Council Decision of 18 October 1982 on the list of establishments in the Swiss Confederation approved for the purposes of exporting fresh meat to the Community (82/734/EEC)

Published date08 November 1982
Subject Matterlegislación veterinaria,législation vétérinaire,legislazione veterinaria
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 311, 8 November 1982,Journal officiel des Communautés européennes, L 311, 8 novembre 1982,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 311, 8 novembre 1982
TEXTE consolidé: 31982D0734 — FR — 05.12.1991

1982D0734 — FR — 05.12.1991 — 005.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DU CONSEIL du 18 octobre 1982 relative à la liste des établissements de la Confédération suisse agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté (82/734/CEE) (JO L 311, 8.11.1982, p.13)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 23 décembre 1982 L 386 48 31.12.1982
M2 Décision de la Commission du 29 juillet 1983 L 238 37 27.8.1983
M3 Décision de la Commission du 8 octobre 1984 L 273 29 16.10.1984
M4 Décision de la Commission du 26 septembre 1985 L 269 59 11.10.1985
►M5 Décision de la Commission du 4 décembre 1991 L 1 22 4.1.1992



▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 18 octobre 1982

relative à la liste des établissements de la Confédération suisse agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté

(82/734/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers ( 1 ), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1 sous a) et b),

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;

considérant que la Suisse a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté;

considérant qu'un grand nombre de ces établissements ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, des établissements en provenance desquels l'importation de viandes fraîches peut être autorisée;

considérant que le cas des autres établissements proposés par la Suisse doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire;

considérant que, entre-temps, afin de ne pas interrompre brutalement les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent être admis, à titre temporaire, à bénéficier de la possibilité de continuer leurs exportations de viandes fraîches vers les États membres disposés à les accepter;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de réexaminer la présente décision et, au besoin, de la modifier;

considérant que, en ce qui concerne le cas particulier des entrepôts frigorifiques, les normes communautaires auxquelles ils doivent répondre font, à l'heure actuelle, l'objet de certaines adaptations dont le contenu final ne peut être préjugé; qu'il convient en conséquence de réserver ce cas et de renvoyer à une date ultérieure toute décision concernant ces établissements;

considérant qu'il convient de rappeler que les importations de viandes fraîches sont également soumises à d'autres réglementations communautaires vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire, incluant les dispositions spéciales concernant le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni;

considérant que les conditions d'importation des viandes fraîches en provenance des établissements figurant à l'annexe demeurent soumises aux dispositions arrêtées dans le domaine vétérinaire ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité; qu'en particulier, l'importation en provenance de pays tiers et la réexportation vers d'autres États membres de certaines catégories de viandes, telles que les viandes en morceaux de moins de 3 kilogrammes ou les viandes contenant des résidus de certaines substances, qui doivent encore faire l'objet d'une réglementation harmonisée communautaire, demeurent soumises à la législation sanitaire de l'État membre importateur;

considérant que, en l'absence d'un avis conforme du comité vétérinaire permanent, la Commission n'a pas été en mesure d'arrêter les mesures envisagées par elle en la matière, conformément à la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. Les établissements de la Suisse figurant à l'annexe sont agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté.

2. Les importations de viandes fraîches en provenance des établissements visés au paragraphe 1 demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées dans le domaine vétérinaire, notamment en matière de police sanitaire.

Article 2

1. Les États membres interdisent l'importation...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT