Council Directive 2008/72/EC of 15 July 2008 on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed (Text with EEA relevance) (Codified version)Text with EEA relevance

Published date01 July 2020
Subject MatterLegislación fitosanitaria,aproximación de las legislaciones,semillas y plantas
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 205, 01 de agosto de 2008
TEXTE consolidé: 32008L0072 — FR — 01.07.2020

02008L0072 — FR — 01.07.2020 — 003.001


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►B DIRECTIVE 2008/72/CE DU CONSEIL du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (version codifiée) (JO L 205 du 1.8.2008, p. 28)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/166/UE du 2 avril 2013 L 94 8 4.4.2013
M2 DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2013/45/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 août 2013 L 213 20 8.8.2013
►M3 DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/990 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 juin 2019 L 160 14 18.6.2019




▼B

DIRECTIVE 2008/72/CE DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(version codifiée)



Article premier

1. La présente directive s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.

2. Les articles 2 à 20 et l’article 23 s’appliquent aux genres et aux espèces, ainsi qu’à leurs hybrides, énumérés à l’annexe II.

Lesdits articles s’appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels de l’un desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides, sont ou doivent être greffés sur eux.

3. Les modifications de la liste des genres et des espèces figurant à l’annexe II sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3.

Article 2

La présente directive ne s’applique pas aux plants et aux matériel de multiplication dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles sanitaires fixées par la directive 2000/29/CE.

Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 3

Aux fins de la présente directive, ont entend par:

a)

«matériels de multiplication»: les parties de plantes et tous matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes;

b)

«plants»: les plantes entières et les parties de plantes, comprenant, dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes;

c)

«fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plants de légumes: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;

d)

«commercialisation»: maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants de légumes;

e)

«organisme officiel responsable»:

i)

l’autorité unique et centrale, créée ou désignée par l’État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité;

ii)

toute autorité publique créée:

soit au niveau national,
soit au niveau régional, sous le contrôle d’autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l’État membre concerné.

Les organismes visés aux points i) et ii) peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent.

Les États membres assurent qu’il existe une étroite coopération entre les organismes visés au point i) et ceux visés au point ii).

En outre, peut être agréée, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, toute autre personne morale créée pour le compte d’un organisme visé aux points i) et ii) et agissant sous l’autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu’elle prend.

Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres;

f)

«mesures officielles»: les mesures prises par l’organisme officiel responsable;

g)

«inspection officielle»: l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable;

h)

«déclaration officielle»: la déclaration faite par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité;

i)

«lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine;

j)

«laboratoire»: une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.

Article 4

Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3, il est établi à l’annexe I, pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe II ou pour les porte-greffes d’autres genres ou espèces si des matériels de l’un desdits genres ou espèces sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par la directive 2000/29/CE et applicables au genre et/ou à l’espèce concernés et qui indique:

a)

les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie A de l’annexe I;

b)

les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie B de l’annexe I.

Article 5

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes.

2. Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l’organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes suivants:

identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,
élaboration et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret,
prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente directive,
enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d’au moins un an.

Toutefois, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d’achat et de vente et/ou de livraison de tels produits.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finals non professionnels.

3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1 révèlent la présence d’un ou de plusieurs des organismes nuisibles visés par la directive 2000/29/CE ou, dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés sur les fiches visées à l’article 4 de la présente directive, ces fournisseurs en informent immédiatement l’organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d’une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d’organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.

4. Les modalités d’application du paragraphe 2, deuxième alinéa, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 6

1. L’organisme...

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