Council Decision of 9 December 1999 establishing a Community action programme in the field of civil protection (1999/847/EC)

Published date21 December 1999
Subject Mattersicurezza dei lavoratori e della popolazione,ambiente,disposizioni in applicazione dell'articolo 235 CEE,cooperazione,seguridad de los trabajadores y de la población,medio ambiente,disposiciones en aplicación del artículo 235 CEE,cooperación,sécurité des travailleurs et de la population,environnement,dispositions en application de l'article 235 du traité CEE,coopération
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 327, 21 dicembre 1999,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 327, 21 de diciembre de 1999,Journal officiel des Communautés européennes, L 327, 21 décembre 1999
TEXTE consolidé: 31999D0847 — FR — 08.01.2005

1999D0847 — FR — 08.01.2005 — 001.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (1999/847/CE) (JO L 327, 21.12.1999, p.53)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DU CONSEIL du 20 décembre 2004 L 6 7 8.1.2005




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 9 décembre 1999

instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile

(1999/847/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 4 ),

considérant ce qui suit:
(1) l'action communautaire menée depuis 1985 dans ce domaine par la Communauté doit être poursuivie en vue de renforcer la coopération entre les États membres; les résolutions adoptées depuis 1987 ( 5 ) et la décision 98/22/CE du Conseil du 19 décembre 1997 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile ( 6 ) constituent la base de cette coopération;
(2) les actions individuelles entreprises par la Communauté en vue de mettre en œuvre le programme contribuent à la protection des personnes, de l'environnement et des biens en cas de catastrophe naturelle ou technologique, ainsi qu'à faire prendre davantage conscience de l'interaction entre les activités humaines et la nature, ce qui devrait permettre d'éviter à l'avenir de nombreuses catastrophes, y compris les inondations;
(3) le programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable ( 7 ) présenté par la Commission prévoit que les actions communautaires seront intensifiées, particulièrement dans le domaine des urgences écologiques; en vertu du programme précité, ces actions doivent tenir compte de la recherche scientifique et du développement technologique;
(4) le programme d'action communautaire continuera à aider à développer de manière encore plus efficace la coopération à cet égard; il doit s'inspirer dans une large mesure de l'expérience déjà acquise dans ce domaine;
(5) conformément au principe de subsidiarité, la coopération communautaire soutient et complète les politiques nationales dans le domaine de la protection civile afin de les rendre plus efficaces; la mise en commun de l'expérience acquise et l'assistance mutuelle contribueront à réduire les pertes en vies humaines, les dommages corporels et matériels, les pertes économiques et les atteintes à l'environnement dans l'ensemble de la Communauté, en rendant plus tangibles les objectifs de cohésion sociale et de solidarité;
(6) les régions isolées et ultrapériphériques de l'Union présentent des caractéristiques spécifiques tenant à leur géographie, à leur topographie et aux conditions sociales et économiques qui y prévalent, qui perturbent et rendent difficile l'acheminement de l'aide et des moyens d'intervention en cas de danger grave;
(7) le programme d'action communautaire permettra de garantir la transparence et de consolider et renforcer les différentes actions entreprises dans le cadre de la poursuite continue des objectifs du traité;
(8) les actions visant à prévenir les risques et les dommages ainsi qu'à informer et à préparer les responsables et les acteurs de la protection civile dans les États membres sont importantes et améliorent le degré de préparation aux accidents; il importe également d'entreprendre une action communautaire visant à perfectionner les techniques et méthodes d'intervention et d'assistance immédiate après les situations d'urgence;
(9) il importe en outre de lancer des actions axées sur le grand public afin d'aider les citoyens européens à se protéger plus efficacement;
(10) le réseau permanent des correspondants nationaux en matière de protection civile continuera de jouer un rôle actif dans les questions relatives à la protection civile;
(11) les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 );
(12) les dispositions de la présente décision succèdent, à compter du 1er janvier 2000, au programme d'action institué par la décision 98/22/CE et prenant fin le 31 décembre 1999;
(13) un montant de référence financière au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire ( 9 ), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;
(14) le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article
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