Council Decision 2013/184/CFSP of 22 April 2013 concerning restrictive measures against Myanmar/Burma and repealing Decision 2010/232/CFSP

Published date21 December 2018
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune,política exterior y de seguridad común,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 111, 23 aprile 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 111, 23 avril 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 111, 23 de abril de 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 092, 27 de marzo de 2014
TEXTE consolidé: 32013D0184 — FR — 01.05.2019

02013D0184 — FR — 01.05.2019 — 009.001


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►B DÉCISION 2013/184/PESC DU CONSEIL du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 75)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION 2014/214/PESC DU CONSEIL du 14 avril 2014 L 111 84 15.4.2014
M2 DÉCISION (PESC) 2015/666 DU CONSEIL du 28 avril 2015 L 110 14 29.4.2015
M3 DÉCISION (PESC) 2016/627 DU CONSEIL du 21 avril 2016 L 106 23 22.4.2016
M4 DÉCISION (PESC) 2017/734 DU CONSEIL du 25 avril 2017 L 108 35 26.4.2017
►M5 DÉCISION (PESC) 2018/655 DU CONSEIL du 26 avril 2018 L 108 29 27.4.2018
►M6 DÉCISION (PESC) 2018/900 DU CONSEIL du 25 juin 2018 L 160I 9 25.6.2018
M7 DÉCISION (PESC) 2018/1126 DU CONSEIL du 10 août 2018 L 204 53 13.8.2018
M8 DÉCISION (PESC) 2018/2054 DU CONSEIL du 21 décembre 2018 L 327I 5 21.12.2018
►M9 DÉCISION (PESC) 2019/678 DU CONSEIL du 29 avril 2019 L 114 18 30.4.2019




▼B

DÉCISION 2013/184/PESC DU CONSEIL

du 22 avril 2013

concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC



▼M5

CHAPITRE I

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION

▼B

Article premier

1. Sont interdits la vente et la fourniture au Myanmar/à la Birmanie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ainsi que d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ou aux fins de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

▼M5

Article 1 bis

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation directs ou indirects, en vue d'un usage militaire au Myanmar/en Birmanie ou à destination de tout utilisateur final militaire ou de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant le pavillon d'États membres ou d'aéronefs qui y sont immatriculés, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 ( 1 ), qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou aux fins de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie.

3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 27 avril 2018 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

▼M5

Article 2

1. Les articles 1er et 1 bis ne s'appliquent pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ou de biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne et les Nations unies;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements de déminage et de matériel utilisé dans des opérations de déminage;

c) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations;

d) à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations,

à condition que les exportations en question aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.

2. Les articles 1er et 1 bis ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé ont exportés à titre temporaire au Myanmar/en Birmanie pour leur seul usage personnel.

Article 3

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie ou pour le compte de celui-ci, d'Internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes au Myanmar/en Birmanie, y compris la fourniture de tout service de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'Internet de quelque type que ce soit, ainsi que la fourniture d'une aide financière et d'une assistance technique en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements, technologies ou logiciels, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des équipements, technologies ou logiciels, y compris la fourniture de tout service de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'Internet de quelque type que ce soit, ainsi que la fourniture connexe d'une aide financière et d'une assistance technique, visés au paragraphe 1, s'ils ont des motifs raisonnables permettant d'établir que les équipements, technologies ou logiciels ne seront pas utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement ou les organismes, entreprises ou agences publics du Myanmar/de la Birmanie, ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leur ordre.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

3. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels éléments le présent article doit s'appliquer.

▼M5



CHAPITRE II

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE COOPÉRATION MILITAIRES

Article 4

1. Sont interdites la fourniture d'une formation militaire aux forces armées (Tatmadaw) et à la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie, ainsi que la coopération militaire avec celles-ci.

2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la formation ou à la coopération destinées à renforcer les principes démocratiques, l'état de droit ou le respect du droit international, y compris le droit international en matière de droits de l'homme, au Myanmar/en Birmanie.



CHAPITRE III

RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION

Article 5

1. Les États membres prennent les mesures...

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