Council Common Position of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism (2001/931/CFSP)

Published date28 December 2001
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune,política exterior y de seguridad común
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 344, 28 dicembre 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 344, 28 décembre 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 344, 28 de diciembre de 2001
TEXTE consolidé: 32001E0931 — FR — 15.11.2017

02001E0931 — FR — 15.11.2017 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B POSITION COMMUNE DU CONSEIL du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (2001/931/PESC) (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION (PESC) 2016/1711 DU CONSEIL du 27 septembre 2016 L 259I 3 27.9.2016
►M2 DÉCISION (PESC) 2017/2073 DU CONSEIL du 13 novembre 2017 L 295 59 14.11.2017




▼B

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

du 27 décembre 2001

relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

(2001/931/PESC)



Article premier

1. La présente position commune s'applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l'annexe.

2. Aux fins de la présente position commune, on entend par «personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme»,

des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent,

des groupes et des entités appartenant à ces personnes ou contrôlés directement ou indirectement par elles, et des personnes, groupes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes, groupes et entités, y compris les fonds provenant de biens qui, soit appartiennent à ces personnes et aux personnes, groupes et entités qui leur sont associés, soit sont contrôlés directement ou indirectement par elles.

3. Aux fins de la présente position commune, on entend par «acte de terrorisme», l'un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national, lorsqu'il est commis dans le but de:

i) gravement intimider une population, ou

ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou

iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale:

a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort;

b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne;

c) l'enlèvement ou la prise d'otage;

d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

e) la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;

f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement;

g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h);

j) la direction d'un groupe terroriste;

k) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «groupe terroriste», l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes «association structurée» désignent une association qui ne s'est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

4. La liste à l'annexe est établie sur la base d'informations précises ou d'éléments de dossier qui montrent qu'une décision a été prise par une...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT