Council Decision (EU) 2020/48 of 21 January 2020 amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Text with EEA relevance)

Published date21 January 2020
Subject MatterPrinciples, objectives and tasks of the Treaties
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 016I, 21 January 2020
LI2020016FR.01000101.xml
21.1.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne LI 16/1

DÉCISION (UE) 2020/48 DU CONSEIL

du 21 janvier 2020

portant modification de la décision (UE) 2019/274 relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le 11 janvier 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/274 (1) relative à la signature de l’accord de retrait.
(2) Par sa décision (UE) 2019/476 (2), le Conseil européen a initialement prorogé, en accord avec le Royaume-Uni, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE jusqu’au 12 avril 2019. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019 par la décision (UE) 2019/584 du Conseil européen (3), prise en accord avec le Royaume-Uni, puis jusqu’au 31 janvier 2020 par la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen (4), prise en accord avec le Royaume-Uni.
(3) L’article 185, troisième alinéa, de l’accord de retrait, tel qu’il a été adapté (5), prévoit que, lorsqu’elle procède à la notification écrite de l’achèvement de ses procédures internes nécessaires, l’Union peut, à l’égard de tout État membre ayant soulevé des raisons liées aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre, déclarer que, pendant la période de transition, outre les motifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen visés dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (6), les autorités judiciaires d’exécution de cet État membre peuvent refuser de remettre ses ressortissants au Royaume-Uni en vertu d’un mandat d’arrêt européen. En application de l’article 4 de la décision (UE) 2019/274, les États membres qui ont l’intention de recourir à la possibilité prévue à l’article 185, troisième alinéa, de l’accord de retrait, doivent en informer la Commission et le secrétariat général du Conseil avant le 15 février 2019.
(4) Compte tenu des diverses prorogations du délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, il convient de modifier la décision (UE) 2019/274 afin de fixer un nouveau délai au cours
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