Decisión (UE) 2019/867 del Consejo, de 14 de mayo de 2019, relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) y por la que se deroga la Decisión de 24 de junio de 2014 sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en la CCRVMA

Published date28 May 2019
Subject Matterrelations extérieures,politique de la pêche,relazioni esterne,politica della pesca,relaciones exteriores,política pesquera
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 140, 28 mai 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 140, 28 maggio 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 140, 28 de mayo de 2019
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28.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 140/72

DÉCISION (UE) 2019/867 DU CONSEIL

du 14 mai 2019

concernant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) et abrogeant la décision du 24 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la CCAMLR

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Par la décision 81/691/CEE du Conseil (1), l'Union a conclu la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (2) (ci-après dénommée «convention CAMLR»), qui est entrée en vigueur le 7 avril 1982 et a établi la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR). La Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni sont également parties contractantes à la convention CAMLR. La Grèce, les Pays-Bas et la Finlande sont parties contractantes à la convention CAMLR, mais ne sont pas membres de la CCAMLR.
(2) Conformément à l'article IX, paragraphe 1, de la convention CAMLR, la CCAMLR est chargée d'adopter des mesures de conservation lors de ses réunions annuelles afin d'assurer la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, y compris leur utilisation rationnelle. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.
(3) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que l'Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) no 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.
(4) Comme indiqué dans la communication conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans», ainsi que dans les conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe, la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l'efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l'action de l'Union au sein de ces enceintes.
(5) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» prévoit des mesures spécifiques destinées à réduire les déchets plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l'abandon d'engins de pêche en mer.
(6) Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions de la CCAMLR pour la période 2019-2023, dès lors que les mesures de conservation de la CCAMLR seront contraignantes pour l'Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir les règlements (CE) no 1035/2001 (4), (CE) no 600/2004 (5), (CE) no 601/2004 (6), (CE) no 1005/2008 (7) et (CE) no 1224/2009 (8) du Conseil ainsi que le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (9).
(7) Cette position devrait couvrir des questions relevant de la compétence partagée de l'Union uniquement dans la mesure où elles affectent les règles communes de l'Union. Conformément au jugement de la Cour de justice dans les affaires jointes C-626/15 et C-659/16 (10), l'Union devrait uniquement soutenir l'aménagement de zones marines protégées (ZMP) dans la zone de la CCAMLR avec ses États membres. La présente décision ne devrait pas affecter la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres.
(8) À l'heure actuelle, la position à prendre au nom de l'Union lors des réunions de la CCAMLR est établie par la décision du Conseil du 24 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la CCAMLR. Il y a lieu d'abroger ladite décision et de la remplacer par une nouvelle décision qui couvrirait la période 2019-2023.
(9) Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de la convention CAMLR et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la CCAMLR, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2019-2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) figure à l'annexe I. Cette position couvre des questions relevant de la compétence partagée de l'Union uniquement dans la mesure où elles affectent les règles communes de l'Union.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la CCAMLR sont fixés conformément à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union figurant à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au...

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