Council Directive 2009/158/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs (codified version) (Text with EEA relevance)

Published date06 April 2011
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 343, 22 dicembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 343, 22 de diciembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 343, 22 décembre 2009
TEXTE consolidé: 32009L0158 — FR — 01.02.2012

2009L0158 — FR — 01.02.2012 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2009/158/CE DU CONSEIL du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er avril 2011 L 90 27 6.4.2011
►M2 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 21 décembre 2011 L 343 105 23.12.2011




▼B

DIRECTIVE 2009/158/CE DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver

(version codifiée)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver ( 2 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Les volailles, en tant qu’animaux vivants, et les œufs à couver, en tant que produits animaux, sont compris dans la liste des produits énumérés à l’annexe I du traité.
(3) Il importe, afin d’assurer un développement rationnel de la production de volailles et d’accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire certaines règles de police sanitaire relatives aux échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver.
(4) L’élevage des volailles s’intègre dans le cadre des activités agricoles. Il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole.
(5) Afin de favoriser les échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver, il ne devrait pas y avoir de disparités dans les États membres en matière de police sanitaire.
(6) Pour permettre le développement harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers.
(7) Il convient en principe d’exclure du champ d’application de la présente directive les échanges spécifiques résultant d’expositions, de concours et de compétitions.
(8) Dans l’état actuel de l’élevage avicole moderne, la meilleure façon de promouvoir le développement harmonieux des échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver consiste à assurer un contrôle des établissements producteurs.
(9) Il convient de laisser aux autorités compétentes des États membres le soin d’agréer les établissements répondant aux conditions prévues par la présente directive et de veiller au respect de l’application de ces conditions.
(10) Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ( 4 ) prévoit des normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille. Le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ( 5 ), a fixé les modalités d’application dudit règlement en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour et notamment concernant l’attribution à chaque établissement producteur d’un numéro d’enregistrement distinctif et le marquage des œufs à couver. Pour des raisons pratiques, il convient, aux fins de la présente directive, de retenir des critères identiques d’identification des établissements producteurs et de marquage des œufs à couver.
(11) Les États membres devraient désigner les laboratoires nationaux de référence et fournir toutes les informations et mises à jour nécessaires. Il convient que chaque État membre communique ces informations aux autres États membres et au public.
(12) Pour faire l’objet d’échanges intracommunautaires, les volailles et les œufs à couver devraient répondre à certaines exigences de police sanitaire, afin de permettre d’éviter la propagation de maladies contagieuses.
(13) Dans le même but, il convient également de fixer les conditions relatives au transport.
(14) Il importe de prévoir que la Commission, au vu des progrès réalisés par un État membre dans l’éradication de certaines maladies des volailles, puisse accorder des garanties complémentaires au maximum équivalant à celles que cet État membre met en œuvre dans le cadre national. Dans ce contexte, il peut se révéler opportun de déterminer le statut des États ou régions d’État membre à l’égard de certaines maladies susceptibles d’affecter les volailles.
(15) Si les échanges intracommunautaires réalisés en très petite quantité ne peuvent, pour des raisons pratiques, être soumis à la totalité des exigences communautaires, il convient toutefois que certaines règles essentielles soient respectées.
(16) Pour garantir le respect des exigences prévues, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance d’un certificat sanitaire par un vétérinaire officiel, destiné à accompagner les volailles et les œufs à couver jusqu’au lieu de destination.
(17) En ce qui concerne l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l’État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre, il convient de se référer aux règles générales prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 6 ).
(18) Il convient de prévoir la possibilité de contrôles à effectuer par la Commission en collaboration avec les autorités compétentes des États membres.
(19) La définition d’un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers suppose l’établissement d’une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels des volailles et des œufs à couver peuvent être importés.
(20) Le choix de ces pays devrait être fondé sur des critères généraux, tels que l’état sanitaire des volailles et des autres animaux, l’organisation et les pouvoirs des services vétérinaires et la réglementation sanitaire en vigueur.
(21) Par ailleurs il importe de ne pas autoriser les importations de volailles et d’œufs à couver en provenance de pays infectés, ou indemnes depuis un laps de temps trop court, de maladies contagieuses des volailles présentant un danger pour le cheptel de la Communauté.
(22) Les conditions générales applicables aux importations en provenance de pays tiers devraient être complétées par des conditions particulières établies en fonction de la situation sanitaire de chacun d’eux.
(23) La présentation, lors de l’importation de volailles ou d’œufs à couver, d’un certificat conforme à un modèle donné constitue l’un des moyens efficaces permettant de vérifier l’application de la réglementation communautaire. Cette réglementation peut comporter des dispositions particulières pouvant varier selon les pays tiers et les modèles du certificat devraient être établis en conséquence.
(24) Il convient de charger les experts vétérinaires de la Commission de vérifier dans les pays tiers si la réglementation est respectée.
(25) Le contrôle à l’importation devrait porter sur l’origine et l’état sanitaire des volailles et des œufs à couver.
(26) Dans le but de sauvegarder la santé des hommes et des animaux, il convient de permettre aux États membres de prendre toutes mesures appropriées, y compris la mise à mort et la destruction, lors de l’arrivée des volailles ou des œufs à couver sur le territoire de la Communauté et pendant leur acheminement vers le lieu de destination.
(27) L’évolution constante des techniques avicoles nécessite une adaptation périodique des méthodes de lutte contre les maladies des volailles.
(28) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 7 ).
(29) La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des actes indiqués à l’annexe VI, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver.

2. La présente directive ne s’applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.

Article 2

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