Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 24 de noviembre de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:929
Date24 November 2022
Celex Number62021CC0234
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 24 novembre 2022 (1)

Affaire C234/21

Défense Active des amateurs d’Armes ASBL,

NG,

WL

contre

Conseil des ministres

[demande de décision préjudicielle introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu – Armes à feu interdites – Directive 91/477/CEE – Article 7, paragraphe 4 bis – Régime transitoire pour certaines armes à feu semi-automatiques – Absence de faculté pour les États de prévoir un régime transitoire pour les armes tirant des munitions à blanc – Article 1, paragraphe 1, point 1) – Notion d’arme à feu – Nécessité d’autorisation pour la détention d’armes tirant des munitions à blanc – Validité – Égalité devant la loi – Droit de propriété »






1. Dans le cadre d’un recours contre la réforme de la loi sur les armes (2), la Cour constitutionnelle (Belgique) s’interroge sur la validité de l’article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477/CEE (3), introduit par la directive (UE) 2017/853 (4), transposé dans l’ordre juridique belge à la suite de ladite réforme.

2. En vertu de cette réforme législative, en 2019, certains types d’armes semi‑automatiques dont l’acquisition et la détention étaient jusqu’alors autorisées ont été interdites en Belgique. En revanche, ces mêmes armes, si elles avaient été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, sont restées autorisées, à titre transitoire et sous certaines conditions, en vertu de la possibilité offerte aux États membres par le nouvel article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477.

3. Le régime transitoire prévu à cet article ne s’applique toutefois pas aux propriétaires des armes semi-automatiques transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en armes de spectacle.

4. La Cour constitutionnelle a saisi la Cour de justice afin que celle-ci se prononce sur la validité de l’article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477. Elle estime que cette disposition pourrait être contraire aux principes d’égalité devant la loi, de non‑discrimination et au droit de propriété, prévus respectivement aux articles 20, 21 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi qu’au principe de protection de la confiance légitime.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union. La directive 91/477/CEE

5. L’article 1er dispose :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “arme à feu”, toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, excepté les armes exclues de cette définition pour l’une des raisons énumérées à l’annexe I, partie III. Les armes à feu sont classées à l’annexe I, partie II.

Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive si :

a) il revêt l’aspect d’une arme à feu, et

b) du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé ;

2) “partie essentielle”, le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris ses parties supérieures et inférieures le cas échéant, la glissière, le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée ;

[...]

4) “armes d’alarme et de signalisation”, les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de signalisation pyrotechnique et qui ne peuvent pas être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive ;

5) “armes de spectacle”, les armes à feu spécifiquement transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l’occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d’enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d’événements sportifs ou de séances d’entraînement ;

6) “armes à feu neutralisées”, les armes à feu qui ont été mises hors d’usage par une neutralisation, qui assure que toutes les parties essentielles de l’arme à feu en question ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu ;

[...] ».

6. L’article 3 prévoit ce qui suit :

« Les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive [...]. »

7. L’article 6 prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, les États membres prennent toutes les mesures utiles pour interdire l’acquisition et la détention des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A. Ils veillent à ce que ces armes à feu, parties essentielles et munitions illicitement détenues en infraction à cette interdiction soient saisies.

2. En vue de protéger la sécurité des infrastructures critiques, la navigation commerciale, les convois de grande valeur et les lieux sensibles, ainsi qu’à des fins de défense nationale, éducatives, culturelles, de recherche et historiques, et sans préjudice du paragraphe 1, les autorités nationales compétentes peuvent accorder, dans des cas particuliers, exceptionnels et dûment motivés, des autorisations pour les armes à feu, parties essentielles et munitions de la catégorie A lorsque cela n’est pas contraire à la sécurité publique ou à l’ordre public.

[...]

6. Les États membres peuvent autoriser les tireurs sportifs à acquérir et à détenir des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6 ou 7 de la catégorie A, sous réserve des conditions suivantes :

[...] ».

8. L’article 7, paragraphe 4 bis, dispose :

« Les États membres peuvent décider de confirmer, renouveler ou prolonger les autorisations pour des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6, 7 ou 8 de la catégorie A relativement à une arme à feu qui était classée dans la catégorie B et qui a été légalement acquise et enregistrée avant le 13 juin 2017, sous réserve des autres conditions établies dans la présente directive. [...] ».

9. L’annexe I, partie II, prévoit :

« II) Aux fins de la présente directive, les armes à feu sont classées dans les catégories suivantes :

A.

Catégorie A – Armes à feu interdites

1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif ;

2. les armes à feu automatiques ;

3. les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet.

4. les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions ;

5. les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.

6. les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4 bis ;

7. les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale suivantes :

a) les armes à feu courtes permettant de tirer plus de vingt et un coups sans recharger, dès lors :

i) qu’un chargeur d’une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ; ou

ii) qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à vingt cartouches y a été inséré ;

b) les armes à feu longues permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :

i) qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ; ou

ii) qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ;

8. les armes à feu longues semi-automatiques (c’est-à-dire les armes à feu initialement conçues comme armes d’épaule) dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité ;

9. toute arme à feu dans cette catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

[...] ».

B. Le droit belge. La loi sur les armes (5)

10. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1 :

« Sont réputées armes prohibées :

[...]

19° les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi‑automatiques ;

20° les armes à feu longues semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité. »

11. Aux termes de l’article 3, paragraphe 4 :

« Les armes à feu qui ont été transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou qui ont été transformées en armes de spectacle, et les armes à feu non transformées dans ce but servant uniquement à tirer les cartouches ou les substances précitées, demeurent dans la catégorie dans laquelle elles ont été réparties sur la base des paragraphes 1er et 3. »

12. En vertu de l’article 45/2 :

« Les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme visée à l’article 3, § 1, 19° et 20°, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d’un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d’une personne agréée, peuvent continuer à détenir cette arme, à condition que les autres conditions légales concernant la détention d’armes soient remplies...

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