formulées par les parties

14. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 22 mars et 25 mai 2016, le Royaume de Belgique et Magnetrol International NV ont introduit des recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

15. Le Tribunal a décidé de joindre les affaires T‑131/16, Belgique/Commission, et T‑263/16, Magnetrol International/Commission, aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance.

16. Par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T‑131/16 et T‑263/16, EU:T:2019:91), celui-ci a annulé la décision litigieuse.

17. Le 24 avril 2019, la Commission a introduit un pourvoi contre cet arrêt.

18. Par ordonnances du président de la Cour du 15 octobre 2019, Soudal NV, Esko-Graphics BVBA, Flir Systems Trading Belgium BVBA, Anheuser-Busch InBev SA/NV, Ampar BVBA, Atlas Copco Airpower SAS, Atlas Copco AB, Wabco Europe BVBA et Celio International NV ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de Magnetrol International.

19. Par l’arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Cour a :

– annulé l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T‑131/16 et T‑263/16, EU:T:2019:91) ;

– écarté les premier et deuxième moyens du recours dans l’affaire T‑131/16 ainsi que le premier moyen et la première branche du troisième moyen du recours dans l’affaire T‑263/16 ;

– renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les troisième à cinquième moyens du recours dans l’affaire T‑131/16 ainsi que sur le deuxième moyen, les deuxième et troisième branches du troisième moyen...

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